30
septembre 1996
- Le gouvernement de Jean Chrétien
demande à la Cour suprême
de se prononcer sur la légalité dune déclaration
unilatérale dindépendance du Québec. Voici les trois
questions quon pose à la cour :
- LAssemblée nationale, la législature ou le gouvernement
du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder
unilatéralement à la sécession du Québec du
Canada ?
- Possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de
procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international,
existe-t-il un droit à lautodétermination qui procurerait
à lAssemblée nationale, la législature ou le gouvernement
du Québec le droit de procéder unilatéralement à
la sécession du Québec du Canada ?
- Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance
au Canada dans léventualité dun conflit entre eux quant
au droit de lAssemblée nationale, de la législature ou du
gouvernement du Québec de procéder unilatéralement
à la sécession du Québec du Canada ?
- Il est respectueusement soumis que la Cour na pas à examiner
les arguments portant sur la question de savoir laquelle ou lesquelles
des procédures de modification prévues dans la Constitution
du Canada, pourraient sappliquer.
18
décembre 1997
 |
| Lamicus curiæ
André Joli-Cur. |
- Lamicus curiæ André
Joli-Cur dépose son mémoire devant la Cour suprême
du Canada. Notons que le gouvernement québécois, qui ne reconnaît
à lamicus curiæ aucune légitimité, sest refusé
à tout commentaire.
3
février 1998
- Lancien chef du Parti libéral du Québec, Claude
Ryan, donne, en compagnie de lactuel chef libéral Daniel
Johnson, une conférence de presse suite à sa prise
de position contre la stratégie fédérale du renvoi
devant la Cour suprême. Son texte fut déposé le
2
février 1998 devant la plus haute cour du pays par lamicus
curiæ André Joli-Cur.
[Lire quelques extraits.] Le gouvernement fédéral
se trouve dans lembarras.
5
février 1998
- Gordon Wilson, conseiller constitutionnel
du premier ministre Glen Clark [Colombie-Britannique],
estime que le « recours à la Cour suprême mène
tout droit à léchec. [
] Je ne suis pas ici [à
Montréal] pour appuyer la cause séparatiste, mais pour
faire valoir le principe plus général du respect des droits
démocratiques fondamentaux au Canada. Or le gouvernement fédéral
fait sérieusement fausse route à cet égard. Ce qui
me préoccupe, cest quon tente dassujettir le processus démocratique
et, ainsi, dabolir la possibilité pour la population dexprimer
son droit à lautodétermination. Mon avis est que, sur des
questions de cette importance, cest au peuple et non aux tribunaux de
trancher. » [cité in Le Devoir,
6 février 1998, p. A4]. M. Wilson
estime, en outre, que la partition du Québec risque de
se retourner contre le Canada anglais.
6
février 1998
- Lamicus curiæ, André Joli-Cur,
affirme devant la cour : « Le peuple québécois
nest pas victime datteintes à son existence ou à son intégrité
physiques, ni de violation massive de ses droits fondamentaux. Le peuple
québécois nest manifestement pas un peuple opprimé. »
En conséquence, la démarche sécessionniste doit reposer
sur la théorie de leffectivité.
15
février 1998
- Le seul souverainiste à avoir consenti à comparaître
devant la Cour suprême, Yves Michaud,
se désiste après quil apprend quil sera lavant-dernier
intervenant devant la cour.
16
février 1998
- La ministre fédérale de la Justice, Anne
McLellan, affirme dans le Toronto Star quelle sattend
à ce que la cour suprême aborde la question des droits des
autochtones. En outre, elle déclare : Advenant un OUI à
un éventuel référendum, « nous aurions
affaire à des circonstances tellement extraordinaires quelles ne
sauraient être accommodées dans le cadre constitutionnel existant ».
Cette déclaration contredit la thèse de son propre gouvernement
qui répète que le renvoi ne vise pas à empêcher
le départ des Québécois de la fédération
mais quil vise à faire la lumière sur les règles
qui régiraient une sécession légale et constitutionnelle.
Lavocat représentant le gouvernement fédéral,
Me Yves Fortier, présente
à la cour la version dOttawa selon laquelle une éventuelle
déclaration dindépendance du Québec serait illégale.
La plaidoirie de lavocat traite des points suivants :
- les questions posées sont avant tout juridiques et méritent
que les juges y répondent ;
- le gouvernement fédéral ne conteste pas le droit des
Québécois de se prononcer sur leur avenir ;
- le Québec a le droit de consulter les Québécois
par voie de référendum ;
- le gouvernement fédéral ne cherche pas à élever
des obstacles juridiques aux choix que les Québécois pourront
faire quant à leur avenir ;
- une sécession doit se faire conformément aux dispositions
applicables à notre Constitution et du principe de la primauté
du droit ;
- pour être légale, toute sécession doit être
négociée et sanctionnée par un amendement constitutionnel ;
- la cour doit sen tenir seulement et uniquement aux questions posées
par le gouvernement fédéral et de ne pas se pencher sur dautres
questions telles que :
- la formule damendement applicable en cas de sécession dun
province ;
- les droits des autochtones (contrairement aux propos de la ministre
de la Justice le matin même) ;
- le rôle de la Charte des droits et libertés ;
- il ny a rien de théorique au projet souverainiste et la cour
doit répondre à ces questions ;
- la Constitution canadienne ne donne à aucune province le pouvoir
de déclarer unilatéralement son indépendance.
La Cour suprême déconcerte la salle
quand elle décide, pour la première fois de son histoire,
de ne pas poser de questions sur les exposés mais de les réserver
à la fin de toutes les plaidoiries. En outre, le juge en chef de
la Cour suprême, Antonio Lamer,
déclare : « Nous allons entendre tout le monde
sur tout. [
] Cest bien sûr que, dans nos débats,
on ne mettra pas les chevaux en arrière du chariot. On va commencer
par se demander si on a le droit de se prononcer et, si on an arrivait
à la conclusion que ceux qui déclinent la compétence
de la cour ont raison, on ne perdrait pas notre temps à faire ce
quon na pas le droit de faire. ».
17
février 1998
- La cour entend les plaidoiries exposées par les autochtones,
les groupes de femmes, la Saskatchewan
et le Yukon. Les autochtones demandent
à ce que la cour :
- rappelle au gouvernement fédéral que sa responsabilité
fiduciaire à leur endroit loblige à défendre leurs
droits ;
- offre des réponses détaillées sur des questions
délicates comme
- la formule damendement constitutionnelle,
- les droits des autochtones,
- lintégrité du territoire et
- le rôle de la Charte des droits et libertés ;
- confirme leur droit à lautodétermination.
Limpression générale est que le gouvernement fédéral
est en train de perdre le maîtrise de la situation.
18
février 1998
 |
| Lavocat Guy Bertrand
(à gauche) et lamicus curiæ André
Joli-Cur (à droite). |
- Dernière journée de plaidoiries ; entrent en scène
lavocat Guy Bertrand et lamicus curiæ,
Me André Joli-Cur. Voici
les points les plus importants dont parle Me Guy
Bertrand :
- faire une déclaration unilatérale dindépendance
est non seulement illégale mais équivaut à poser un
geste révolutionnaire ;
- le principe deffectivité existe bel et bien mais est très
dangereux (contrôle du territoire, exercice de toutes les fonctions
étatiques et protection des droits fondamentaux) ;
Voici lessentiel de la plaidoirie de lamicus
curiæ :
- lamicus curiæ déclare dentrée de jeu quil ne
parle pas au nom du gouvernement du Québec ;
- ce renvoi par le gouvernement fédéral est inutile (il
cite au passage les propos de la ministre Anne
McLellan du
16
février 1998) ;
- la naissance dun nouvel État relève du droit international
et non pas canadien et repose sur la volonté démocratique
du peuple ;
- le droit à lautodétermination permet à un peuple
de choisir de former un nouvel État ;
- un peuple peut décider de former un nouvel État sans
obtenir le consentement de ses anciens partenaires, mais il narrivera
à ses fins que sil réussit effectivement à contrôler
son territoire, à exercer toutes les fonctions étatiques
et à protéger les droits fondamentaux (principe de leffectivité).
19
février 1998
- La Cour suprême pose ses questions. Aux avocats
fédéraux, elle demande :
- si, compte tenu de ses propos aux journaux, la ministre de la justice
Anne McLellan croit toujours à
une réponse juridique ;
- lavocat Yves
Fortier déclare
que la ministre a émis un communiqué dans lequel elle rectifie
le tir. Lavocat évoque lexistence de certains principes constitutionnels,
dont celui de la nécessité. « Ce principe permet,
dans certaines conditions, de faire fi de la Constitution pour assurer
le respect, par exemple, de la primauté du droit. [
] Pour éviter
un vide juridique, elle a, sur la base du principe de nécessité,
décrété que même anticonstitutionnelles, ces
lois resteraient en vigueur le temps quon les traduise ».
[Ces paroles contredisent les propos de son propre mémoire
dans lequel il affirme que « le cadre actuel de sa formule
damendement offrent tous les moyens nécessaires pour procéder
à une sécession légale ».] [Cornelier,
Manon, « Lavocat du fédéral désavoue la
ministre de la Justice » in : Le Devoir, 20 février
1998,. p. A1-A12.]
- En après-midi, lavocat
revient sur ses propos et demande aux juges de na pas tenir compte des
propos de la ministre de la justice.
- concernant les autochtones :
- « le Canada respectera
ses obligations constitutionnelles à lendroit des autochtones » ;
il invite alors la cour de garder en tête les articles de la Constitution
qui prévoient leur participation aux changements constitutionnels
les concernant.
- ce à quoi le juge en chef Antonio Lamer
répond : « Pourquoi voulez-vous que nous gardions
cela en tête alors que vous ne voulez même pas en parler ? »
- À lamicus curiæ,
la cour demande :
- ce quil en est des autochtones ;
- il affirme que les peuples
autochtones, partout au Canada, ont un droit à lautodétermination
équivalent à celui du peuple québécois.
6
mars 1998
- Lamicus curiæ et les avocats fédéraux remettent
des réponses écrites à la Cour suprême (en réponse
aux questions posées lors de laudition). Les avocats
fédéraux ont écrit aux juges :
- de ne pas tenir compte des propos de la ministre de la justice Anne
McLellan, car la présence dune impasse constitutionnelle
sur la sécession du Québec ne justifierait pas en soi le
recours à des moyens extraordinaires hors du cadre juridique ;
- de bien vouloir répondre aux questions posées qui donneront
des balises claires au gouvernement canadien et aux citoyens ;
- de statuer quune sécession doit être accomplie en vertu
de la Constitution canadienne ;
- de ne pas « aller au-delà dun énoncé
de principe général sur les questions qui touchent les peuples
autochtones ».
- De son côté, lamicus curiæ
écrit :
- que « la notion de peuple canadien ne fait pas partie
des règles de la Constitution du Canada ». Il nexiste
pas, à son avis, de peuple canadien, si ce nest un peuple canadien-anglais :
« le peuple canadien-anglais, le peuple québécois,
le peuple acadien et les peuples autochtones détiennent tous, en
parallèle, la légitimité qui est inhérente
à leur statut de peuples et sont tous titulaires du droit à
lautodétermination » ;
- « le droit à lautodétermination peut sexercer
de manière à choisir librement la sécession » ;
- « Le renvoi à la Cour dappel se situe en marge
de la Constitution canadienne puisque, dune part, il ne relève
aucunement de la fonction judiciaire essentielle dun tribunal de justice
et que, dautre part, il va à lencontre du principe fondamental
de la séparation des pouvoirs qui doit prévaloir entre le
pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et la pouvoir exécutif. »
-
20
août 1998
- La Cour suprême rend un jugement nuancé, mi-figue, mi-raisin.
Le Devoir titre « La division du Canada doit être
négociée », La Presse parle d« un
jugement à la Salomon », Le Soleil écrit
à la une « Non, mais
», The Gazette
retient « La cour dit NON à la déclaration unilatérale
dindépendance, OUI à une sécession négociée »,
The Globe and Mail titre : « Le décision
concernant le Québec : le Canada doit négocier après
un vote pour le OUI ». [Lire quelques
extraits du jugement.]