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66. L'année
de référence est une période de douze mois consécutifs pendant
laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel. |
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Cette
période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30
avril de l'année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent
une autre date pour marquer le point de départ de cette période. |
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Moins d'un an de service continu.
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67. Un
salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins
d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période,
a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison
d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée
totale de ce congé excède deux semaines. |
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Un an de service continu.
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68. Un
salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de
service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit
à un congé annuel d'une durée minimale de deux semaines continues. |
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68.1. Le
salarié visé à l'article 68 a également droit, s'il en fait la
demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d'une durée
égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois
semaines. |
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Ce
congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu à
l'article 68 et, malgré les articles 71 et 73, il ne peut être
fractionné, ni remplacé par une indemnité compensatoire. |
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Cinq ans de service continu.
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69. Un
salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de cinq
ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé
annuel d'une durée minimale de trois semaines continues. |
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70. Le
congé annuel doit être pris dans les douze mois qui suivent la fin de
l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret
permettent de le reporter à l'année suivante. |
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Continuation de période d'assurance
salaire, maladie ou invalidité.
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Malgré
toute stipulation à l'effet contraire dans une convention, un décret
ou un contrat, une période d'assurance salaire, maladie ou invalidité
interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se
continue, s'il y a lieu, après ce congé, comme si elle n'avait pas été
interrompue. |
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71. Le
congé annuel peut être fractionné en deux périodes si le salarié en
fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il
ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à
celle du congé annuel du salarié. |
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Malgré
l'article 69, pour l'employeur qui, avant le 29 mars 1995, fermait son
établissement pour la période de congés annuels, le congé annuel
d'un salarié visé à cet article peut être fractionné par
l'employeur en deux périodes, dont l'une est celle de cette période de
fermeture. L'une de ces périodes doit toutefois être d'une durée
minimale de deux semaines continues. |
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Le
congé annuel peut aussi être fractionné en plus de deux périodes à
la demande du salarié si l'employeur y consent. |
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Le
congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné. |
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Prévision à la convention.
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71.1. Malgré
les articles 68, 69 et 71, une disposition particulière d'une
convention collective ou d'un décret peut prévoir le fractionnement du
congé annuel en deux périodes ou plus ou l'interdire. |
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72. Un
salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins
quatre semaines à l'avance. |
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Indemnité compensatoire interdite.
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73. Il
est interdit à l'employeur de remplacer le congé visé dans les
articles 67, 68 et 69 par une indemnité compensatoire, sauf si une
disposition particulière est prévue dans une convention collective ou
un décret. |
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À
la demande du salarié, la troisième semaine de congé peut cependant
être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement
ferme ses portes pour deux semaines à l'occasion du congé annuel. |
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Indemnité afférente au congé annuel.
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74. L'indemnité
afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68
est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.
Dans le cas du salarié visé dans l'article 69, l'indemnité est égale
à 6% du salaire brut du salarié durant l'année de référence. |
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Absence pour maladie, accident, congé de
maternité.
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Si
un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident ou en congé
de maternité durant l'année de référence et que cette absence a pour
effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à
une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la
moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
Le salarié visé dans l'article 67 et dont le congé annuel est inférieur
à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de
congé qu'il a accumulés. |
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Le
gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure
à celle prévue au présent article pour une salariée en congé de
maternité. |
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Malgré
les deuxième et troisième alinéas, l'indemnité de congé annuel ne
doit pas excéder l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit
s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième
alinéa. |
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Réduction du congé annuel interdite.
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74.1. Un
employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d'un salarié visé
à l'article 41.1 ni modifier le mode de calcul de l'indemnité y afférente,
par rapport à ce qui est accordé aux autres salariés qui effectuent
les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif
qu'il travaille habituellement moins d'heures par semaine. |
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Versement de l'indemnité.
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75. Sous
réserve d'une disposition d'une convention collective ou d'un décret,
un salarié doit toucher l'indemnité afférente au congé annuel en un
seul versement avant le début de ce congé. |
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Contrat de travail résilié.
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76. Lorsque
le contrat de travail est résilié avant qu'un salarié ait pu bénéficier
de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en
plus de l'indemnité compensatrice déterminée conformément à
l'article 74 et afférente au congé dont il n'a pas bénéficié, une
indemnité égale à 4% ou 6%, selon le cas, du salaire brut gagné
pendant l'année de référence en cours. |
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Personnes exemptées du congé.
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77. Les
articles 66 à 76 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes: |
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1° (paragraphe
abrogé); |
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2° un
étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à
but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un
organisme de loisirs; |
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3° un
agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre
C-73.1), entièrement rémunéré à commission; |
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4° un
représentant d'un courtier ou d'un conseiller en valeurs visé à
l'article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1),
entièrement rémunéré à commission; |
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5° un
représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers (chapitre D-9.2), entièrement rémunéré à
commission; |
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6° un
salarié surnuméraire pendant la période des récoltes; |
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7° un
stagiaire dans le cadre d'un programme de formation professionnelle
reconnu par une loi. |
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Dispositions applicables.
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Le
gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à
76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux
paragraphes 2° et 6° du premier alinéa. |