CONVENTION COLLECTIVE

 

ENTRE

 

LA VILLE DE QUÉBEC 

 

ET

 

L’ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE SCÈNE

ET DES PROJECTIONNISTES DES Etats-Unis

ET DU Canada, SECTION LOCALE 523

 

 

Pour la période se terminant le 31 décembre 2002

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

 

L’objet de la convention est de maintenir et de promouvoir les bonnes relations qui existent entre la Ville et les employées et employés, et de régir leurs conditions de travail.

 

Les parties s’engagent à coopérer en vue d’assurer le bon déroulement des activités visées par la convention..

 

ARTICLE 2 – RECONNAISSANCE SYNDICALE

 

Conformément aux termes du certificat d’accréditation émis en faveur de l’Alliance internationale des employés de scène et des projectionnistes des Etats-Unis et du Canada, section locale 523, Québec, la Ville reconnaît le Syndicat comme le représentant officiel des machinistes de la scène et des projectionnistes à son emploi.

 

La Ville reconnaît que le Syndicat est membre de l’I.A.T.S.E. et que les statuts et les règlements de l’Alliance régissent les employées et employés.

 

 

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

 

Dans la convention, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont la signification qui leur est ci-après indiquée :

 

a) « IATSE » : l’Alliance internationale des employés de scène et des projectionnistes des Etats-Unis et du Canada ;

b) « SYNDICAT » l’Alliance internationale des employés de scène et des projectionnistes des Etats-Unis et du Canada , section locale 523 ;

c) « LA VILLE » la Ville de Québec

d) « EMPLOYÉE OU EMPLOYÉ » : la salariée ou le salarié couvert par le certificat d’accréditation détenu par le syndicat ;

e) « DÉMONTAGE » : tout travail visant à la remise dans son état original, en tout ou en partie, d’un lieu préalablement aménagé pour une activité de type scénique ;

f) « DÉPARTEMENT » : les départements sont les suivants : personnel machiniste et accessoiriste, cintrier et monteur de câble, éclairagiste, habilleur, préposé au chargement et déchargement, projectionniste, sonorisateur ;

g) « JOURNÉE DE TRAVAIL » : période comprise entre 8h00 le matin et 8h00 le lendemain matin ;

h) « MONTAGE » : tout travail visant à la mise en place ou à l’ajustement des éléments nécessaires à la présentation d’une activité scénique ;

i) « RÉPÉTITION » : à la demande de la productrice ou du producteur, période de temps permettant aux artistes et aux employées ou  employés de scène de mettre au point, en tout ou en partie, un spectacle ;

j) « REPRÉSENTATION » : période de temps telle que définie à la clause 22.04 de la convention ;

k) « SEMAINE DE TRAVAIL » : une période de sept (7) jours s’étendant du dimanche au samedi inclusivement ;

l) « TAUX EN VIGUEUR » : taux régulier incluant la majoration prévue selon les clauses 21.02, 21.03 ou 21.04 ;

m) « TAUX RÉGULIER » : taux horaire prévu à chaque fonction selon les annexes « A » et « A-1 ».

 

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION

 

Conformément à l’accréditation en vigueur, la convention s’applique aux employées et employés dont les fonctions sont énumérées aux annexes « A », « A-1 » et « B » lorsqu’elles et ils effectuent les tâches de montage, répétition, représentation et démontage d’un spectacle, installation et opération de lampes de poursuite et des systèmes de son, représentation cinématographique et vidéo, enregistrement cinématographique et vidéo avec artistes ou comédiennes ou comédiens et autres tâches de même nature habituellement confiées à ces employées et employés à ExpoCité, au Palais Montcalm, dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place D’Youville.

 

L’exécution de ces tâches inclut du travail de réparation, d’entretien, de manutention, d’installation et d’opération de décor, accessoires, costumes ou équipements de scène électrique, électronique, mécanique ou sonore, et peut également inclure l’installation d’éléments de décoration et publicitaires, d’estrades, de scènes temporaires, d’échafaudages ou autres éléments de nature scénique servant à la présentation des activités énumérées ci-dessous, sans toutefois empêcher la Ville de recourir à des compagnies lorsque le syndicat ne peut fournir des ressources qualifiées :

 

a) activités de type scénique à but lucratif, professionnelles ou non professionnelles ; activités de type scénique à but lucratif, professionnelles ou non professionnelles, organisées par la Ville de Québec ou des organismes culturels reconnus pour lesquelles aucun billet n’est vendu ou pour lesquelles un coût d’entrée peut être exigé pour accéder au site ; activités de type scénique tenues dans des équipements de la Ville de Québec dont  la vocation principale est hors du domaine du spectacle.

 

Malgré les dispositions de la clause 4.01, la convention collective ne s’applique pas aux endroits et organismes suivants :

 

l’Institut Canadien ;

la bibliothèque Gabrielle-Roy ;

le Centre des Congrès ;

le Festival d’été de Québec pendant la période habituelle du festival d’été,

sauf au Palais Montcalm et à ExpoCité ;

les bureaux administratifs du Palais Montcalm ;

le studio d’enregistrement du Palais Montcalm (4ième palier).

 

Malgré les dispositions de la clause 4.01, cet article ne peut s’interpréter comme limitant les travaux d’entretien et réparation qui sont présentement accomplis par les employées et employés manuels de la Ville de Québec.  Ces travaux comprennent notamment :

 

-  l’installation des plateaux démontables ;    

-  l’installation des panneaux recouvrant la patinoire ;

-  l’installation de bandes de patinoire ;

-  le ménage des lieux ;

-  les branchements électriques ;

-  l’installation des équipements de la Ville telles les scènes, estrades, etc.

 

Après le démontage d’une activité de type scénique, sous réserve des article 4.05 et 4.06, les tâches effectuées par les employées et employés peuvent occasionnellement être confiées à d’autres personnes présentes sur les lieux de l’exécution de celles-ci, lorsque le travail à compléter représente moins d’une heure de travail-personne et seulement si ce temps de travail ne peut être accolé à une période où des employées et employés sont présents.

 

a)  Lorsqu’il s’agit d’une activité prévue à la clause 4.01c), les équipements locatifs peuvent être montés et démontés par un maximum de deux (2) personnes à l’emploi des loueuses et des loueurs et opérés par une personne à l’emploi des loueuses et loueurs quel que soit le nombre de compagnies sous-traitantes présentes.

 

b)  Toute personne supplémentaire requise pour effectuer le montage, le démontage ou l’opération des équipements doit être une employée ou un employé fourni par le syndicat conformément à la clause 24.02.

 

L’application de la clause 4.05 ne doit pas avoir pour effet d’empêcher une employée ou un employé d’effectuer un travail lors d’une activité de type scénique prévue aux clauses 4.01 a) et 4.01 b) qui a lieu dans un équipement dont la vocation principale est hors du domaine du spectacle.

 

Il en va de même lorsque ce travail survient à l’occasion d’une activité de type scénique prévue à la clause 4.01c) nécessitant le personnel supplémentaire déterminé en conformité avec la clause 4.05b).

 

Les activités à but non lucratif organisées par les organismes socio-culturels, qui ont pour but d’éduquer la population, de promouvoir les artistes amateurs ou de donner accès aux loisirs aux citoyennes et citoyens, ne sont pas régies par la convention dans la mesure où ces activités ont lieu, à l’intérieur de centres de loisirs ou sur les terrains de jeux de la Ville, dans les rues, les parcs et places publiques sur le territoire de la Ville de Québec, à l’exception de la Place D’Youville et des jardins de l’hôtel-de-ville.

 

Malgré les dispositions de la clause 4.01, la convention ne s’applique pas au montage, à l’opération ou au démontage d’équipements scéniques d’une exposante ou d’un exposant pour la promotion d’un produit ou de son organisme sauf si ces tâches sont à la charge du promoteur d’un événement qui a loué un site à la Ville de Québec.  Les équipements scéniques d’Une exposante ou d’un exposant ne peuvent pas être utilisés par une autre exposante ou un autre exposant.

 

La convention ne s’applique pas aux personnes qui accompagnent régulièrement les troupes, telles leurs chefs de département, leurs assistantes ou assistants, leurs salariées et salariés remplissant des fonctions de techniques spécialisées qui peuvent occasionnellement accomplir des tâches régies par la convention, ou à des personnes donnant des représentations artistiques, dans la mesure où la participation de telles personnes est essentielle pour maintenir une qualité ou les caractéristiques propres de telles représentations.  Cet article ne doit pas avoir pour effet de priver une employée ou un employé d’accomplir un travail qui, selon la convention, doit être exécuté par une employée ou un employé.

 

 

ARTICLE 5 – SÉCURITÉ SYNDICALE

 

Conformément à la convention, la Ville fait appel au syndicat pour les emplois mentionnés aux annexes «A », « A-1 » et « B » de la convention.

 

Le Syndicat fournit les employées et employés nécessaires, compétents et qualifiés, pour exécuter le travail requis selon les modalités de la convention.  Selon le nombre d’employées et employés requis, la Ville adresse sa demande écrite de personnel à l’agente ou l’agent d’affaires avant l’exécution du travail dans un délai raisonnable ; ce délai ne peut être inférieur à trois (3) jours avant le début de l’activité.  Cependant, dans les trois (3) jours précédant l’activité, des ajustements quant au nombre d’employuées et employés additionnels requis peuvent être effectués.

 

Si le syndicat est incapable de fournir pour une activité les employées et employés compétents et qualifiés, à la satisfaction objective de la Ville et en nombre suffisant, alors que la Ville a respecté l’échéancier, la Ville peut procéder à l’engagement du personnel manquant.

 

Dans la mesure du possible, la Ville et le syndicat prennent les moyens nécessaires afin que les mêmes employées et employés soient appelés au travail, lorsque les besoins de la production l’exigent, selon le nombre d’employées et employés requis au cours d’une même activité pour une même productrice ou un même producteur conformément à la convention.

 

Après autorisation, la Ville verse à une employée ou un employé qui exerce des activités syndicales et qui est désigné par le Syndicat, un salaire correspondant à l’emploi et pour la durée indiqués par le Syndicat.  Le Syndicat rembourse à la Ville ce salaire et les différentes contributions de l’employeur.

 

ARTICLE 6 – DROITS DE LA DIRECTION

 

Le Syndicat reconnaît que la Ville a les droits habituels de direction.  Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces droits comprennent :

 

la détermination du nombre d’employées et employés dans chaque fonction, après que la Ville, sa représentante ou son représentant, ait consulté l’agente ou l’agent d’affaires du Syndicat ou la personne désignée, ainsi que la détermination des qualifications des employées et employés et leur affectation ;

 

la détermination des méthodes, des exigences et horaires des opérations ;

 

la mise en vigueur de règlements pour assurer la bonne marche de l’opération ;

 

le tout sujet aux termes et conditions de la convention.

 

 

ARTICLE 7 – RETENUE SYNDICALE

 

La Ville déduit du salaire de toute employée ou tout employé régi par la convention, la cotisation syndicale fixée par le Syndicat et la remet à la personne désignée par le Syndicat, par chèque fait au nom du Syndicat, le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.  Le Syndicat donne un avis de trente (30) jours à l’avance de tout changement du montant de cotisation.

 

L’équivalent de la cotisation syndicale prévue à la clause 7.01 s’applique lorsque la Ville procède à l’engagement du personnel manquant tel que prévu à la clause 5.02.

 

 

ARTICLE 8- DROIT D’AFFICHAGE

 

Le Syndicat peut afficher ses avis d’assemblée sur un tableau fourni à cet effet par la Ville.  Il peut également afficher tout autre avis de nature syndicale, sous réserve de l’approbation préalable de la directrice ou du directeur du service ou de la directrice ou du directeur du Service des ressources humaines ou de la directrice générale ou du directeur général.

 

 

ARTICLE 9 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE GRIEF

 

Toute mésentente relative à l’application et à l’interprétation de cette convention fait l’objet de la Si la réponse de la supérieure immédiate ou du supérieur immédiat désigné n’est pas transmise dans le délai susmentionné ou si elle ne satisfait pas le syndicat, ce dernier peut soumettre par écrit le grief à la directrice ou au directeur du service concerné dans les vingt-cinq (25) jours de l’événement ou de la connaissance par l’employée ou employé des faits qui sont à l’origine de ce grief.  La directrice ou le directeur du service concerné répond par écrit au syndicat dans les vingt (20) procédure de grief prévue ci-après.

 

Le Syndicat soumet verbalement le grief à la supérieure immédiate ou au supérieur immédiat désigné qui transmet sa réponse dans les dix (10) jours qui suivent.

 

Si la réponse de la supérieure immédiate ou du supérieur immédiat désigné n’est pas transmise dans le délai susmentionné ou si elle ne satisfait pas le Syndicat, ce dernier peut soumettre par écrit le grief à la directrice ou au directeur du service concerné dans les vingt-cinq (25) jours de l’événement ou de la connaissance par l’employée ou employé des faits qui sont à l’origine de ce grief.  La directrice ou le directeur du service concerné répond par écrit au Syndicat dans les vingt (20) jours qui suivent

 

Copie de tout grief est transmise à la directrice ou au directeur du Service des ressources humaines.

 

Si la réponse de la directrice ou du directeur du service concerné ne satisfait pas le syndicat ou si elle n’est pas fournie dans les délais susmentionnés, le syndicat peut soumettre le grief à un arbitre unique dans les vingt (20) jours suivants.

 

Le défaut de présenter un grief dans les délais prévus à la convention entraîne la déchéance du grief, sauf s’il y a entente écrite entre les parties pour prolonger les délais.

 

Tout grief référé à l’arbitrage est soumis à un arbitre unique désigné par les parties ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre du Travail.

 

A)  L’arbitre a le pouvoir de décider des griefs suivant la lettre et l’esprit de la convention.  L’arbitre n’a autorité en aucun cas pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention.

 

B)Dans le cas d’une mesure disciplinaire, l’arbitre a le pouvoir de confirmer, modifier ou annuler la décision de la Ville et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

 

C)L’arbitre peut ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi du ministère du Revenu (1972, chapitre 22), à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.

 

La sentence de l’arbitre doit être motivée.  Elle est exécutoire et lie les parties.

 

Les honoraires et les dépenses de l’arbitre sont payés à parts égales par le syndicat et la Ville.

 

Une erreur technique ou d’écriture dans la soumission écrite d’un grief ne l’invalide pas.

 

 

ARTICLE 10- MESURES DISCIPLINAIRES

 

La Ville a le pouvoir de suspendre ou congédier une employée ou un employé pour un motif juste et raisonnable dont la preuve lui incombe.

 

L’employée ou employé est informé par écrit, dans les trente (30) jours suivant la connaissance de l’incident par la Ville, de l’avertissement ou du blâme qu’elle entend déposer au dossier personnel.  Cet avis écrit, dont copie est transmise au Syndicat dans le même délai, doit mentionner la ou les raisons justifiant la mesure disciplinaire imposée et être signé par une représentante ou un représentant autorisé de la Ville.

 

Une sanction comportant la rétrogradation, la suspension ou le congédiement ne peut être imposée à une employée ou un employé avant que cette dernière ou ce dernier n’ait eu l’occasion de se faire entendre.

 

L’employé ou employé peut être accompagné d’une représentante ou d’un représentant du syndicat.  Préalablement au moment de se faire entendre, l’employée ou employé et la représentante syndicale ou le représentant syndical peuvent prendre connaissance du dossier personnel de l’employée ou employé.

 

Dans le cas d’une sanction comportant la rétrogradation, la suspension ou le congédiement, la sanction disciplinaire et les faits reprochés sont communiqués à l’employé et au syndicat par écrit et ce, avant l’imposition de la sanction.  Cette disposition ne s’applique pas si l’employée ou employé doit être suspendu immédiatement pour des raisons de nature sécuritaire ou préventive.

 

Une sanction disciplinaire prise envers une employée ou un employé, après un (1) an de bonne conduite soutenue s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et deux (2) ans s’il s’agit de toute autre sanction, ne peut être invoquée contre lui à l’arbitrage.

 

 

ARTICLE 11- HEURES DE TRAVAIL

 

Le temps de travail payé est calculé en arrondissant au quart d’heure.  Cependant, au démontage, cinq (5) minutes excédant le quart d’heure, la demi-heure, le quarante-cinq (45) minutes ou l’heure sont considérées comme faisant partie du quart-d’heure, de la demi-heure, du quarante-cinq (45) minutes ou de l’heure selon le cas.

 

À la demande de la Ville, de sa représentante ou son représentant, une employée ou un employé peut être tenu d’enregistrer ses heures d’entrée et de sortie de travail sur un horodateur.

 

ARTICLE 12- PÉRIODE DE REPAS ET DE REPOS

 

Il est accordé à chaque employée ou employé une période de repos de quinze (15) minutes (pause-café) au cours de chaque période de quatre (4) heures de travail.

 

La période de repas est d’une durée de soixante (60) minutes et elle est prise aux heures normales des repas, soit entre 11h30 et 14h00 et entre 17h00 et 20h00.  En cas d’autre temps, la clause 12.03 s’applique.

 

Une employée ou un employé a droit à une période de repas de soixante (60) minutes après chacune de ses périodes de travail de cinq (5) heures consécutives, si elle ou il a encore une période de travail d’une heure ou plus à effectuer.  La décision de poursuivre le travail après cinq (5) heures consécutives est prise au cours de la cinquième heure par la représentante ou le représentant de la Ville après avoir consulté l’agente ou l’agent d’affaires ou la personne désignée ;

 

La ville, après entente avec l’agente ou l’agent d’affaires, peut, à la fin d’une journée de travail, demander à une employée ou un employé de poursuivre le travail au-delà de la cinquième heure consécutive sans que la majoration de cent pour cent (100%) prévue à la clause 12.05 soit payée afin de permettre à l’équipe de quitter plus tôt lorsque les tâches à effectuer représentent moins d’une heure de travail.

 

La période de repas prévue aux clauses 12.02 et 12.03 n’est pas rémunérée et n’est pas considérée comme du temps de travail.

 

Si la Ville décide qu’une employée ou qu’un employé ayant droit à une période de repas, conformément aux clauses 12.02 ou 12.03, doit poursuivre le travail, celle-ci ou celui-ci est rémunéré à raison de son taux en vigueur majoré de cent pour cent (100%) du taux régulier prévu pour sa fonction à l’annexe « A », à compter de la sixième heure de travail jusqu’à ce que la Ville lui accorde une heure de période de repas.

 

Cette disposition ne s’applique pas si la sixième heure de travail survient pendant la représentation et en tel cas, aux fins de l’application de la majoration prévue au paragraphe précédent, la sixième heure est reportée après la représentation ;

 

Une employé ou un employé reçoit en plus pour son repas un montant forfaitaire de 9.00$.  Ce montant forfaitaire n’est pas versé à l’employée ou employé si la Ville fournit un repas de même nature et qualité comparable à ceux offerts à l’ensemble des autres membres du personnel qui travaillent à la même activité.

 

Malgré la clause 24.01, il est convenu que les employées et employés peuvent ne pas prendre tous en même temps leur période de repas.  Cependant les techniciennes et techniciens accompagnant une équipe de tournée et effectuant les mêmes fonctions que les employées des employé ;s prennent leur période de repas en même temps que les employées et employés du département auquel elles et ils sont attachés.  Il ne peut pas y avoir plus de techniciennes ou techniciens que le nombre d’employées et employés demeurant au travail pendant la période de repas. ;  Durant la période de repas, la présence d’une ou un chef de département ou d’une assistante ou un assistant est requis. Cette clause s’applique seulement à l’occasion du montage et du démontage, à la demande de la productrice ou du producteur concerné qui doit signifier son intention au moins une (1) heure à l’avance.

 

La Ville détermine les employées ou employés dans chaque fonction qui prennent leur repas en même temps.

 

Sont exclues de l’application de cet article, sauf pour la clause 12.01, les activités de type scénique tenues :

 

-au Palais Montcalm en dehors de la salle Raoul-Jobin ;

-dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place D’Youville ;

-sur les scènes extérieures d’ExpoCité à l’exception de celles prévues à la clause 4.01a).

 

Lorsque les besoins le permettent, les heures de repas prévues à la clause 12.02 sont respectées.

 

ARTICLE 13- PAIE

 

La semaine de paie commence le dimanche et se termine le samedi.

 

Les employées et employés sont payés hebdomadairement par la Ville, et ce, par dépôt bancaire dans l’institution financière de leur choix.

 

La paie est disponible le jeudi de la deuxième semaine suivant la période de paie.  Si le jeudi est un jour férié, les employées et employés sont payés le jour ouvrable précédent.

 

À chaque mois, la Ville fait parvenir une copie des feuilles de temps, incluant les éventuelles corrections qui pourraient y avoir été apportées, au syndicat et à l’employée ou employé.

 

 

ARTICLE 14- VACANCES

 

Chaque employée ou employé a droit à une indemnité de vacances égale à six pour cent (6 %) de sa rémunération.  Cependant, l’employée ou employé qui est membre du syndicat a droit à une indemnité de vacances égale à huit pour cent (8%) de sa rémunération.  Cette indemnité est versée hebdomadairement.

 

 

ARTICLE 15- JOURS FÉRIÉS

 

Les jours suivants sont reconnus comme jours fériés :

 

 -le Premier de l’An ;

 -le lendemain du Premier de l’An

 -le Vendredi Saint ;

 -le Lundi de Pâques ;

 -le jour de la fête de Dollard ou de la Reine

 -la Fête Nationale

 -la Fête du Canada

 -la Fête du Travail

 -le jour de l’Action de Grâces ;

 -la veille de Noël ;

 -le jour de Noël ;

 -la veille du Premier de l’An ;

 -les congés civiques décrétés par le Conseil.

 

 Ces fêtes sont chômées aux dates où elles surviennent.

 

ARTICLE 16- AVANTAGES SOCIAUX

 

La Ville verse mensuellement au syndicat, pour tout membre qui participe au régime de rentes, 11.5% du salaire mensuel régulier (5% comme contribution à leur régime de rentes et 6.5% pour les autres avantages tels assurances collectives,&ldots;).

 

Ce montant est remis au Syndicat au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

 

La Ville s’engage à déduire de la paie des employées et employés membres du Syndicat qui signent une autorisation à cet effet leur contribution de 5% à leur régime de rentes.

 

Le Syndicat doit fournir à la Ville une copie du plan de retraite, du plan d’assurance collective ou de tout régime d’avantages sociaux qu’il met en vigueur.

 

Au 31 janvier de chaque année, le Syndicat convient de fournir au Service des ressources humaines une liste des employées et employés, en indiquant les sommes versées à leur acquis pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente pour les différents régimes d’avantages sociaux, ainsi que la preuve de tels versements.

 

 

ARTICLE 17- CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

 

Si la Ville modifie son équipement ou le remplace par un système plus complexe, elle s’engage à consulter le Syndicat au préalable.  Un préavis d’au moins trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de cette modification ou de ce remplacement est donné au Syndicat.

 

La Ville s’assure que la ou le chef de département concerné, désigné par le syndicat, reçoit la formation adéquate si requis, à l’occasion d’un appel au travail ou dans le cadre d’une session spécifique, afin de permettre aux employées et employés de se familiariser avec cet équipement et de l’opérer de façon satisfaisante.

 

 

ARTICLE 18- COMITÉ DE RELATIONS DU TRAVAIL

 

Le comité de relations du travail est formé de deux (2) représentantes et représentants du Syndicat et de deux (2) représentantes et représentants de la Ville.  Le comité se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des parties, qui communique à l’avance l’ordre du jour proposé.  Les parties peuvent s’adjoindre d’autres personnes à titre consultatif.

 

Le comité a pour but d’étudier toute question d’ordre général qu’une partie soumet à l’autre.  La Ville fait parvenir au syndicat une copie du procès-verbal de chaque rencontre.

 

Les employées et employés siégeant sur le comité ont droit à une rémunération de trois (3) heures au taux régulier de leur classification, sauf si elles ou ils sont déjà au travail ou sauf si le temps consacré aux activités de ce comité est effectué pendant les heures prévues pour un appel au travail.

 

Pour maintenir d’excellentes relations avec le syndicat, la Ville consent à discuter toute question concernant la convention avec une représentante ou un représentant autorisé du Syndicat.

 

 

ARTICLE 19- SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

La Ville et le Syndicat s’engagent mutuellement à coopérer dans la plus grande mesure du possible pour prévenir les accidents et promouvoir la sécurité et la santé des employées et employés.  En particulier et sans restreindre la portée de ce qui précède, les parties conviennent que les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de même que les règlements découlant de ces lois sont respectés.

 

Dans les cas d’accidents, la Ville s’engage à donner les premiers soins aux blessées ou blessés, à les faire transporter à ses frais à l’hôpital, chez la ou le médecin ou à leur résidence si la situation l’exige et, le cas échéant, à les payer pour la balance de leur journée de travail.

 

Une employée ou un employé a le droit de refuser d’exécuter un travail si il ou elle a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.

 

L’employée ou employé ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît le paragraphe précédent si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’elle ou qu’il exerce.

 

La Ville ne peut congédier, suspendre ou déplacer une employée ou un employé, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il a exercé ce droit.

 

La Ville et le syndicat reconnaissent qu’il est nécessaire pour la sécurité de celle ou celui qui monte dans une échelle qu’elle ou il soit assisté selon le besoin.

 

Un comité conjoint de santé et de sécurité du travail composé de deux (2) représentantes et représentants de chacune des parties est formé.  Le comité se réunit une (1) fois par trois (3) mois, sauf si les deux (2) parties conviennent de d’autres rencontres, compte tenu des besoins.

 

Le comité a pour mandat :

 

d’identifier les risques relatifs au milieu de travail ;

de proposer les correctifs requis pour améliorer la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs ;

d’analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles, en rechercher les causes susceptibles et soumettre les recommandations appropriées.

 

Un procès-verbal de chaque réunion est rédigé et remis aux membres du comité.

 

Les employées et employés siégeant sur ce comité ont droit à une rémunération de deux (2) heures au taux régulier de leur classification, sauf si elles et ils sont déjà au travail ou sauf si le temps consacré aux activités de ce comité est effectué pendant les heures prévues pour un appel au travail.

 

 

ARTICLE 20- SALAIRES

 

Les taux prévus pour les différentes fonctions régies par la convention apparaissent aux annexes « A », « A-1 » et « B ».

 

Les employées et employés sont rémunérés suivant les échelles de traitements prévues pour chaque classe d’emploi aux annexes « A », « A-1 » et « B », annexes qui font partie intégrante de la convention.

 

Les taux horaires prévus à l’annexe « A » correspondent à des augmentations de 3.02% pour 2000 (1% pour 1999 plus 2% pour 2000), 2% pour 2001 et 2% pour 2002 par rapport aux échelles en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

 

Les taux horaires prévus à l’annexe « A-1 » correspondent à des augmentations de 3.02% pour 2000 (1% pour 1999 plus 2% pour 2000), 6% pour 2001 et 6% pour 2002 par rapport aux échelles en vigueur depuis le 1er janvier 1998.  Les augmentations pour 2001 et 2002 incluent un ajustement de 4% pour chacune des années.

 

Aux fins du paiement de la rétroactivité, les montants dus aux employées et employés sont calculés en considérant 1% sur les gains de 1999 et 3.02% sur les gains du 1er janvier 2000 à la date de la signature de la convention collective.

 

 

ARTICLE 21- TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

 

Les clauses 21.02 et 21.03 s’appliquent aux activités de type scénique autres que celles tenues :

 

-au Palais Montcalm en dehors de la salle Raoul-Jobin ;

-dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place D’Youville

-sur les scènes extérieures d’ExpoCité à l’exception de celles prévues à la clause 4.01a).

 

La clause 21.04 s’applique aux activités de type scénique tenues ;

 

-au Palais Montcalm en dehors de la salle Raoul-Jobin ;

-dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place D’Youville ;

-sur les scènes extérieures d’ExpoCité à l’exception de celles prévues à la clause 4.01a).

 

Est considéré comme du travail supplémentaire rémunéré à raison du taux horaire régulier majoré de cinquante pour cent (50%), à l’exclusion du travail effectué au taux par représentation, tout travail qui est effectué :

 

en plus de quarante (40) heures de travail dans une même semaine de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur ;

en plus de huit (8) heures de travail dans une même journée de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur ;

entre minuit et 08h00 ;

le dimanche

les jours fériés suivants :

Vendredi Saint

Lundi de Pâques ;

Fête de Dollard ou de la Reine

Fête Nationale ;

Fête du Canada

Jour de l’Action de Grâces ;

Les congés civiques décrétés par le Conseil

Est considéré comme du travail supplémentaire rémunéré à raison du taux régulier majoré de cent pour cent (100%), à l’exclusion du travail effectué  au taux par représentation, tout travail qui est effectué :

 

en plus de douze (12) heures de travail dans une même journée de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur ;

le dimanche en plus de huit (8) heures de travail dans une même journée de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur ;

entre minuit et 8h00 en plus de douze (12) heures de travail dans une même journée de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur ;

les jours fériés suivants, en plus de huit (8) heures de travail dans une même journée de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur :

 

Vendredi Saint

Lundi de Pâques ;

Fête de Dollard ou de la Reine

Fête Nationale

Fête du Canada

Fête du Travail

Jour de l’Action de Grâces ;

Les congés civiques décrétés par le Conseil ;

 

les jours fériés suivants :

 

Premier de l’An ;

Lendemain du Premier de l’an

Veille de Noël ;

Jour de Noël ;

Veille du Premier de l’An.

 

Est considéré comme du travail supplémentaire rémunéré à raison du taux horaire régulier majoré de cinquante pour cent (50%), tout travail qui est effectué :

 

en plus de quarante (40) heures de travail dans une même semaine de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur ;

en plus de douze (12) heures de travail dans une même journée de travail pour une même activité d’une même productrice ou d’un même producteur ;

 

La Ville et le Syndicat reconnaissent que les employées et employés sont assignés au travail par le syndicat et qu’il appartient à ce dernier de voir à ce que les assignations déterminées par le Syndicat ne doivent pas occasionner, d’emblée, le versement à une employée ou à un employé d’une rémunération de temps supplémentaire par la Ville lorsque le Syndicat assigne une même employée ou un même employé à des activités différentes au cours d’une même journée de travail ou d’une même semaine de travail ; dans ce cas, le Syndicat s’engage à tenir quitte et indemne la Ville de toute réclamation par une employée ou un employé pour des heures de travail qui excéderaient la jourmée normale de travail ou quarante (40) heures de travail par semaine de travail.

 

Le paragraphe précédent ne s’applique pas si l’employée ou employé effectue le temps supplémentaire à la demande de la Ville ou si la Ville adresse sa demande écrite de personnel à l’agente ou l’agent d’affaires dans un délai inférieur à trois (3) jours du début de l’activité.

 

En plus de la majoration prévue aux clauses 21.02, 21.03 ou 21.04, il peut s’ajouter celle prévue à la clause 12.05.

 

ARTICLE 22- TAUX PAR REPRÉSENTATION

 

Le taux par représentation est applicable aux activités de type scénique autre que celles tenues :

 

au Palais Montcalm en dehors de la salle Raoul-Jobin ;

dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place d’Youville

sur les scènes extérieures d’ExpoCité à l’exception de celles prévues à la clause 4.01a).

 

Les taux par représentation apparaissent à l’annexe « B ».  Ils sont déterminés en multipliant par cinq (5) les taux horaires établis à l’annexe « A » pour chaque fonction.  La majoration prévue à l’article 21 pour le travail effectué le dimanche ou lors d’une journmée fériée s’applique au taux par représentation.

 

Lorsqu’il y a plus de deux (2) représentations d’un même spectacle dans une journée, le taux pour les représentations suivantes est majoré de 100%.

 

Toute représentation, au sens de cette convention, est considérée comme une période de travail d’un maximum de quatre (4) heures commençant une (1) heure avant le début de la représentation (un maximum de cinq (5) minutes de retard est considéré comme l’heure annoncée) et se terminant au plus tard à la fin de la représentation.  Tout travail additionnel est payé au taux horaire conformément aux autres dispositions de la convention.

 

Le travail effectué lors d’activités sportives, de conférences, de congrès, de salons, d’expositions ou d’enregistrements cinématographiques, etc., est rémunéré au taux horaire applicable.

 

 

ARTICLE 23- APPEL AU TRAVAIL

 

Toute employée ou tout employé appelé au travail entre 08h00 et 24h00 du lundi au samedi inclusivement a droit à un minimum de cinq (5) heures pourvu que sa période de travail s’effectue entièrement à taux horaire régulier.  Dans tous les autres cas, toute employée ou tout employé appelé au travail a droit à un appel minimum de quatre (4) heures au taux en vigueur.  Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’employée ou employé est rémunéré au taux par représentation ainsi qu’aux préposées et préposés au chargement et déchargement.

 

L’appel minimum prévu au paragraphe précédent ne s’applique pas dans le cas d’un appel pour du travail précédant ou suivant une représentation, si l’employée ou employé travaille à cette représentation.

 

Aux fins du présent article, un appel n’est pas interrompu par une pause de deux (2) heures ou moins.

 

Malgré la clause 23.01, l’appel minimum au travail est de quatre (4) heures au taux régulier :

 

lorsque la clause 25.02 s’applique ;

 

lorsqu’il s’agit d’une activité de type scénique tenue :

 

-au Palais Montcalm en dehors de la salle Raoul-Jobin ;

 

-dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place D’Youville ;

 

-sur les scènes extérieures d’ExpoCité à l’exception de celles prévues à la clause 4.01a) ;

 

lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien et de travaux de montage et de démontage d’écrans de cinéma ; ceux et celles qui sont déjà au travail n’ont pas d’appel minimum ;

 

lorsqu’il s’agit d’activités sportives, de conférences, de congrès, de salons, d’expositions ou d’enregistrements cinématographiques, etc.

 

Lorsqu’une employée ou un employé est appelé au travail pour une répétition ou un montage et que sa période de travail est interrompue par une pause pour le repas du midi ou du soir, elle ou il doit être rémunéré pour au moins deux (2) heures avant et après cette pause, sauf si cette période de travail précède immédiatement une représentation et que l’employée ou employé y est affecté.

 

 

ARTICLE 24- ÉQUIPE MINIMUM

 

L’équipe minimum pour une activité de type scénique autre que celles tenues ;

 

au Palais Montcalm en dehors de la salle Raoul-Jobin ;

dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place D’Youville

sur les scènes extérieures d’ExpoCité à l’exception de celles prévues à la clause 4.01a).

 

comprend trois (3) employées et employés dont une ou un chef machiniste, une ou un chef éclairagiste et une ou un chef à la sonorisation.

 

Toutefois, l’équipe minimum dans la Salle Raoul-Jobin lors d’un spectacle acoustique comprend deux (2) employé ;es ou employés dont une ou un chef machiniste et une ou un chef éclairagiste.

 

Lors d’une activité autre que celles prévues à l’article 24.01, la Ville consulte l’agente ou l’agent d’affaires sur le nombre d’employées et employés requis et leur affectation.  À défaut d’une entente, la Ville affecte un nombre adéquat d’employées et employés dans les départements, conformément à la clause 5.02, étant toutefois convenu que chaque département nécessaire doit être ouvert par l’appel au travail d’au moins une (1) employée ou un (1) employé.

 

La Ville affecte le nombre d’employées ouemployés requis dans chaque département pendant le travail de répétition.

 

À la demande de la Ville, le nombre de départements peut varier pendant le travail de montage.

 

Le nombre d’employées et employés affectés au travail de démontage peut être différent de celui affecté au montage en ayant comme minimum le même nombre d’employées et employés que celui affecté à l ‘activité pour toute la durée du démontage.

 

Dans l’accomplissement de son travail, l’employée ou employé se limite aux tâches de sa fonction, sous réserve des autres dispositions de la convention sauf dans  les cas suivants :

 

-maladie ou accident ;

-impossibilité d’agir autrement ;

-montage ou démontage de conques d’orchestre, d’avant-scènes, d’écrans de cinéma et déplacement de mobilier accessoire ;

-assistance requise à l’employée ou employé utilisant une échelle ou l’échelle téléscopique ;

-démontage partiel ou démontage, lorsqu’il n’y a plus de tâche à effectuer dans sa fonction ;

-opération de chargement et déchargement.

 

Une employée ou un employé, excluant le personnel du département habilleur, peut être affecté raisonnablement à effectuer des tâches autres que celles reliées à sa fonction, seulement lorsque le département relatif à ces « tâches autres » a été ouvert par l’appel au travail d’une ou d’un chef de celui-ci et que la Ville n’a pas mis fin à la journée de travail d’une autre employée ou d’un autre employé de ce département lors des activités prévues aux clauses 4.01b) et 4.01c).

 

Lors d’enregistrement sans public, d’auditions ou de répétitions à ExpoCité ou au Palais Montcalm, la Ville fait appel au nombre adéquat d’employées et employés sans toutefois y affecter un nombre d’employées et employés moindre que celui affecté par la productrice ou le producteur.

 

Malgré la clause 24.06, l’employée ou employé peut être affecté à différentes fonctions et à différents endroits lors d’activités de type scénique tenues :

 

-au Palais Montcalm en dehors de la salle Raoul-Jobin ;

 

-dans les jardins de l’hôtel-de-ville et à la place D’Youville ;

 

-sur les scènes extérieures d’ExpoCité à l’exception de celles prévues à la clause 4.01a).

 

 

ARTICLE 25- FONCTIONS PARTICULIÈRES

 

25.01- Chef habilleuse ou chef habilleur, habilleuse ou habilleur

 

Une chef habilleuse ou un chef habilleur et selon les besoins, des habilleuses ou habilleurs, font partie de l’équipe du spectacle dans le cas d’opéra, pièce de théâtre, comédie musicale, ballet, spectacle artistique sur glace donné par une troupe de patineuses et patineurs, et spectacle de variétés pour lesquels il y a changement de costumes, nécessités par la mise en scène du spectacle.

 

Pour les spectacles non énumérés à l’alinéa a), une chef habilleuse ou un chef habilleur fait partie de l’équipe minimum :

 

-lorsqu’il y a un ou des changements de costumes pendant la représentation sur scène ;

-lorsque, pendant la représentation, une ou un artiste revêt un costume qui lui donne un caractère autre que le sien ; l’habit ou la robe de soirée n’est pas considéré comme un costume aux fins de l’application de ce paragraphe.

 

Les services d’une chef habilleuse ou d’un chef habilleur, et s’il y a lieu des habilleuses et des habilleurs, sont requis lorsque l’entretien de costumes destinés à des spectacles est nécessaire durant une activité.  Une productrice ou un producteur peut assumer l’entretien des costumes qui lui appartiennent en utilisant son matériel et ses équipements.  La Ville assume l’entretien de ses costumes avec ses employées et employés.

 

Lorsque du travail d’emballage doit être fait par une habilleuse ou un habilleur pendant une représentation, il reçoit en plus de la rémunération prévue pour cette représentation, un montant forfaitaire égal à trois (3) heures au taux régulier.

 

 

25.02 – Préposées et préposés au chargement et au déchargement

 

Lors du chargement ou du déchargement d’une remorque de trente (30) pieds et plus, contenant des décors, de l’équipement et d’autres accessoires, la Ville appelle au travail au moins deux (2) préposées ou préposés au chargement et au déchargement.  Les préposées ou préposés au chargement et au déchargement sont assujettis à l’application des clauses 23.02, 24.02 et 24.06.  L’affectation à différentes tâches s’applique aussi pour les activités prévues à la clause 4.01a).

 

25.03 – Travail de monteur de câble

 

Une employée ou un employé requis d’effectuer du travail à partir du plafond, du comble, de la charpente du toit ou de l’entretoit servant à suspendre de l’équipement reçoit, pour chaque heure où il exécute ce travail, la prime prévue à l’annexe « A » de la convention, c’est-à-dire 1,65$ l’heure.

 

 

ARTICLE 26 – RESPONSABILITÉS DE LA OU DU CHEF MACHINISTE

 

La ou le chef machiniste est responsable de la répartition du travail entre les employées et employés conformément aux instructions recues de la Ville, ou lorsqu’il y a des ententes intervenues entre la Ville et le syndicat, conformément à ces ententes.

 

Elle ou il doit également réviser et transmettre à la Ville les fiches de travail ainsi que les comptes des employées et employés ; si le travail a été accompli par une ou un locataire de la Ville, elle ou il fait contresigner les documents par la ou le locataire ou sa représentante ou son représentant autorisé.

 

Lorsqu’il y a plusieurs représentations d’un spectacle où plus de quinze (15) employées et employés de scène travaillent lors de la représentation, la Ville retient les services d’une ou d’un chef machiniste supplémentaire lors de la dernière représentation.

 

La Ville consulte au préalable la ou le chef machiniste ou l’agente ou l’agent d’affaires dans les matières suivantes :

 

-l’organisation et l’exécution du travail ;

-la détermination du nombre d’employées et employés dans chaque occupation, leurs qualifications et leurs affectations.

 

Lorsque plus de dix (10) machinistes sont requis à l’occasion d’un spectacle au Colisée Pepsi et que la ou le chef machiniste doit faire les fiches de travail des employées et employés en dehors des heures de travail programmées, et ce après autorisation au préalable par la Ville ou sa représentante ou son représentant, le temps ainsi requis, jusqu’à un maximum d’une (1) heure par jour, lui est payé à son taux horaire régulier.

 

 

 

ARTICLE 27 – RADIODIFFUSION, TÉLÉDIFFUSION, ENREGISTREMENT, CINÉMATOGRAPHIE

 

Si une compagnie de télédiffusion, de radiodiffusion, de cinéma, de « vidéotape » ou de disques enregistre, à des fins de reproduction commerciale, une représentation publique d’un spectacle pour laquelle les places sont vendues au public et au cours de laquelle il y a enregistrement ou reprise d’enregistrement, l’employée ou employé qui travaille durant cette représentation a droit, en plus de ce qui lui est par ailleurs dû en vertu de la convention, à une indemnité égale à la moitié du tarif-spectacle prévu à l’annexe « B ».

Il est convenu qu’il n’y a aucun paiement supplémentaire lorsque le but d’une telle production est la promotion de l’intérêt public, l’information de la population, une fin non commerciale, la publicité du spectacle, pourvu que le produit fini ne dure pas plus de deux (2) minutes et cinquante-neuf (59) secondes.  Pour les archives, le syndicat reconnaît qu’il n’y a aucune charge supplémentaire.

 

 

ARTICLE 28 – ANNULATION

 

Advenant l’obligation d’annuler une période de travail, un avis d’annulation doit être donné à l’agente ou l’agent d’affaires ou à la ou au chef machiniste au moins trois (3) heures avant l’heure prévue pour le début de ce travail, à défaut de quoi, l’employée ou employé reçoit une indemnité correspondant à trois (3) heures à son taux horaire régulier.

 

Les dispositions prévues aux articles 22 et 23 s’appliquent dans le cas où l’employée ou employé s’est présenté au travail.

 

Dans le cas d’activités qui ont lieu à l’extérieur, l’avis d’annulation pour cause de mauvaises conditions météorologiques est donné à l’agente ou l’agent d’affaire ou à la ou au chef machiniste au moins une (1) heure avant l’heure à laquelle les employées et employés doivent débuter le travail, à défaut de quoi, l’employée ou employé reçoit une indemnité correspondant à trois (3) heures à son taux horaire régulier, le taux par représentation ne s’applique alors pas.

 

Lorsque l’annulation pour cause de mauvaises conditions météorologiques se fait avant le début de la représentation, l’employée ou employé affecté au montage et au travail occasionné par l’annulation est rémunéré en conformité avec l’article 23 ; le taux par représentation ne s’applique alors pas.

 

 

ARTICLE 29 – DIVERS

 

29.01 – Vestiaire

 

À tout endroit où les employées et employés sont appelés à travailler, il leur est fourni, en autant que possible, une chambre fermant à clef pour y déposer leurs vêtements et leurs effets personnel.

 

La Ville consent à donner le crédit à l’équipe technique dans le programme chaque fois que cela est possible en indiquant que les membres de l’équipe technique sont membres de la section locale 523 de l’I.A.T.S.E.

 

– Messages au public

 

La présence d’une employée ou d’un employé n’est pas requise lorsque la Ville diffuse un message à son personnel ou lorsqu’elle diffuse un message au public à l’occasion d’une activité qui ne requiert pas de machiniste de la scène.

 

– Travail devant le public

 

Si une employée ou un employé est désigné pour accomplir sur la scène, devant le public ou dans la salle parmi le public, un travail de compétence des employées et employés régis par la convention, une somme additionnelle de douze dollars (12.0$) par spectacle au cours duquel elle ou il fait de telles apparitions lui est payée, à moins qu’il lui soit fourni un uniforme.  Une tenue vestimentaire adéquate peut alors être exigée.

 

– Travail sur la glace

 

Toute employée ou tout employé requis de travailler sur la glace est rémunéré selon les taux prévus à la convention majorés de 2.00$ par représentation ou de 1,25$ l’heure.

 

– Clause nulle

 

Toute clause de cette convention qui est nulle aux yeux de la loi n’invalide pas les autres clauses de la convention.

 

 

ARTICLE 30 – DURÉE DE LA CONVENTION

 

La convention est en vigueur de la date de sa signature jusqu’au 31 décembre 2002 inclusivement.  Elle n’a d’effet rétroactif que lorsque expressément spécifié.  Les annexes et les lettres d’entente jointes à la convention en font partie intégrante.

 

La dénonciation doit se faire en la manière prévue au Code du travail.  En cas de dénonciation, les dispositions de la convention collective continuent de s’appliquer jusqu’à la date de la signature d’une nouvelle convention collective.

 

 

Signée à Québec ce 5 juin 2000

 

L’ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE SCÈNE ET DES PROJECTIONNISTES DES Etats-Unis ET DU CANADA, SECTION LOCALE 523

 

LA VILLE DE QUÉBEC