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Me Christian Dufourd

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Août 2000 - Les corporations sans but lucratif

L'inspecteur général des institutions financières peut, au moyen de lettres patentes sous ses seing et sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, n'étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en corporation sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.

Cette charte constitue les requérants qui ont signé la requête et le mémoire ci-après mentionnés et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation créée par elle, en corporation pour le ou les objets ci-dessus énumérés ou autres objets de même genre et pour nulle autre fin.

Les requérants doivent être âgés d'au moins 18 ans; ils déposent chez l'inspecteur général une requête contenant les déclarations suivantes:

  • La dénomination sociale projetée de la corporation;

  • Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;

  • Le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;

  • Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la corporation;

Les noms et prénoms, en toutes lettres, ainsi que l'adresse et la profession ou l'occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d'au moins trois d'entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la corporation.

La souscription ou contribution annuelle des membres de la corporation doit être payée en argent aux époques, lieu et en la manière fixés par les règlements.

Il doit être préparé annuellement une liste des membres de la corporation et chacun d'eux a droit d'en prendre connaissance.

Les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes de la corporation.

Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres.

Les membres élisent des administrateurs aux époques, de la manière et pour un terme, ne dépassant pas deux ans, que l'acte constitutif ou, le cas échéant, les règlements de la compagnie prescrivent.

L'inspecteur général peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute corporation de faire tout rapport sur des matières relatives à ses affaires dans le délai spécifié dans l'avis.

Ce texte n'est pas une opinion juridique.

 

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