Mémorandum D3-1-3
Code repère 413B

En résumé

Ottawa, le 2 juin 1999

OBJET

IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES

L’annexe A de ce mémorandum a été mise à jour afin d’indiquer les taux provinciaux et territoriaux les plus récents sur les importations non commerciales de boissons enivrantes. Nous révisons présentement ce mémorandum et nous le publierons à nouveau une fois sa révision complétée.

 

(Révisé le 2 juin 1999) Ottawa, le 18 juin 1993

OBJET

IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES

Le présent mémorandum énonce et explique les procédures en ce qui concerne le transport et la mainlevée des boissons enivrantes quant aux trafics interprovincial et international.

Législation

Les passages suivants sont tirés de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes :

"boisson enivrante" Toute boisson réputée boisson enivrante d’après le droit d’une province alors en vigueur, qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis ou autre autorisation du gouvernement de la province ou d’un fonctionnaire ou organisme du gouvernement ayant qualité pour délivrer ce permis ou accorder cette autorisation;

"province" Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de la province, ou à tout fonctionnaire ou organisme du gouvernement la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. S.R., c. I-4, art. 2.

"ALÉNA" s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain;  

"pays ALÉNA" S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain;

3. (1) Nonobstant toute autre loi, nul ne peut importer, envoyer, apporter ou transporter, ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter dans une province de la boisson enivrante provenant d’un endroit situé au Canada ou hors du Canada, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement exécutif de la province où elle est importée, envoyée, apportée ou transportée, ou un bureau, une commission, un fonctionnaire ou agence du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante, et si ladite boisson lui est consignée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas

a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par l’intermédiaire d’un voiturier public par eau ou par chemin de fer, y compris tout transfert nécessaire par camion d’un wagon de chemin de fer à un navire ou vice versa, si, pendant que la boisson enivrante est ainsi apportée ou transportée, le colis ou vaisseau contenant la boisson enivrante n’est pas ouvert ni brisé, ou si la boisson enivrante qui en provient n’est ni bue ni consommée; ni

b) à l’importation de boisson enivrante dans une province par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur ou brasseur, lorsque la boisson enivrante ainsi importée l’est uniquement pour être mélangée aux produits de l’industrie ou du commerce exercé par un distillateur ou brasseur dans la province ou pour aromatiser ces produits, et que, pendant qu’elle est gardée par lui dans la province, cette boisson est tenue dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, et qu’elle est employée uniquement pour être mélangée aux produits de ladite industrie ou dudit commerce de distillateur ou brasseur, ou pour aromatiser ces produits; ni

b.01) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux sont passibles du tarif du Mexique, du tarif des États-Unis ou du tarif Mexique – États-Unis prévus aux annexes I et II du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

c) au transfert d’une distillerie à une autre de toute eau-de-vie ou liqueur que permet une loi ou un règlement en vigueur ou une autorisation spéciale du ministère du Revenu national. S.R., c. I-4, art. 3.

(3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (2)b.01) ou b.1) définir par règlement "spiritueux", "en vrac" et "embouteillage".

8. Aucune disposition de la présente loi n’est censée interdire d’importer, envoyer, apporter ou transporter, ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter d’un endroit situé au Canada ou hors du Canada, dans une province, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage. S.R., c. I-4, art. 8.

Textes réglementaires

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉFINITION
DE SPIRITUEUX POUR L’APPLICATION DE
L’ALINÉA 3(2)b.1) DE LA LOI SUR
L’IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES

Titre abrégé

1. Règlement sur la définition de spiritueux.

Définition

2. Pour l’application de l’alinéa 3(2)b.01) ou b.1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, "spiritueux" désigne toute matière ou substance sous forme liquide ou autre produite par distillation et contenant une proportion quelconque d’alcool éthylique absolu (C2H5OH) par masse ou par volume.

 

LIGNES DIRECTRICES ET
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Cette loi mentionne que toute boisson réputée boisson enivrante d’après la loi de la province ne peut être importée que par un bureau, une commission, un fonctionnaire ou une agence du gouvernement revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante. Il convient de remarquer que les alinéas 3(2)a) — 3(2)c), de même que l’article 8 de la loi, prévoient certaines exceptions à cette règle.

2. Les boissons alcooliques sur lesquelles les droits et les taxes n’ont pas été acquittés doivent être transportées par un voiturier public cautionné :

a) lorsque de telles marchandises transitent par le Canada;

b) lorsqu’elles sont importées dans ou en passant par une province directement vers un distillateur ou un brasseur muni de licence à des fins de mélange ou de mise en bouteilles; ou

c) lorsqu’elles sont transférées des locaux d’un détenteur de licence au Canada à ceux d’un autre, en conformité avec la Loi sur l’accise et des règlements établis sous son empire.

3. Lorsque le véhicule ne peut effectuer l’exportation directe de la façon décrite au paragraphe 2a) de ce mémorandum, le transfert à un transporteur qui assure la correspondance doit se faire à un entrepôt d’attente.

4. Les Douanes ne doivent pas accorder la mainlevée d’expéditions de boissons enivrantes importées à moins que l’importation n’en soit autorisée en vertu de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. S’il n’a pas été établi qu’une boisson est réputée boisson enivrante et qu’elle est, par conséquent, assujettie à cette loi, des échantillons doivent être présentés au :

Ministère du Revenu national
Accise, Douanes et Impôt
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5

À l’attention du Service des travaux scientifiques et de laboratoire

Vin

5. Les importations de vins à des fins de coupage par des entreprises de vinification doivent être conformes à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes.  Toutes les factures des Douanes doivent indiquer l’établissement de vinification comme étant l’importateur officiel et le destinataire comme étant la régie provinciale des alcools.  L’autorisation accordée par la province doit également accompagner les documents d’importation au moment de la déclaration.

Voyageurs, régie provinciale

6. Dans les endroits où la régie provinciale des alcools a autorisé les Douanes à percevoir en son nom les majorations ou prélèvements ou les droits provinciaux sur les boissons alcooliques, le voyageur peut verser les montants en question et obtenir la mainlevée des boissons enivrantes.  Le tableau des majorations et des droits provinciaux ainsi que les procédures de perception figurent à l’annexe A de ce mémorandum.

7. Les boissons alcooliques excédant la quantité prescrite à l’annexe A de ce mémorandum doivent être conservées au bureau de douane en attendant que le propriétaire présente une preuve indiquant qu’il a reçu une autorisation de la régie provinciale avant la mainlevée des marchandises.  Lorsque la province a fixé un maximum sur la quantité de boissons alcooliques pouvant être importée, on doit donner au voyageur le choix entre exporter la quantité excédentaire ou l’abandonner à l’État.

8. Le voyageur doit être informé du montant de droits et de taxes payables au moyen d’une formule B 15, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles, dûment remplie conformément au mémorandum D17-1-3, Importations occasionnelles.

9. Une fois que l’autorisation d’importer des boissons alcooliques a été obtenue de la province, cette autorisation ainsi que les droits et les taxes doivent être envoyés au bureau qui a retenu les boissons alcooliques.  Le bureau prendra les dispositions nécessaires afin que la quantité excédentaire de boissons alcooliques soit envoyée au destinataire par messageries en port dû, en tant qu’expédition intérieure ou le voyageur pourra revenir chercher la boisson alcoolique retenue.

Exemptions fédérales

10. Les boissons alcooliques importées par les ministères et organismes fédéraux, pour usage officiel, ne sont pas assujetties au contrôle des régies provinciales des alcools. Dès que les documents appropriés des Douanes sont remplis et que les taxes et les droits fédéraux applicables sont versés, les expéditions peuvent être dédouanées sans qu’on ait à présenter un permis provincial, une lettre d’autorisation ou le paiement des taxes provinciales.

Procédures

11. Un tableau concernant la perception des majorations ou prélèvements et des droits figure à l’annexe A de ce mémorandum.

Renseignements sur les pénalités

12. Si la boisson excédentaire n’est pas déclarée de la façon indiquée au paragraphe 7 de ce mémorandum dans les 40 jours, elle sera considérée comme non réclamée et sera inscrite sur un Avis des Douanes — Marchandises non réclamées, formule E 44, et gardée dans un dépôt de douane pendant 30 jours de plus, après quoi elle sera détruite par les Douanes.  Pour des directives plus détaillées concernant les marchandises non réclamées, abandonnées ou saisies, consultez les mémorandums D4-1-5, Règlement sur l’entreposage des marchandises, et D4-1-6, Disposition des marchandises abandonnées et confisquées.

Renseignements supplémentaires

13. De plus amples renseignements peuvent être obtenus à ce sujet en communiquant avec le bureau des Douanes ou de l’Accise le plus proche.

 

 

 

ANNEXE A

MAJORATIONS ET DROITS SUR LES IMPORTATIONS NON COMMERCIALES DE BOISSONS ENIVRANTES
(PERÇUS POUR LE COMPTE DE CES PROVINCES ET TERRITOIRES)

 

MAJORATIONS ET DROITS À PERCEVOIR SUR LES IMPORTATIONS NON COMMERCIALES

 

PROVINCE/
TERRITOIRE

SPIRITUEUX

COOLERS
SPIRITUEUX

VIN

VIN MOUSSEUX

COOLERS AU VIN

CIDRE

BIÈRE

QUANTITÉ
PERMISE EN SUS DE LA QUANTITÉ ADMISE EN FRANCHISE
(LITRES)

TERRE-NEUVE

15 ¢/oz

5 ¢/oz

10 ¢/oz

15 ¢/oz

5 ¢/oz

5 ¢/oz

1 ¢/oz

9,09

NOUVELLE-ÉCOSSE

15 ¢/oz

5 ¢/oz

10 ¢/oz

15 ¢/oz

5 ¢/oz

5 ¢/oz

1 ¢/oz

9,09

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

15 ¢/oz

5 ¢/oz

10 ¢/oz

15 ¢/oz

5 ¢/oz

5 ¢/oz

1 ¢/oz

9,09

NOUVEAU-BRUNSWICK

137 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

64 %

45,00

QUÉBEC

120 %
et
89 ¢/litre*



89 ¢/litre

74 %
et
89 ¢/litre

79 %
et
89 ¢/litre



89 ¢/litre



89 ¢/litre



40 ¢/litre



9,00

ONTARIO

59,9 %

43,6 %

39,6 %

39,6 %

39,4 %

27,9 %

67,6 ¢/litre

45,00

MANITOBA

40 ¢/oz

8 ¢/oz

12 ¢/oz

16 ¢/oz

8 ¢/oz

8 ¢/oz

4 ¢/oz

AUCUNE LIMITE

SASKATCHEWAN**

40,9 ¢/oz

4,4 ¢/oz

8,6 ¢/oz

8,6 ¢/oz

4,4 ¢/oz

4,4 ¢/oz

3,1 ¢/oz

9,10

ALBERTA

15 ¢/oz

5 ¢/oz

10 ¢/oz

15 ¢/oz

5 ¢/oz

5 ¢/oz

1 ¢/oz

9,09

COLOMBIE-BRITANNIQUE***

150 %

70 %

85 %

85 %

70 %

70 %

55 %

45,45

TERRITOIRES DU NORD-OUEST/NUNAVUT

Toutes les importations de boissons alcooliques en quantité excédant la quantité admise en franchise doivent être renvoyées aux autorités territoriales.

TERRITOIRE DU YUKON

15 ¢/oz

5 ¢/oz

10 ¢/oz

15 ¢/oz

5 ¢/oz

5 ¢/oz

1 ¢/oz

9,09

* Au Québec, la majoration sur les eaux-de-vie (brandy, cognac, armagnac) est de 131 % et de 89 le litre.

** La Commission des alcools de la Saskatchewan n’accorde plus d’autorisation pour des importations occasionnelles de boissons enivrantes de plus de 9,10 litres, sauf aux anciens résidents, aux immigrants et aux militaires.

*** La Colombie-Britannique a fixé des montants de majorations minimums et maximums à percevoir par litre de boisson enivrante.

TYPE DE BOISSONS ALCOOLIQUES MINIMUM PERÇU MAXIMUM PERÇU

Spiritueux et liqueurs 13,19 $ le litre 40 $ le litre
Vin 2,44 $ le litre 17 $ le litre
Bière 1,13 $ le litre Aucun maximum
Coolers et cidres 1,27 $ le litre Aucun maximum

1.

Toutes les importations occasionnelles de boissons enivrantes qui accompagnent les voyageurs peuvent être admissibles à l’importation en franchise. Les droits et les majorations ne sont perçus que dans la filière voyageurs, sauf au Nouveau-Brunswick et au Manitoba où les majorations sont aussi perçues sur les importations non commerciales d’alcool par des services de messagerie. Les boissons enivrantes peuvent aussi être importées occasionnellement par fret aérien pourvu que l’importateur prenne des dispositions auprès de la régie des alcools concernée. Il se peut qu’on exige alors un permis provincial ou territorial. Pour des raisons administratives, les bagages non accompagnés des agents de la paix canadiens contenant des boissons alcooliques peuvent être dédouanés comme si les agents avaient ces boissons en leur possession à leur retour de mission (ils doivent quand même faire une déclaration complète et respecter les limites de quantité provinciales). Les quantités importées en franchise des droits (c.-à-d. 1,14 litre ou 40 onces) doivent accompagner le voyageur en tout temps.

2.

Les majorations et les droits sur les boissons alcooliques seront imposés en fonction des taux de la province ou du territoire d’importation, sans égard au lieu de consommation finale ou de la province de résidence du voyageur.

3.

Lorsque les montants sont indiqués en pourcentages, le pourcentage de majoration est calculé sur la valeur pour la TPS/TVH (taxe sur les produits et les services/taxe de vente harmonisée).

4.

Une once impériale liquide équivaut à 0,0284 litre (p. ex. 40 onces ¥ 0,0284 = 1,14 litre ou 1,14/0,0284 = 40 onces).

5.

Avant d’accorder la mainlevée sur des importations occasionnelles de boissons alcooliques en quantité excédant les limites établies par chacune des provinces ou territoires, il faut obtenir l’autorisation de la régie des alcools de la province ou du territoire.

6.

Le Ministère a conclu des ententes pour la perception des majorations sur les boissons alcooliques avec le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Les majorations perçues dans ces six provinces ne sont pas assujetties à la TPS/TVH en ce moment. Cependant, les droits sur les boissons alcooliques perçus dans toutes les autres provinces et territoires sont assujettis à la TPS/TVH.

 

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION –

Division de la cotisation des voyageurs et de la politique fiscale
Direction des voyageurs

RÉFÉRENCES LÉGALES –

Loi sur l’importation des boissons enivrantes
Loi sur les douanes
Règlement sur la définition de spiritueux

DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE –

7846-20

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS " D " –

D3-1-3, le 1er janvier 1991

AUTRES RÉFÉRENCES –

D4-1-5, D4-1-6, D17-1-3

 

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT OFFERTS DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

 

CE MÉMORANDUM A L’APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL.

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