CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
(personnel d'accueil et de soutien)
ENTRE
LE CINÉMA LE CLAP
ci-après, " l'Employeur "
ET
L'ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE SCENE DE THÉATRE ET DE CINÉMA DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA
SECTION LOCALE 523
ci-après, " le Syndicat "
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01 But de la convention
La présente convention vise à établir et à maintenir des relations de travail ordonnées et des conditions d'emploi satisfaisantes, ainsi qu'à prévoir une procédure efficace, harmonieuse et équitable pour le règlement de toute mésentente qui pourrait survenir entre les parties et ce, sans qu'il y ait perte de productivité, interruption de travail ou déboursés inutiles.
1.02 Dispositions générales
(a) La présente convention constitue l'ensemble des conditions de travail devant régir les rapports entre l'Employeur, le Syndicat section 523 et les personnes salariées de l'Employeur à qui la présente convention s'applique. Aucune modification à la présente convention n'est valable à moins qu'elle ne soit consignée par écrit et signée par les représentants dûment autorisés de l'Employeur et du Syndicat et déposée au Ministère du Travail, le tout selon les dispositions de l'article 72 du code du Travail.
(b) ll est convenu que les ententes verbales ou écrites, antérieures à la présente convention et qui ne sont pas consignées aux textes de la présente, sont réputées être nulles et sans effet dans la mesure ou elles contreviennent aux dispositions de la convention.
1.03 Législation
(a) Si une disposition de la présente convention est ou devient incompatible avec une loi du Canada ou du Québec, ou avec un règlement d'application desdites lois, L'Employeur et le Syndicat conviennent que cette disposition, dans la mesure où elle est ainsi incompatible, sera considérée comme étant non essentielle, nulle et non avenue et la présente convention s'appliquera conformément à la loi.
(b) Si une loi applicable aux personnes salariées régies par la convention accorde des avantages supérieurs à ceux prévus par la convention, ces avantages supérieurs s'appliquent dans la mesure où la loi y pourvoit.
1.04 Procédures
Aucun acte de procédure, aucun grief ni aucune réclamation résultant de l'application de la présente convention ne pourra être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure, sauf les délais décrits en 29.07.
1.05 Usage des termes
Dans le texte qui suit, l'usage de certains termes masculins ne vise qu'à alléger le texte et n'implique aucune discrimination. À moins que le sens ne s'y oppose,les expressions de genre masculin s'entendent également au féminin.
1.06 Droits et libertés de la personne
Les parties conviennent que toute personne salariée a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité, de tous les droits et avantages de la convention collective, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, ou l'orientation sexuelle. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de réduire ou de compromettre ces droits et avantages prévus par la convention collective.
1.07 Langue de travail
La langue de travail est le français. Cette langue est utilisée dans toute communication écrite. Toutes les directives, formulaires et autres documents affichés ou à remplir doivent être en français. Cependant la langue utilisée pour les communications verbales peut être dans celle du salarié si ce nest pas le français.
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE SYNDICALE
2.01
L'Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur au sens du code du travail du Québec pour toutes les personnes faisant partie de lunité de négociation définie par le certificat daccréditation émis par le ministère du Travail.
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
3.01 Définitions
Dans la présente convention collective, les définitions suivantes s'appliquent, à moins que le contexte ne s'y oppose:
(a) "Convention": la présente convention collective.
(b) "Personne salariée ": toute personne couverte par le certificat daccréditation.
(c) ¨Employeur¨: les personnes autorisées et désignées pour représenter lEmployeur, ou lEmployeur lui-même
(d) "Syndicat": les personnes autorisées pour représenter le Syndicat, ou le Syndicat lui-même.
(e) "Jour": pour les fins d'application de la convention, l'expression "jour" signifie un jour civil, incluant les jours fériés et les fins de semaine.
(f) « Quart de travail » Quart de travail signifie le nombre dheures consécutives et non interrompues par une pause repas quun salarié travaille, où est requis de travailler, et pour lesquelles il est rémunéré. Le nombre dheures de travail par quart de travail peut varier pour un même salarié dun quart à lautre et dun salarié à lautre. La durée du quart de travail des personnes salariées est fonction de la durée douverture des postes respectifs telle que déterminés par lemployeur ou suivant les besoins des opérations.
3.02 Activités visées
La présente convention sapplique à tout le travail opérationnel effectué sous lautorité de lemployeur ou de son représentant par les personnes salariés couvertes par le certificat daccréditation, et notamment aux activités suivantes et aux heures dactivités des postes désignées par lemployeur;
(a) l'accueil et l'information du public;
(b) la préparation et lentretien mineur des endroits auxquels le public a accès;
(c) l'opération des comptoirs alimentaires
(d) la vente, la perception et le contrôle des billets;
(e) le maintien du bon ordre;
(f) toute tâche connexe et de même nature.
3.03 Attribution du travail
Lemployeur na pas recours à la sous-traitance pour effectuer des travaux visés en 3.02 et qui sont confiés aux employés couvert par le certificat daccréditation. À titre dexemple seulement, lemployeur peut recourir à des entreprises de gardiennage et de sécurité, ainsi que dentretien ménager. Conformément à la pratique passé.
Sous réserve du paragraphe précédent et de larticle 12, seules les personnes qui font partie de lunité de négociations effectuent les travaux qui sont visés par le certificat daccréditation et définis dans larticle 3.02.
3.04 Responsabilité de l'Employeur
(a) En cas de location, de sous-location ou de prêt de ses locaux à un tiers, sans projection cinématographique, la convention continue de sappliquer dans la mesure où l'Employeur fournit le personnel requis par le tiers aux heures déterminées par lemployeur.
(b) En cas de projection cinématographique spéciale (ex. visionnement de presse ou de distributeur), sans revenu, les dispositions de la convention collective ne sappliquent pas;
(c) Toutefois, lorsquil y a projection cinématographique en dehors de la programmation normale de lemployeur (ex. festival de film ou activité semblable et groupes), leffectif minimum est déterminé par les paramètres suivants conformément à la pratique passé et à lexception des groupes:
1) 1 salarié effectuant la tâche de placier à la demande de lemployeur et aux heures déterminées par celui-ci à lexception des groupes conformément à la pratique passée.
2) 1 salarié par caisse ouverte si les caisses des comptoirs alimentaires sont ouvertes; aux heures déterminés par lemployeur
3) 1 salarié par caisse ouverte, aux heures déterminés par lemployeur lorsque le locataire ne fournit pas son propre système de billetterie.
ARTICLE 4- DROITS DE GÉRANCE
4.01 Dispositions générales
(a) Le Syndicat reconnaît quil appartient exclusivement à lEmployeur en tout temps de gérer, de diriger et dadministrer ses affaires et son commerce en conformité avec les droits que la loi lui reconnaît, conformément à ses obligations et notamment à celles qui sont prévues aux clauses de la présente convention et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, plus particulièrement:
-dembaucher, muter, promouvoir, rétrograder, discipliner pour juste cause et congédier;
-de déterminer le contenu des tâches et responsabilités des personnes salariées conformément aux dispositions de la convention collective;
-de fixer et de gérer les heures de travail:
-détablir les règles de gestion et dappliquer les règlements disciplinaires raisonnables;
-détablir le nombre et la qualité du personnel requis pour ses activités;
Le tout sujet aux dispositions pertinentes de la convention collective.
4.02 Règlements internes
Pour que linformation circule bien, tout nouveau règlement interne adopté par lemployeur après la signature de la convention collective est affiché sur les lieux de travail 10 jours avant son entrée en vigueur et dans un endroit bien en vue des personnes salariés et une copie est remise au délégué datelier.
Dans léventualité dun changement technique ou technologique ayant une incidence sur les conditions de travail des personnes salariées, lEmployeur convient den informer les personnes salariées et le Syndicat dix (10) jours avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 - SÉCURITÉ SYNDICALE ET COTlSATlONS
5.01
Toutes les personnes salariées doivent, comme condition du maintien de leur emploi, être membres en règle du Syndicat. Les nouvelles personnes salariées doivent devenir membres du Syndicat dès la première semaine de travail qui suit leur date d'embauche.
5.02 Adhésion
(a) Toute nouvelle personne salariée doit, dès son embauche, signer une demande d'adhésion syndicale comme condition d'emploi.
(b) Au moment de lembauche de la personne salariée, lEmployeur remet à celle-ci le formulaire dadhésion syndicale, en même temps que les autres formulaires requis par lEmployeur.
(c) LEmployeur remet à toute nouvelle personne salariée un document préparé par le Syndicat, l'informant, entre autres, du nom de son délégué d'atelier ainsi que de celui de son adjoint, et indiquant la procédure à suivre pour les contacter, ainsi qu'une copie de la convention collective.
(d) Au cours des trente (30) premiers jours de travail d'une nouvelle personne salariée, le délégué d'atelier ou un représentant du Syndicat peut, sur préavis écrit à lemployeur comportant le nom de la personne à rencontrer, la date et lheure de la rencontre, rencontrer chaque nouvelle personne salariée pendant les heures de travail, sans perte de salaire pour la personne salariée, et ce pour une période maximale de trente (30) minutes à un moment convenu avec le directeur.
5.03 Prélèvement des cotisations
(a) La retenue des cotisations syndicales est faite par lemployeur à chaque période de paie à même le salaire. Les sommes ainsi prélevées sont remises au Syndicat au plus tard trente (30) jours après ledit prélèvement.
(b) L Employeur sengage à retenir sur la paie de toute personne salariée assujettie à la présente convention le montant de la cotisation syndicale régulière pendant la durée de la présente convention.
(c) Tout changement de cotisation prend effet à compter de la deuxième période de paie suivant la réception par lEmployeur dun avis officiel signé par un représentant dûment autorisé du Syndicat certifiant ce changement.
5.04 Relevé des cotisations
(a) En même temps que la remise des cotisations syndicales prélevées telle que prévue aux présentes, l'Employeur fournit au Syndicat un relevé qui indique:
(i) le nom des personnes salariées pour qui des prélèvements ont été effectués, ainsi que le montant prélevé pour chacun;
(ii) le nom des personnes salariées pour qui il n'y a pas eu de prélèvement, ainsi que, pour chaque cas, la raison pour un tel état de chose;
(iii) pour chaque personne salariée, le nombre d'heures travaillées, le taux horaire, ainsi que les revenus totaux.
(b) Ce relevé sera transmis à la fois sous forme imprimée et si possible sur support informatique utilisable par le Syndicat.
5.05
LEmployeur ne peut être tenu de renvoyer une personne salariée pour la seule raison que le Syndicat a refusé ou différé dadmettre cette personne comme membre, ou la suspendue ou exclue de ses rangs, sauf pour les motifs prévus au Code du travail.
ARTICLE 6 - RELATIONS DE TRAVAIL
6.01
L'Employeur s'engage à n'avoir comme interlocuteurs, pour les fins dadministration, dapplication et dinterprétation de la convention collective, que les personnes désignées par le Syndicat pour le représenter. Le Syndicat fournit à lEmployeur la liste des personnes qui le représentent.
6.02
Tout salarié qui est convoqué par lEmployeur à une rencontre au cours de laquelle une mesure disciplinaire écrite lui sera remise peut exiger dêtre accompagné dun représentant syndical. Lemployeur doit informer au préalable le salarié de ce droit.
6.03
Toute correspondance relative à la présente convention adressée par l'Employeur au Syndicat est transmise à la personne désignée par le Syndicat pour recevoir cette correspondance, au 1400 St-Jean Baptiste, bureau 202, Québec, G2E 5B7, ou à toute autre adresse désignée par le Syndicat.
6.04
L'Employeur permet aux personnes qui représentent le Syndicat , sur préavis écrit de celles-ci comportant le nom des personnes à rencontrer, la durée, la date et lheure de la rencontre, d'avoir accès aux lieux de travail dans l'exercice de leurs fonctions. LEmployeur ne refuse pas une telle permission de façon déraisonnable.
6 05
Aucune entente particulière modifiant la convention ne peut être négociée entre une personne salariée ou un groupe de personnes salariées et l'Employeur sans la présence d'une personne dûment mandatée pour représenter le Syndicat. Toute entente de ce genre doit être faite par écrit et approuvée par le Syndicat, et elle ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification par les parties.
6.06
L'Employeur remet au Syndicat une copie à jour du manuel de lemployé.
ARTICLE 7 - GREVE ET LOCK-OUT
7.01
Le Syndicat s'engage à ce qu'il n'y ait pas de grève, de ralentissement ni d'arrêt de travail complet ou partiel, pour la durée de la convention.
7.02
L'Employeur s'engage à ne pas recourir au lock-out pendant la durée de la présente entente.
ARTICLE 8 - EMBAUCHE
8.01 Ouverture de postes de chef déquipe.
Les ouvertures de postes de chef déquipe sont affichées à linterne pendant dix (10) jours. Lembauche se fait de la façon suivante:
(a) Ce poste est attribué au chef déquipe qui a le plus de priorité et qui a postulé, en autant quil rencontre les exigences normales de la tâche et que ses compétences sont reconnues par lemployeur;
(b) En cas dabsence de postulation par un chef déquipe, ce poste est attribué au salarié qui a le plus dancienneté et qui a postulé, en autant quil rencontre les exigences normales de la tâche et que ses compétences sont reconnues par lemployeur;
(c) Si on narrive pas à combler le poste selon cette procédure, lEmployeur peut embaucher une personne de lextérieur.
8.02 Période d'essai
Tout nouveau salarié est soumis à une période dessai de 200 heures travaillées. Le salarié en période dessai est régi par la convention, sauf en ce qui a trait à la procédure de grief et darbitrage en cas de congédiement, de licenciement ou de mise à pied, nimpliquant pas une violation de la clause 1.06 de la convention. Toutefois, le syndicat peut soumettre un grief sil considère que le congédiement, le licenciement ou la mise à pied dun salarié à lessai, survenu au cours des vingt (20) premières heures de sa période dessai, est motivé par un rendement inadéquat imputable exclusivement au fait que lemployeur naurait pas initié sérieusement ce salarié à ses diverses fonctions durant cette période.
ARTICLE 9 - ANCIENNETÉ ET PRIORITÉ
9.01 Définition
a) Ancienneté;
la durée de service d'une personne salariée avec le cinéma Le Clap, à compter de sa date d'embauche. L'ancienneté est utilisée pour le calcul des vacances, pour le choix des horaires de travail et des dates de vacances ainsi que pour les avantages sociaux.
b) Priorité;
La priorité ne sapplique quaux chefs déquipe et nest utilisés que pour le choix des horaires de travail et pour le choix des dates de vacances des chefs déquipe. La priorité est déterminé par la durée de service dune personne salarié à titre de chef déquipe.
9.02 Liste d'ancienneté et de priorité
(a) L'Employeur tient à jour une liste indiquant pour chaque personne salariée sa date d'embauche par le cinéma Le Clap ainsi que sa date dembauche comme chef déquipe sil y a lieu.
(b) Cette liste est mise à jour, affichée et transmise au Syndicat au moins deux (2) semaines avant les dates mentionnées à l'article 11.01. Aux dites dates, la liste est considérée comme acceptée par les parties.
(c) En cas de contestation de la liste affichée, la procédure de grief et d'arbitrage prévue par la présente convention s'applique.
9.03 Accumulation de l'ancienneté et de la priorité
L'ancienneté s'accumule à compter de la date d'embauche de ces salariés.
La priorité saccumule à compter de la date dembauche à titre de chef déquipe.
9.04 Perte de l'ancienneté et de la priorité
(a) L'ancienneté et la priorité se perdent ainsi que l'emploi et les privilèges qui s'y rattachent seulement dans les cas suivant:
(i) démission;
(ii) congédiement, sauf si le congédiement est annulé par un arbitre ou par accord entre le Syndicat et l'Employeur.
(iii) Si elle sabsente de son travail pour une période de plus de trois jours consécutifs où elle était cédulée au travail sans permission et sans raison valable.
(iv) Si elle fait défaut de revenir au travail à la suite dun rappel.
(v) absence en maladie avec certificat médical après 24 mois.
9.05 Maintien de l'ancienneté et de priorité
Lancienneté et la priorité sont maintenues dans les cas suivants:
(a) Si une personne salariée doit cesser de travailler pour l'Employeur pour cause de fermeture ou de mise à pied, son ancienneté et sa priorité continue de s'accumuler pour une période de douze (12) mois et seront reconnues si elle retourne ultérieurement au service de l'Employeur à l'intérieur de ce délai.
(b) En cas de congé de maladie avec un certificat médical pour une période maximale de douze mois.
(c) En cas de congé de maternité ou dadoption
(d) Suivant les congés syndicaux décrit à larticle 19.01
ARTICLE 10 - RÉMUNÉRATION ET VERSEMENT DE LA PAIE
10.01 Échelle salariale
Les personnes salariées sont rémunérées conformément aux dispositions de la présente convention, selon l'échelle salariale qui apparaît à lAnnexe « A ».
10.03 Versement de la paie
Les personnes salariées sont payées à toutes les deux (2) semaines le jeudi pour la période de travail se terminant le mercredi précédent.
ARTICLE 11 - RÉPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL ET DES HORAIRES
11.01 Disponibilités
(a) Les personnes salariées transmettent leurs disponibilités par écrit à lEmployeur au plus tard le1er septembre, le 15 décembre, le 15 janvier et le 15 mai, pour la prochaine période selon 11.02 (a). Ces dates sont à titre indicatif.
(b) Les disponibilités sont exprimées pour chaque période de travail prévue à lhoraire.
(c) Dès que fournies, les disponibilités sont invariables sauf si lemployeur le permet ou le demande avec le consentement de lemployé.
(d) Dans léventualité où un salarié abandonne un quart de travail pour lequel il est assigné sur lhoraire de base en cours, ce quart de travail ne sera remplacé que si lEmployeur le permet.
11.02 Horaire de base
Lhoraire de travail des personnes salariées est établie par lemployeur selon la procédure suivante:
(a) L'horaire de base couvre les périodes de disponibilité décrites en 11.01 (a).
(b) L'horaire de base doit être établi en conformité avec l'article 12.01.
(c) Lemployeur assigne les personnes salariées, jusqu'à concurrence de quarante-deux (42) heures, pour remplir l'horaire de base selon;
(i) les disponibilités des personnes salariées;
(ii)le travail à accomplir
(iii)l'ordre dancienneté ou de priorité.
(d) Dans la mesure du possible, l'horaire de base est affiché deux (2) semaines avant son entrée en vigueur.
(e) Afin deffectuer les ajustements tenant compte de lachalandage ou de diminuer laspect contraignant des prestations sur appel, lhoraire est actualisé chaque semaine selon 11.03.
11.03 Horaire hebdomadaire actualisé et Quarts de travail au-delà de l'horaire de base
Afin deffectuer les ajustements tenant compte de lachalandage ou de diminuer laspect contraignant des prestations sur appel, lhoraire est actualisé chaque semaine. Cela peut se traduire par la confirmation de quart de travail sur appel ou par lajout ou le retrait de quarts de travail. Cet horaire est affiché dans la mesure du possible, le mardi 17h pour lhoraire débutant le vendredi suivant.
(a) Les quarts de travail pour des périodes de travail au-delà de l'horaire de base doivent être inscrit sur lhoraire hebdomadaire actualisée à chaque semaine
De plus lemployeur peut assigner de nouveaux salariés en autant quun tel avis soit transmis 24 heures à lavance sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité d'agir autrement.
(b) Lemployeur assigne les personnes salariées pour ces quarts de travail selon:
(i) les disponibilités des personnes salariées;
(ii) le travail à accomplir;
(iii) l'ordre dancienneté.
(1) d'abord, parmi les personnes salariées dont l'horaire prévoit moins de quarante (42) heures pour la semaine.
(2) ensuite, parmi les personnes salariées dont l'horaire prévoit au moins quarante-deux heures pour la semaine.
11.04 Quarts de travail sur appel
(a) Les quarts de travail sur appel doivent être inscrits sur lhoraire hebdomadaire actualisé après les quarts de travail au-delà de lhoraire de base. Un maximum dune personne sur appel par quart de travail peut être inscrite sur lhoraire sauf les samedi et dimanche après-midi où il peut y en avoir deux. Pour lhoraire estival on pourra assigné un maximum de trois personnes sur appel. Le tout conformément à larticle 12.01. Lhoraire hebdomadaire actualisé est fait à chaque semaine.
(b) Lemployeur assigne les personnes salariées pour ces appels jusqu'à un maximum de quarante-deux (42) heures, pour remplir l'horaire selon;:
(i) les disponibilités des personnes salariées;
(ii) le travail à accomplir;
(iii) l'ordre dancienneté.
11.05 Modifications à l'horaire
Sauf en cas de maladie, d'accident, les personnes salariées qui désirent modifier leur horaire ou qui ne peuvent fournir les prestations de travail prévues à l'horaire doivent demander lautorisation à lemployeur au minimum 48 heures à lavance.
(a) Lors dune modification à lhoraire, le remplacement de la personne salarié est effectué par lemployeur ou par le salarié à la demande de lemployeur. Si lemployeur désire que le salarié effectue les démarche pour le remplacement il doit en aviser le salarié dès quil en fait la demande.
(b) Dans tous les cas on devra dabord procédé en appelant les salariés selon larticle 11.03 (b) et ensuite parmi les salariés inscrits sur une liste de remplacement.
(c) Pour se faire remplacer un salarié pourra également échanger un quart de travail avec un autre salarié avec lautorisation de lemployeur. Dans ce cas la règle de lancienneté ne sapplique pas.
(d) Lemployeur ne peut refuser de tels changements sans motifs raisonnables.
(e) Sil savère impossible de remplacer la personne salarié, elle sera tenue de respecter son horaire mais lemployeur devra en avisé le salarié dans un délais de quarante-huit heure.
(f) Le remplacement ne doit pas occasionner de temps supplémentaire à taux majoré.
11.06 Contrôle de la présence au travail des personnes salariées.
La personne salariée doit poinçonner ses heures de présences pour indiquer à laide de lhorodateur lheure à laquelle elle débute son quart de travail de même que lheure où elle quitte.
La personne salariée ne peut dépasser le nombre des heures de travail assignées par lemployeur à moins den avoir obtenu lautorisation de lemployeur ou de la personne mandatée par lui.
11.07 Heures supplémentaires
(a) L'exécution des heures supplémentaires est volontaire; toute personne salariée peut refuser d'effectuer des heures supplémentaires sans encourir de sanctions.
(b) Au cas où l'Employeur veut faire effectuer du travail rémunéré à taux majoré selon les dispositions de la convention, ce travail doit d'abord être offert aux personnes salariées selon la liste dancienneté ou de priorité, et en premier lieu aux personnes salariées qui sont déjà au travail. Toutefois si aucun salarié naccepte le travail, et nonobstant le paragraphe a, le salarié ayant le moins dancienneté ou de priorité devra demeurer au travail pour une période dune durée maximum de trois (3) heures.
ARTICLE 12 - EFFECTIFS ET POSTES DE TRAVAIL
12.01 Effectifs minima
Lors de projections régulières, il est convenu que lemployeur assignera au minimum;
1) 1 salarié effectuant la tâche de placier aux heures déterminées par lemployeur
2) 1 salarié par caisse ouverte aux comptoirs alimentaires; aux heures déterminées par lemployeur. Pour la période estivale et uniquement pour le café-resto un salarié pourra opérer les deux caisses en autant que le niveau daffluence et le service à la clientèle le permettent.
3) 1 salarié par caisse ouverte à la billetterie aux heures déterminées par lemployeur.
Le chef déquipe est inclus dans leffectif minima.
Ces effectifs minima étant dans plusieurs cas insuffisants, lemployeur reconnaît limportance daffecter un nombre suffisant de salarié afin de maintenir un service à la clientèle efficace.
Ce minimum doit être maintenu jusquà trente (30) minutes après le début de la dernière représentation mais peut ensuite être graduellement réduit à un (1) seul salarié. Le chef déquipe doit toujours faire partie de ce nombre.
Lassignation est faite suffisamment de temps avant le début de la première projection, pour leur permettre de voir à la préparation nécessaire à laccueil des premiers clients, mais jamais moins que quarante-cinq (45) minutes avant pour un des préposés au comptoir ainsi que pour les chefs déquipe et au moins trente (30) minutes dans les autres cas.
12.02
Les salariés ainsi cédulés sont assignés selon les besoins de lemployeur et peuvent en conséquence être affectés à une ou plusieurs des activités mentionnées à larticle 3.02
12.03
Le personnel de direction ne peut effectuer du travail de lunité de négociation que dans les cas suivant:
a) Urgence ou force majeure:
b) Absence, retard ou départ hâtif non-prévu de la part dune personne cédulée, ou:
c) Niveau daffluence imprévu;
Les cas prévus à 12.03 (a), (b) et (c) ne durent que le temps nécessaire pour trouver soit un remplaçant, soit le personnel additionnel requis.
Nonobstant ce qui précède les parties conviennent que:
Le personnel de direction ou une personne dûment mandatée peut effectuer tout le travail prospectif ou dimplantation et dajustement nécessaire à la bonne marche du cinéma et en autant que cela naie pas pour effet denlever les heures cédulées aux personnes salariées. À titre dexemple, la direction pourrait faire effectuer certaines tâches par un non salarié dans un but de formation ou de développement ou dans le cas où aucune personne contactée advenant un des cas décrit en 12.03 a, b ou c ne peut entrer au travail.
12.04
Les exceptions prévues à larticle 12.03 ne sappliquent que le temps nécessaire au remplacement du personnel de direction par un salarié de lunité de négociation selon la procédure suivante:
a) Par un salarié déjà cédulé pour travailler le même jour, et dans ce cas pour le temps nécessaire pour combler lhoraire du salarié absent ou en retard pour un minimum de deux (2) heures, et ce par ordre dancienneté ou de priorité.
b) Si le paragraphe (a) ne permet pas de trouver de remplacement, alors lon procède par voie dappel au travail parmis les autres salariés du cinéma ayant indiqué leur disponibilités pour un appel au travail, et ce par ordre dancienneté ou de priorité. Dans ce cas la durée du travail est pour un minimum de trois (3) heures payées.
c) Lapplication de la présente clause ne doit pas créer une situation de temps supplémentaire.
d) Le représentant de lemployeur prend note des appels effectués en application du présent article et sur demande en remet copie au délégué datelier.
12.06 Travaux de nettoyage
Les travaux de nettoyage tels que nettoyage des murs et plafonds ou de grilles de ventilation et autres travaux semblables ne seront pas effectués par les personnes salariées assignés selon l'horaire à l'accueil, aux aliments ou à la caisse pendant les heures dopération des comptoirs ou du cinéma.
Dans le cas prévu au paragraphe précédant, le ou les salariés affectés à ces travaux se voit fournir un sarrau ou un survêtement de travail.
ARTICLE 13 - CALCUL DES HEURES
13.01 Créance minimale
(a) Toute personne salariée requise de travailler sera cédulée pour un minimum de trois heures.
(b) Pour le calcul de la paie, le temps travaillé débute à lheure fixée par lemployeur et se termine
aussi à lheure fixée par lemployeur. Pour les fins de la paye, le temps est calculé aux 15 minutes.
(c) L'ensemble du temps pendant lequel une personne salariée est à la disposition de l'Employeur est considéré, pour les fins de calcul de la paie, comme du temps travaillé.
13.02 Travail à taux majoré
Le salarié a droit au paiement de temps supplémentaire, au taux de son salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50%), après quatre-vingt-quatre (84) heures de travail étalées sur une période de deux semaines coïncidant avec la période de paie. Plutôt que dêtre rémunérée pour les heures exécutées à temps supplémentaire, la personne salariée peut choisir une compensation sous forme de congé équivalent aux heures exécutées en temps supplémentaire, converties en heures régulières de travail.
13.03 Travail de nuit
(a) Toutes les heures travaillées entre une heure (01H00) et 8 heures du matin (08H00) seront rémunérées au taux horaire régulier majoré de cinquante pour cent (50%).
(b) Avec entente préalable, L'Employeur défraiera le coût du transport par taxi pour le chef déquipe qui doit terminer son travail en deçà de trente (30) minutes précédent la fermeture du service de transport en commun. Une demande justifiable ne sera pas refusée par lemployeur.
Dans le cas dun spectacle de minuit lEmployeur défraiera également le coût du transport par taxi pour les salariés qui terminent leur travail en deçà de trente (30) minutes précédent la fermeture du service de transport en commun. Une demande justifiable ne sera pas refusée par lemployeur.
ARTICLE 14- Pauses
14.01 Pauses de repos
Après trois (3) heures de travail, les personnes salariées auront droit à un repos de quinze (15) minutes rémunérées. Les périodes de pause se prennent en rotation, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans le service à la clientèle et les pauses se prennent exclusivement à lendroit désigné à cet effet.
14.02 Repas
Pour chaque période de cinq (5) heures de travail, les personnes salariées ont droit à une pause-repas rémunérée d'une période de trente (30) minutes. Durant ces périodes elles demeurent en disponibilité.
14.03 Moment des pauses
Les périodes de pause se prennent en rotation, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans le service à la clientèle. Ces pauses se prennent exclusivement à lendroit désigné à cet effet à moins dautorisation de lemployeur ou dune personne désignée par lui. Pour les pauses repas si la personne salariée ne peut se faire remplacer pour la pause repas, elle peut exceptionnellement, prendre discrètement son repas.
ARTICLE 15- JOURS FÉRIÉS
15.01 Définition
(a) Les jours fériés suivants seront reconnus tels pour les fins d'application de la présente convention:
- le premier janvier,
- le Vendredi saint,
- la fête de Dollard,
- la Fête nationale du Québec,
- la Fête du Canada,
- la Fête du Travail,
- l'Action de grâces,
- Noël.
(b) ll en va de même pour tout autre jour décrété férié par le gouvernement.
15.02 Paiement des jours fériés
Le salarié ayant complété sa période dessai a droit aux bénéfices suivants quant aux jours fériés mentionnés à larticle 15.01. Pour quun salarié ait droit à un jour férié, il faut que ce jour soit un jour ou il est cédulé pour travailler ou un jour où il est requis de travailler.
(a) Si le salarié est assigné pour travailler un jour férié, il sera rémunéré à taux double ou à un congé compensatoire calculé en durée sur la même base.
(b) Si la personne salariée nest pas cédulé pour travailler un jour férié où elle serait habituellement cédulée, elle reçoit une indemnité équivalente à lassignation quotidienne moyenne (nombre total dheures assignées dans la période de paie précédente divisé par le nombre de jours travaillés), payée à son taux de salaire régulier. Pour avoir droit à cette indemnité la personne salariée doit être en vacance annuelle selon larticle 16.
(c) Pour la fête nationale du Québec les salariés cédulés au travail seront rémunérés à taux double. Les salariés qui ne sont pas cédulés recevront une indemnité équivalente à lassignation quotidienne moyenne (nombre total dheures assignées dans la période de paie précédente divisé par le nombre de jours travaillés), payée à son taux de salaire régulier ou à un congé compensatoire calculé en durée sur la même base.
(d) Pour les remplacements durant les jours fériées, le salarié doit demander lautorisation à lemployeur au minimum 48 heures à lavance. En cas dabsence en maladie, lemployeur exigera un certificat médical et lemployé sera considéré comme nétant pas cédulé pour travailler.
ARTICLE 16-VACANCES
16.01 Période de référence
La période de référence pour le calcul des vacances va du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
16.02 Calcul des vacances
(a) Une personne salariée qui, au 1er mai, a moins de cinq (5) ans d'ancienneté recevra, à titre de vacances payées, un montant égal à quatre pour cent (4%) de ses gains totaux pour la période de référence.
(b) Une personne salariée qui, au 1er mai, a cinq (5) ans, mais moins de dix (10) ans d'ancienneté recevra, à titre de vacances payées, un montant égal à six pour cent (6%) de ses gains totaux pour la période de référence.
(c) Une personne salariée qui, au 1er mai, a plus de dix (10) ans d'ancienneté recevra, à titre de vacances payées, un montant égal à huit pour cent (8%) de ses gains totaux pour la période de référence.
16.03 Choix des périodes de vacances
Les vacances ne sont pas monnayables. Elles doivent être prises.
Les personnes salariées doivent faire connaître à lemployeur leur choix de période de vacances au moins un mois à lavance.
Lemployeur se réserve le droit dalterner les périodes de vacances de certaines fonctions afin de ne pas nuire à la bonne marche des opérations.
(a) Au plus tard le 1er avril de chaque année lemployeur affiche la liste des personnes salariées avec leur ancienneté et les jours des vacances auxquelles elles ont droit.
(b) Les demandes de vacances ne sont pas refusées, sauf pour une cause juste, soit par exemple si elles sont en conflit entre elles ou avec les opérations du cinéma.
(c) Sil y a conflit entre les dates de vacances de deux ou de plusieurs personnes salariées, lordre dancienneté ou de priorité prévaut pour le choix des périodes de vacances.
(e) Les personnes qui désirent convertir en jour de vacances additionnels le ou les jours fériés qui surviennent au cours de la période de vacances doit le ou les fixer en même temps que leur choix de vacances.
16.04 Modalité de paiement
Les paies de vacances sont remises avec la paie précédant le début de la période de prises de vacances sur un chèque séparé et lemployeur effectue les déductions prévues pour limpôt provincial et fédéral en conséquence. Cependant lemployé doit en faire la demande écrite à ladministration conformément à la pratique en vigueur.
ARTICLE 17 - CONGÉS DE MALADIE
17.01
Lorsquun salarié est absent de son travail en raison de maladie ou de blessures pour plus de trois (3) jours consécutifs où il était assigné au travail, a droit sur une période de un an à compter de la signature de la convention collective, à un congé de maladie équivalent à la moyenne hebdomadaire des heures effectuées lors des 10 semaines précédent le congé. LEmployeur exigera une attestation médicale dune personne salariée qui sabsente pour maladie ou accident. Les congés de maladie ne sont ni cumulatifs ni monnayables.
ARTICLE 18 - CONGÉS PERSONNELS
18.01 Congés familiaux sans perte de salaire
Dans la mesure du possible, le salarié donnera un préavis écrit de deux semaines pour les congés suivants:
(a) Tout salarié, ayant complété sa période dessai, a droit à un congé sans perte de salaire dans les cas suivants:
-à l'occasion de son mariage: trois (3) jours;
-à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant: trois (3) jours;
La personne salariée reçoit son salaire régulier pour les assignations pour lesquelles elle devait être présente au travail.
(b) Tout salarié ayant complété sa période de dessai a droit à un congé sans solde dans les cas suivants;
-à loccasion du mariage de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sur; le jour de lévénement
-à loccasion du mariage de son fils ou de sa fille; deux (2) jours.
18.02 Congés familiaux sans solde
L'Employeur accorde à toute personne salariée un congé sans solde et sans perte d'ancienneté ni de priorité d'une durée maximale de douze (12) mois lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Le salarié bénéficiant dun tel congé devra fournir un préavis écrit de deux (2) mois.
18.03 Congé de décès
(a) Lors du décès du père, de la mère, du conjoint ou la conjointe, la soeur, le frère, lenfant, la grand-mère, le grand-père, la personne salariée a droit à un congé maximum de trois (3) jours consécutifs à compter du jour du décès. La personne salariée reçoit son salaire régulier pour les assignations pour lesquelles elle devait être présente au travail.
(b) Pour les fins dapplication de la présente clause le conjoint signifie la personne ayant une relation de couple et faisant vie commune avec la personne salariée et ce, depuis plus dun an.
(c) De plus lemployeur permet, sur demande, à toute personne salariée de sabsenter sans solde de son travail lors du décès, dun parent autre que ceux désignés spécifiquement au présent article, ainsi que pour toute période de deuil consécutive à un décès dans sa famille.
18.04 Congés sans solde
(a) Sous réserve d'un préavis de vingt-et-un (21) jours, une personne salariée peut s'absenter de son travail sans solde pour toutes raisons personnelles pour une période maximale de huit (8) mois. Cependant un tel congé devra obligatoirement avoir un minimum de six (6) mois.
(b) Un seul salarié à la fois pourra bénéficier dun tel congé.
(c) Un seul congé sans solde par salarié sera octroyé pour la durée de la convention collective
(d) Un tel congé ne sera pas refusé sans juste cause.
(e) Au retour de son congé, la personne salariée se voit assigner les appels prévus à larticle 11.03 et ce jusquà la prochaine date indiquée à 11.01 (a).
ARTICLE 19 - CONGÉS SYNDICAUX
19.01 Congés syndicaux
Une personne désignée par le Syndicat peut sur avis de deux semaines du syndicat à lemployeur (sauf en cas durgence), s'absenter de son travail sans solde, à titre de délégué du Syndicat aux congrès de lAlliance internationale (IATSE), du Congrès du Travail du Canada (CTC), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), ou du Conseil des travailleurs et travailleuses de Québec (CTQ), de délégué ou de représentant de ces instances. Ces congés syndicaux ne pouvant pas dépasser en durée plus de deux semaines.
ARTICLE 20 - CONGÉS POUR AFFAIRES JUDICIAIRES
20.01 Cause où le salarié n'est pas partie
Une personne salariée convoquée sous lautorité dun tribunal à agir comme juré reçoit la différence entre ce quelle reçoit pour agir en tant que tel et son traitement régulier pour la période pendant laquelle sa présence est requise par cette instance.
20.02 Cause où le salarié est partie
Une personne salariée appelé à comparaître dans une cause où elle est l'une des parties en raison de faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune diminution de traitement. Sauf si la cause est dirigée contre son employeur.
ARTICLE 21 - MISES A PIED ET FERMETURES
21.01 Réductions de personnel
(a) Toute réduction du nombre des personnes salariées sans qu'il y ait fermeture se fait dans l'ordre inverse de l'ordre dancienneté ou de priorité.
(b) Les rappels se font ensuite dans l'ordre dancienneté ou de priorité.
21.02 Fermeture temporaire
(a) Sauf dans les cas de force majeure, dans tous les cas de fermeture temporaire, l'Employeur donne aux personnes salariées un préavis d'un mois ou, à défaut verse aux personnes salariés le salaire pour toute la période où tel préavis na pas été respecté.
(b) En cas de fermeture temporaire d'un cinéma, les personnes qui étaient salariées lors de la fermeture sont rappelées selon l'ordre dancienneté ou de priorité avant toute nouvelle embauche.
21.03 Fermeture ou mise à pied prolongée
(a) En cas de fermeture ou de mise à pied prévue pour six (6) mois ou plus, l'Employeur s'engage à respecter d'abord les dispositions prévues par la Loi sur les normes de travail et, de plus, à envoyer le même avis et dans le même délai que celui qui est requis par le ministère du Travail, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-duvre, au Syndicat, afin de faciliter le reclassement et le recyclage des personnes salariées affectées.
ARTICLE 22 - UNIFORMES
22.01 Disposition générale
Les salariés ne seront pas tenus de porter un uniforme. Les exigences de lemployeur doivent cependant être respectées en ce qui concerne la tenue vestimentaire et les soins corporels de la personne salariée.
ARTICLE 23- DISPOSITIONS DIVERSES
23.01 Vestiaires et salles de repos
(a) L'Employeur installe et maintient, sur les lieux de travail, des locaux de repos fermés et de grandeur suffisante pour permettre daccommoder les salariés susceptibles de sy retrouver au même moment. Ces locaux sont munis de tables et de chaises en quantité suffisante. La propreté et lhygiène des lieux est la responsabilité des personnes salariées utilisatrices.
(b) Les vestiaires et salles de repos sont chauffés et ventilés adéquatement.
23.02 Responsabilité pour la caisse
La personne salariée responsable d'une caisse nest pas tenue redevable en cas de déficit de caisse.
23.03 Dépôts et retraits d'argent
Aucune personne salariée ne peut être obligée d'effectuer les dépôts ou les retraits d'argent, sauf pour le chefs déquipe.
23.04 Aliments et boissons
(a) Lorsqu'elles achètent de la nourriture ou des breuvages inscrits au menu du cinéma, les personnes salariées ont droit à une remise de vingt pour cent (20%) du prix régulier et ce, exclusivement pour leur usage personnel.
(b) Lorsquelles travaille, la personne salariée a aussi droit à la gratuité du maïs soufflé et des boissons gazeuses ainsi quà un rabais sur le prix du café, en respectant les formats autorisés par lemployeur.
23.05 Billets de faveur
Les personnes salariées conservent le droit d'aller voir les films gratuitement en dehors de leurs heures de travail avec une (1) personne invitée de leur choix tous les jours de la semaine, de l'ouverture à la fermeture du cinéma. Cependant si la salle est complete et que la présence de lemployé et de son invité font perdre ce revenu, lemployé et son invité sont tenus de payer leurs places. Seul les employés couvert par la convention collective bénéficient de cet avantage. Ce privilège nest ni échangeable, ni cumulatif, ni monnayable.
ARTICLE 24 - RESPONSABILITÉ CIVILE
24.01
L'Employeur protège les personnes salariées contre toute réclamation pécuniaire d'un tiers suite à un acte ou une omission d'une personne salariée dans l'exercice de ses fonctions.
24.02
Cette protection s'étend aux frais juridiques couvert habituellement par les assureurs reconnus, que la poursuite civile d'un tiers entraîne.
24.03
L'Employeur, s'il est appelé à verser des indemnités par l'application des présentes, renonce à toute action récursoire contre la personne salariée, sauf en cas de faute grave ou de négligence grossière.
ARTICLE 25 - VIE SYNDICALE
25.01 Tableaux d'affichage
Lemployeur met à la disposition du Syndicat un tableau daffichage dans la salle des personnes salariées lequel est réservé à lusage exclusif du syndicat. Il est entendu quil ne sera permis dafficher aucun document dont le contenu serait diffamatoire à lencontre de qui que ce soit. Lemplacement est décidé conjointement par le syndicat et lemployeur.
25.03 Liste des personnes salariées
Dans les vingt (20) jours de la signature de la convention collective et, par la suite, à chaque période de disponibilité, l'Employeur fournit au Syndicat une liste complète par ordre alphabétique des personnes salariées, en indiquant pour chacune;
. ses nom et prénom
. son adresse personnelle
. son numéro de téléphone
. sa date de naissance
. sa date dentrée en service
. son ancienneté
. sa priorité sil y a lieu
25.04 Delegués d'atelier
Lemployeur reconnaît deux (2) personnes salariés couvert par la convention collective comme délégués. Les délégués syndicaux doivent sacquitter de leurs fonctions sans nuire à lefficacité des opérations du cinéma. Ils sont tenu à la même quantité et qualité de travail que les autres salariés.
(a) Le Syndicat peut nommer, pour chaque établissement visé par la convention, un délégué datelier et un délégué adjoint qui le représente dans lapplication et linterprétation de la convention.
(b) Le Syndicat avise lEmployeur de lidentité du délégué et de son adjoint.
(c) Les fonctions du délégué d'atelier et de son adjoint consisteront, entre autres, à:
(i) représenter le Syndicat sur les lieux de travail;
(ii) faire enquête sur les griefs et assister les personnes salariées qui peuvent avoir besoin d'aide pour présenter un grief conformément à la procédure de griefs;
(iii) participer aux négociations avec lEmployeur.
(d) Lemployeur peut accorder, après avoir reçu un préavis écrit décrivant la durée, une autorisation de sabsenter temporairement sans perte de salaire. Cette autorisation ne sera pas refusée, à moins de motifs valables et se fera de façon à ne pas nuire à lefficacité des opérations du cinéma. Lorsqu'il retourne à son poste, le délégué en avise son supérieur immédiat.
ARTICLE 26 - SANTÉ ET SÉCURITÉ
26.01 Déclaration de principe
Le Syndicat et l'Employeur reconnaissent l'importance de maintenir les meilleures conditions de santé et de sécurité.
26.02 Législation
L'Employeur, le syndicat et les salariés s'engagent à respecter les lois et règlements applicables traitant de la santé et de la sécurité des travailleurs et à en mettre les dispositions en application avec diligence.
ARTICLE 27- MESURES DISCIPLINAIRES
27.01 Énumération
Les mesures disciplinaires sont lavertissement verbal, lavertissement écrit, la suspension et le congédiement.
Toute mesure disciplinaire, à lexception de lavertissement verbal, doit être imposée au salarié via un avis écrit qui doit lui être remis dans les vingt (20) jours suivant la connaissance acquise de lincident par lemployeur. Cet avis écrit, dont copie est transmise au syndicat dans le même délai, doit mentionner la ou les raisons justifiant la mesure disciplinaire imposée et être signé par un représentant autorisé de lemployeur.
Lavertissement verbal ou écrit a pour but dattirer lattention dune personne salariée sur ses obligations.
27.02 - Discrétion de lemployeur
Nonobstant le fait que le principe de la gradation des sanctions soit applicable ou non, lemployeur nest en aucun temps tenu de recourir à lavertissement verbal ou à lavertissement écrit lorsquil considère que la faute commise exige une plus grande sévérité.
27.03 - Dossiers disciplinaires
a) Aucun reproche qui na jamais été porté ou formulé à la connaissance du salarié ne peut être versé à son dossier ou servir contre lui.
b) En aucun cas, un accusé de réception de mesures disciplinaires par une personne salariée ne peut être interprété comme une admission ou un aveu de sa part.
c) Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier disciplinaire dun salarié après douze (12) mois suivant la date de son imposition, sauf sil y a eu récidive pendant cette même période de douze (12) mois.
d) Tout salarié peut avoir accès à son dossier disciplinaire. A cette occasion, il peut se faire accompagner dun délégué syndical.
e) Avec la permission écrite de la personne salariée concernée, un délégué syndical peut prendre connaissance du contenu du dossier disciplinaire d'une personne salariée;
Toute mesure disciplinaire peut faire lobjet dun grief.
ARTICLE 28 - PROCÉDURE DE GRIEFS
28.01 Définition
Un "grief" est toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective.
28.02 Présentation du grief
(a) Le Syndicat doit soumettre le grief par écrit à lemployeur ou à son représentant, dans un délai de vingt (20) jours de la connaissance de l'événement qui a donné lieu au grief;
Tout grief dun salarié, dun groupe de salariés ou du syndicat doit être soumis par écrit à lEmployeur ou à son représentant autorisé. Le grief doit faire mention de la situation qui y donne lieu de même que de la ou des dispositions conventionnelles prétendument non respectées. Sauf lorsquil sagit dun grief contestant une mesure disciplinaire, duquel cas il doit aussi obligatoirement porter la signature du salarié concerné pour être valide, tout grief doit être signé par un représentant syndical.
(b)LEmployeur devra répondre par écrit dans les vingt (20) jours suivant la date de réception du grief. Les partis conviennent de se rencontrer avec la personne salariée si elle le désire avant la demande darbitrage.
(c) Si la réponse de lEmployeur n'est pas satisfaisante, ou si elle nest pas donnée dans les délais prévus au sous paragraphe (b), le Syndicat peut, dans les vingt (20) jours suivant, aviser lemployeur ou son représentant de son intention de porter le grief à larbitrage;
(d) A la suite de la réception l'avis prévu au sous-paragraphe c), les parties doivent dans les vingt (20) jours tenter de s'entendre sur le choix d'un arbitre et à défaut d'entente, le ministre du Travail sera prié d'en nommer un suivant les dispositions du Code du Travail.
28.03 Objections préliminaires
Toute objection préliminaire est communiquée à lautre partie au moins trente (30) jours avant la date fixée pour l'audition du grief.
28.04 Juridiction de l'arbitre
(a)L'arbitre doit rendre sa décision en se basant sur les dispositions de la présente convention;
(b) Il n'est pas permis à l'arbitre d'amender, d'altérer la convention, de rendre une décision contraire aux dispositions de la présente convention collective, ni d'y ajouter quoi que ce soit.
28.05 Décision finale
La décision de l'arbitre doit être motivée, et rendue par écrit dans les soixante (60) jours qui suivent la fin de l'audition; elle est finale et lie l'Employeur, le Syndicat et toutes les personnes salariées.
28.06 Paiement des honoraires
Les deux parties défraient à part égales les honoraires et dépenses de l'arbitre. Le coût de la sténographe, de la transcription des notes sténographiques, des témoins, etc. doit être payé par la partie qui demandera telle sténographe, transcription, témoins, etc.
28.07 Délais
Les délais prévus à la procédure de grief sont de rigueur. Les parties peuvent convenir préalablement, par entente écrite dans chaque cas particulier, de prolonger les délais prévus au présent article.
28.08 Entente écrite
Toute entente écrite entre l'Employeur et le Syndicat, en rapport avec n'importe quelle étape de la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, est finale et lie l'Employeur, le Syndicat et toutes les personnes salariées.
ARTICLE 29 - ANNEXES
Les annexes font partie intégrale de la convention.
ARTICLE 30- DURÉE DE LA CONVENTION
30.01
La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure jusquau 31 décembre 2001.
30.02
Nonobstant la clause 30.01, les dispositions de la présente convention collective continuent de sappliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé par lentremise de leurs représentants dûment autorisés,
à Québec le 1999
CINÉMA LE CLAP
ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYES DE SCENE DE THEATRE DE CINEMA DES ETATS- UNIS ET DU CANADA (IATSE), SECTION LOCALE 523
ANNEXE « A »
1. RÉMUNÉRATION
Tous les salariés sont rémunérés aux taux suivants:
Jusquau 31 décembre 1999;
Echelon Ancienneté Taux horaire
0 Période de probation 7.05$
1 moins de 1 an 7.15$
2 1, - 3 ans 7.40$
3 3, - 6 ans 7.65$
4 6 ans et plus 7.95$
CHEF DÉQUIPE.
Tous les chefs déquipe sont rémunérés au taux suivant:
Jusquau 31 décembre 1999;
Échelon Priorité Taux horaire
0 probation $8.75
1 Moins dun (1) an $8.85
2 1 - 3 ans $9.10
3 3 - 6 ans $9.35
4 6 ans et plus $9.65
Dans les 60 jours précédant la fin de la première année de la convention collective, soit le 31 décembre 1999, les parties entameront une négociations visant à fixer léchelle salariale des salariés et des chefs déquipe pour les deux dernières années de la convention collective. Les parties auront une période de 120 jours pour en venir à une entente après quoi, lEmployeur ou le Syndicat pourra soumettre le litige à un arbitre qui fixera les salaires pour les deux dernières années de la convention collective. Cet arbitre aura les pouvoirs dun arbitre de différend au sens du code du travail.
ANNEXE B
M. Richarg Gagné aura une lettre confirmant son ancienneté depuis septembre 1983
Le salaire de M. Dominic Bernier sera de dix (10) dollars de lheure pour la première année de la convention collective et sera renégocié pour les années subséquentes comme pour les autres salariés
À la signature de la présente, tous les salariés bénéficieront dune rétroactivité des salaires à compter du 12 novembre 1998. La rétroactivité sera remises aux salariés sur un chèque séparé.