Chercher sur metamoteur.net


Législation Fédérale Canadienne

Aspect légal :
Les articles 55 et 55.1 de la loi de la concurence, légiférés par le gouvernement fédéral en 1993, déterminent ce qui est légal et ce qui ne l'est pas dans l'industrie du marketing par réseau.

Article 55
(1)Pour l'application du présent article et de l'article 55.1, "commercialistion à palliers multiples" s'entend d'un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d'un produit à un un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d'un autre produit à d'autres participants.

(2)Il est interdit à l'exploitation d'un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire à d'éventuels participants, quant à la rémunération offerte par le système, des déclarations qui ne constituent ou ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, fondées sur les informations dont il a connaissance concernant la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l'être par eux compte tenu de tous les facteurs utiles relatifs notamment à la nature du produit, à son prix, à sa disponibilité et à ses débouchés de même qu'aux carectéristiques du système et de système similaires et à la forme juridique de l'exploitation.

(2.1) Il incombe à l'exploitant de veiller au respect, par les participants et de ses représentants, de la règle énoncée au par le paragraphe (2), compte tenu des informations dont il a connaissance.


Article 55.1
(1) Pour l'application du présent article, "système de vente pyramidale" s'entend d'un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :
a - un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunérée pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;
b - la condition de participation est réalisée par la fourniture d'une contrepartie pour une quantité déterminée d'un produit sauf quand l'achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;
c - une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;
d - le participabnt à qui on fournit le produit:
- soit ne béficie pas d'une garantie de rachat ou d'un droit de retour d'un produit en bon état de vente, à conditions commerciales résonnables,
- soit n'en a pas été informé ni ne sait comment s'en prévaloir.
(2) Il est interdit de mettre sur pied, d'exploiter, de promouvoir un système pyramidale ou d'en faire la publicité

E.MAIL:
La Boîte aux Lettres
RETOUR À
Page d'Ouverture