Toute décision rendue hors
du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire
par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:
L'autorité de l'État dans
lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
La décision, au lieu où
elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou
n'est pas définitive ou exécutoire;
La décision a été rendue
en violation des principes essentiels de la procédure;
Un litige entre les mêmes
parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a
donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de
chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise,
première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision
remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au
Québec;
Le résultat de la décision
étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel
qu'il est entendu dans les relations internationales;
La décision sanctionne des
obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.
Une décision rendue par
défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le
demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été
régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du
lieu où elle a été rendue.
Toutefois, l'autorité
pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie
défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a
pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a
pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.
La reconnaissance ou
l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que
l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui
aurait été applicable.
L'autorité québécoise se
limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou
l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au
présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette
décision.
Si la décision statue sur
plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou
l'exécution peut être accordée partiellement.
La décision rendue hors du
Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut
être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus
et à échoir.
Lorsqu'une décision
étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent
exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise
convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où
la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.
La détermination des
intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la
loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.
L'autorité du Québec
reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois
fiscales d'un État qui reconnaît et sanctionne les obligations
découlant des lois fiscales du Québec.
Les transactions
exécutoires au lieu d'origine sont reconnues et, le cas échéant,
déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les
décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont
applicables.