Visitez notre site de  Carrefour Incendie Chroniques

Association Canadienne d'enquêteurs d'incendies (Québec)


[ Accueil | enquête | sécurité | formation | prévention | communiqués | sites | visiteurs | bottin ]
[ Index | A.C.E.I. | sciences judiciaires | publications | pompier | police | recherche]

e-mail
écrivez-nous

Câbles électriques dans les bâtiments sur-isolés
Dissimulation d'évidences
Analyse des prises de courant comme cause d'incendie
La Chronique Juridique: Le Polygraphe
Dispositions du Code civil qui portent sur les déclarations
Chroniques juridiques L'Eveil
QU'ADVIENT-IL DES CÂBLES ÉLECTRIQUES DANS LES BÂTIMENTS SUR-ISOLÉS AVEC DES POLYSTYRÈNES ?

Marc G. Thériault Ing. B. Ing MICI, MIEEE Alain J. Thériault B.Sc., MIEEE Expertises Electro-Tech Inc.
_________________________________________________
La conservation d'énergie sous toutes ses formes, à pris une importance grandissante aux cours des deux dernières décennies. Ceci entraîne l'ajout d'isolant thermique supplémentaire dans des immeubles existants, sans se préoccuper des câbles électriques présents dans les murs et les plafonds. Ce supplément d'isolant dans les bâtiments, réduit le taux de dissipation thermique des câbles électriques et peut devenir dangereux. Dans l'édition mai-juin 1997 de la revue Prévention & Sinistres, nous avons présenté les résultats des recherches sur la laine minérale. Ce second article traite des bâtiments dans lesquels du polystyrène a été ajouté dans les murs ou dans les plafonds.

INTRODUCTION

Aux États-Unis, plusieurs agences fédérales telles que le "Consumer Product Safety Commission" (CPSC) et le "National Bureau of Standards" (NBS) ont effectué quelques tests qui leur ont permis de conclure que la présence d'isolant thermique autour des câbles électriques pouvait se transformer en risque d'incendie, ou en un manquement au code de l'électricité.

Bien que les fabricants de câbles électriques connaissent assez bien le comportement de leurs câbles à des intensités inférieures à leur capacité maximale, ils ont toutefois très peu ou aucune donnée technique sur le comportement de leurs câbles à des courants excédant l'ampacité nominale des câbles ou à des températures excédant celles permises par les codes.

Tenant compte du peu d'information technique disponible sur le sujet, nous avons entrepris en 1981 un programme de recherche qui se termina récemment, qui permet de connaître le comportement des câbles électriques dans ces situations, ainsi que les interactions pouvant se produire entre les câbles et l'isolant thermique ajouté dans les bâtiments. Ce programme de recherche a couvert les quatre types d'isolants thermiques les plus couramment utilisés.

OBJECTIFS

En tant que firme d'ingénieurs-conseils en électricité spécialisés dans la détermination des causes d'incendies, nous avons effectué une série de 66 essais donnant un total de 566 courbes de température en fonction du temps, pour différents endroits sur les câbles. Ces essais furent réalisés avec les quatre types d'isolants suivants: la laine minérale, le polystyrène compacté à la vapeur ("styrofoam" blanc), le polystyrène fondu ("styrofoam" bleu) et la mousse de polyuréthane.

Alors que la première partie de cet article publiée récemment, traitait des dangers occasionnés par l'ajout d'isolant de laine minérale dans les murs ou plafonds, cette seconde partie traite des bâtiments dans lesquels l'isolant de polystyrène a été ajouté dans les murs ou dans les plafonds. Les résultats concernant les essais avec la mousse de polyuréthane seront publiés ultérieurement.

Dans ce document, les termes "polystyrène blanc" et "polystyrène bleu" seront utilisés pour désigner respectivement le polystyrène compacté à la vapeur et le polystyrène fondu; ces polystyrènes sont couramment vendus en panneaux blanc et bleu par les magasins de produits de construction.

Les essais furent réalisés avec différentes épaisseurs d'isolant thermique et avec des courants alternatifs variant de 10 à 30 ampères RMS tels que ceux que nous possédons dans nos résidences et ceux qui existent dans les bâtiments commerciaux et industriels. Les câbles utilisés au cours de ces essais furent de calibre AWG # 14 à conducteurs en cuivre avec un conducteur de mise à la terre de calibre AWG # 14, dont la gaine isolante permettait une température maximale d'utilisation de 90C (194F). Ce calibre fut utilisé puisqu'il est le plus utilisé dans tous les bâtiments sur des circuits tels que les prises de courant et les circuits d'éclairage ainsi que tous les circuits qui doivent être protégés par des dispositifs de protection de 15 ampères.

Des câbles du type NMD-7 (Loomex) et NMD-90, avec gaine extérieure en plastique, ont été utilisés dans tous les essais. Des essais identiques ont été présentés avec les anciens câbles NMD-7 avec gaine extérieure de coton, puisqu'ils sont encore couramment utilisés dans les bâtiments. L'American National Electrical Code et le Canadian Electrical Code permettent un courant maximal de 15 ampères pour ce calibre AWG # 14.

MONTAGES EXPÉRIMENTAUX

Chaque essai fut effectué séparément dans une section de mur mesurant 30" de hauteur par 16" de largeur et délimitée par des colombages en bois de 2" x 4" tels que retrouvés dans les installations typiques des bâtiments. Les thermocouples mesurant la température à neuf endroits différents des câbles à l'essai, étaient installés sous la gaine extérieure du câble. Les essais furent effectués avec des épaisseurs de 2" et 4" d'isolant de polystyrène.

Une source de 120 volts AC a été utilisée avec une charge résistive ajustable, permettant de maintenir le courant désiré tout au long de chaque essai. Le courant circulait toujours dans les deux conducteurs isolés du câble, c'est-à-dire dans le conducteur vivant et dans le conducteur neutre (aucun courant dans le conducteur de mise à la terre) tel que l'on rencontre dans une installation conforme aux codes de l'électricité.

Les essais ont été effectués jusqu'à 30 ampères puisque bien qu'illégal, il est fréquent de rencontrer dans des installations, des fusibles de type bouchon d'une capacité de 20, 25 ou 30 ampères, plutôt que 15 ampères, tel que requis par les codes de l'électricité pour les câbles en cuivre de AWG # 14.

Lors de chaque essai, la température était mesurée à plusieurs endroits dans le câble et était enregistrée de façon continue par un enregistreur 30 canaux relié à 16 thermocouples de type T.

CARACTÉRISTIQUES DES ISOLANTS

Le polystyrène bleu, de marque "Styrofoam SM" commence à fondre à une température de 170F et possède une résistance thermique de R-5 par pouce. Le polystyrène blanc possède une résistance thermique non-uniforme variant de R-3.5 à R-4 par pouce et a une température de fusion inférieure à celle du polystyrène bleu. Il est bien connu que le polystyrène bleu est supérieur au polystyrène blanc en regard à ses qualités d'isolant thermique.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Nous avons remarqué qu'en général, pour un courant de 15 à 25 ampères, les plus hautes températures atteintes par les câbles se retrouvent par ordre décroissant dans:

Lorsque le courant atteint 30 ampères, la température maximale atteinte dépend plus de la température de fusion de l'isolant que de sa résistance thermique, puisque lorsque la température à l'extérieur du câble (à proximité du polystyrène) devient supérieure à la température de fusion de l'isolant thermique, on observe une détérioration rapide de ce dernier qui fond ou se consume sans flamme autour des conducteurs, créant ainsi un espace vide permettant une meilleure dissipation de chaleur et une chute de la température des câbles.

Aucun court-circuit, ni flamme visible à l'extérieur du mur n'est apparue au cours des essais sur l'isolant de polystyrène, même à un courant de 30 ampères. Par contre, après les essais à 30 ampères, la gaine extérieure de tous les câbles avait changé de couleur, ce qui signifie que les câbles avaient subi une certaine détérioration.

En considérant une réduction de 50% de l'espérance de vie de la gaine du conducteur pour chaque augmentation de 8C, correspondant à un taux de vieillissement de la gaine qui double à chaque augmentation de 8C, l'on peut conclure que la surchauffe de 10 heures 10 minutes subie par le câble à l'essai équivaut théoriquement pour sa gaine, à une utilisation continue de 17 ans à sa température moyenne d'opération estimée à 35C.

Si la température avait été maintenue à ce niveau élevé pendant 24 heures plutôt que 10 heures, la gaine du câble aurait subi un vieillissement équivalent à 40 ans, ce qui correspond à l'espérance de vie de ce type de câble.

CONCLUSION

Pour toutes les configurations du câble, utilisé à son ampacité nominale de 15 ampères, il n'existe aucun danger de surchauffe de celui-ci dans un isolant de polystyrène blanc ou bleu ayant une épaisseur totale de 4" ou moins. Par conséquent, les maisons et les bâtiments qui possèdent 4" ou moins de polystyrène blanc ou bleu ne présentent pas de risque de court- circuit ou d'incendie en regard à l'ajout de ces isolants thermiques, lorsque les câbles AWG-14 sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs de 15 ampères, tels que requis par les codes d'électricité nord-américains.

Par contre, si l'on fait circuler un courant de 20 ampères ou plus dans un câble AWG # 14 de type NMB américain, ou de type NMD-7 ou NMD-90 canadien, ayant une ampacité de 15 ampères, il y a un risque important de surchauffe des câbles entourés de 4" d'isolant ou plus de polystyrène bleu. Cette surchauffe entraîne une détérioration rapide de la gaine du câble et à moyen terme, un risque de court-circuit et d'incendie. Dans le cas de 4" de polystyrène blanc, le risque est beaucoup moins prononcé, ce résultat était attendu puisque le polystyrène blanc possède de moins bonne qualité thermique que le polystyrène bleu.

Les circuits ayant des câbles AWG-14 et protégés par des fusibles ou des disjoncteurs 25 ou 30 ampères, présentent des risques certains d'incendies dans les bâtiments où les câbles sont isolés par du polystyrène blanc ou bleu de 2" ou plus d'épaisseur.

Les polystyrènes, en raison de leurs points de fusion relativement bas, peuvent se détériorer rapidement en fondant (sans produire de flamme) lorsque le courant dépasse l'ampacité nominale du câble. Cette détérioration du polystyrène autour des câbles crée un espace d'air et permet à la chaleur dégagée par les câbles, de se dissiper plus rapidement, limitant ainsi la hausse de température sur les conducteurs.

Les risques d'incendie, lors d'une surchauffe des câbles dans l'isolant de polystyrène, sont faibles en l'absence de court-circuit, puisque le polystyrène est un mauvais combustible aux températures rencontrées lors des essais, de plus, les températures atteintes à proximité des câbles surchargés, même en faisant circuler 30 ampères, ne sont pas réellement suffisamment élevées, ni maintenues pendant un temps suffisant pour allumer des matériaux combustibles tels que le bois ou le papier dans les murs et plafonds. Par contre, lorsque la surchauffe des câbles se maintient sur une période de temps suffisamment longue, pour détruire la gaine isolante des conducteurs, le dépôt de carbone ainsi produit entre les conducteurs risque de provoquer un court-circuit arquant, pouvant enflammer tous les matériaux combustibles à proximité de celui-ci incluant le polystyrène. Il est possible que la gaine isolante des conducteurs se détruise en 9 jours à 120C (248F) ou en moins de 24 heures à 150C (302F).


Vous détruisez ou perdez des évidences sur la scène d'incendie ?

ATTENTION AUX POURSUITES EN RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LA DISSIMULATION D'ÉVIDENCES

Par: Peter A Lynch
_________________________________________

INTRODUCTION

La scène d'incendie amène des dangers évidents pour la sécurité de l'enquêteur. Souvent oubliée par l'enquêteur, la responsabilité civile concernant la dissimulation des éléments physiques (preuves) de la scène d'incendie. La destruction ou la négligence de ne pas préserver les évidences pouvant servir aux litiges futurs au civil, est considéré comme un acte sévère pouvant fausser la preuve recherchée. Cet article analyse la responsabilité reliée à la perte ou la destruction des évidences et présente des façons d'éviter d'être tenu personnellement responsable d'un tel geste.1

SMITH vs COUR SUPÉRIEURE

Le cas type aux États-Unis qui reconnaît qu'une personne peut être tenue légalement responsable pour avoir dissimulé ou détruit les évidences est le cas Smith vs la Cour (1984) 151 Cal. App. 3d491 (hereafter Smith). Smith a été rendue aveugle lorsqu'une roue s'est détachée d'une fourgonnette le doublant et a fait éclater le pare-brise de son auto. Un dépositaire "Ford" avait installé des pneus modifiés sur la fourgonnette. Après l'accident, la fourgonnette a été remorquée chez le concessionnaire Ford en question. Selon Smith, le concessionnaire avait promis de préserver les pièces de la fourgonnette afin que les experts de Smith puissent les évaluer. Malheureusement, les pièces disparurent. Selon les experts de Smith, suite à la perte de ces pièces, ils ne pouvaient plus être en mesure d'établir pourquoi le pneu s'était détaché de la fourgonnette pour ainsi blesser Smith.

Le tribunal de première instance a débouté la poursuite civile de Smith contre le concessionnaire Ford concernant la perte des évidences. La Cour d'appel renversa le jugement en faveur de Smith allégeant qu'une poursuite civile était valide concernant la perte intentionnelle des évidences parce que la perte de ces pièces compromettait sévèrement ses chances d'obtenir une compensation en dommages et intérêts pour les blessures subies. D'autres juridictions ont suivi le jugement de Smith permettant ainsi aux parties impliquées de poursuivre lorsque les évidences ont été détruites ou perdues.2

En Californie, les éléments reconnaissant la négligence concernant la perte, la dissimulation ou la destruction des évidences sont:

Le plaignant à droit de poursuivre pour ses dommages (contre)

(2) Le défendeur était au courant de façon bien fondée qu'une poursuite en dommages serait intentée par:

(3) Le défendeur connaissait ou aurait du savoir logiquement que l'existence de: (article ou objet d'élément de la preuve) pouvait constituer une évidence lors d'une poursuite potentielle impliquant le demandeur.

(4) Le défendeur savait ou aurait du savoir que s.il ou si elle ne prenait pas soin de préserver et protéger le: (objet ou article) retenu comme évidence, il pourrait être détruit, endommagé, perdu ou dissimulé.

(5) Le défendeur n'a pas agi raisonnablement.

(6) De ce fait, le défendeur a causé la destruction, le dommage, la perte ou la dissimulation de telle évidence.

7) Le résultat est que le plaignant a subi des dommages, c'est-à-dire que le plaignant a été lésé dans ses droits l'empêchant de prouver la validité de sa poursuite en dommages et intérêts.3

Plusieurs se demanderont comment cela s'applique à la responsabilité de l'enquêteur sur une scène d'incendie. Sur chaque scène d'incendie nous retrouvons plusieurs personnes impliquées telles que les policiers, les pompiers, les enquêteurs privés, les propriétaires, les experts en sinistre, les entrepreneurs, les barricadeurs, les firmes de rénovations, les firmes de nettoyage etc.. Certaines de ces personnes peuvent être protégées par une certaine immunité légale4 mais seulement dans l'exercice de leurs fonctions.5

Sauver des vies et protéger la propriété sont les buts du service des incendies. Afin d'atteindre ces buts, les pompiers doivent éteindre l'incendie qui involontairement pourraient modifier, altérer et même détruire les évidences sur la scène de l'incendie suite aux opérations d'extinction. Cet article traite des personnes qui sont sur les lieux de la scène d'incendie après que les opérations d'extinction et de déblaiement sont complétées. Il inclut les employés du service d'incendie qui sont chargés d'enquêter sur la cause et l'origine de l'incendie.

Tel que noté précédemment, l'enquêteur du service d'incendie est normalement immunisé contre les poursuites civiles. Par contre, il existe des exceptions, surtout si l'enquêteur est informé d'une action civile en suspens.

Le refus ou l'omission de manipuler les évidences avec soin ayant comme résultat la destruction des évidences par négligence, suite à la connaissance qu'une action sera inscrite éventuellement au civil, peut être sujet à une poursuite contre l'enquêteur en matière de responsabilité civile.

Un exemple comment cette responsabilité peut être applicable: Jablonski v. Royal Globe (1988) 204 Cal. App. 3d 379, un camionneur blessé et son épouse poursuivent leur assureur pour destruction intentionnelle des évidences. Ils mentionnent que l'assureur aurait frauduleusement démontré qu'il n'existait pas de police d'assurance qui couvrait la réclamation du chauffeur. Cette fausse représentation a été effectuée dans le but que l'assureur n'aurait pas à régler la réclamation. La cour décida que cette poursuite n'était pas couverte par le principe de l'immunité s'appliquant aux poursuites civiles normalement applicables à un assureur. La poursuite a été accordée car la conduite de l'assureur était nettement répréhensible.6 La Cour d'appel jugea que la dissimulation intentionnelle des évidences est un acte délictuel qui annule le principe d'immunité accordée contre les poursuites civiles. La Cour déclara que le chauffeur du camion avait une cause valable de poursuite en ce qui a trait à la destruction et l'invalidation d'évidences. Le cas Jablonski a été amplifié récemment dans le dossier Maria C. Gomez v. James Acquistapace (1996) 50 Cal.App. 4th 740.

Dans Gomez, Jose Luis Gomez, a été étranglé à mort au travail lorsque ses vêtements s'entortillèrent dans l'arbre d'entraînement d'une tarière. Quelques jours plus tard, son employeur a détruit la tarière. La veuve de Jose a poursuivi pour négligence et destruction intentionnelle des évidences, indiquant que la destruction de la tarière l'a empêché de poursuivre le manufacturier pour les dommages à un tiers. La Cour de première instance acquiesça que l'employeur n'avait pas altéré ou modifié les évidences et ainsi rejeta l'action contre l'employeur. La Cour d'appel a rejeté ce jugement.

L'employeur a admit avoir intentionnellement ordonné que la tarière soit détruite. Par contre, l'employeur mentionnait que la destruction de la tarière a été effectuée dans le but de protéger les autres employés contre d'autres blessures lors de l'utilisation de cette pièce d'équipement. La Cour a maintenu l'action de la veuve concernant la destruction des évidences, parce qu'il fut allégué que le défendeur avait détruit un objet pouvant constituer une évidence lors de la poursuite avec l'intention de modifier la preuve ou l'avait détruit en sachant bien qu'une poursuite serait intentée contre lui. De plus, la cause de la veuve de l'employé concernant la négligence de l'employeur en falsifiant les évidences a été accrue lorsqu'il a détruit celle-ci.

La Cour a aussi amené un argument important en faveur de la dissimulation des évidences. La Cour indiqua que l'argument de la veuve en ce qui a trait à la destruction des évidences n'était pas un incident normal parce que le travailleur moyen n'avait aucune raison de penser que son employeur détruirait l'équipement ou d'autres évidences responsables des blessures subies par l'employé. La Californie possède une politique publique fondamentale afin de protéger l'intégrité des litiges civils en encourageant la préservation et la divulgation des évidences. Alors que des blessures à cause d'équipement défectueux peuvent survenir et sont prévues, les travailleurs ne devraient pas s'attendre à ce que l'équipement en cause soit immédiatement détruit suite à un accident de travail. La Cour n'assumera pas le fait que la plupart des employeurs détruisent l'équipement ou les objets impliquant des accidents de travail. La Cour suggère aux employeurs de se protéger contre des poursuites similaires en préservant les évidences, au moins jusqu'à ce qu'ils puissent connaître les intentions de poursuites provenant des tiers. Conséquemment, la Cour d'appel a renversé le premier jugement qui était en faveur de l'employeur.

Maintenant, assumons le fait qu'un pompier ou un enquêteur sont accusés d'avoir intentionnellement dissimuler ou détruit des évidences ?

Ceci étant survenu suite à l'extinction de l'incendie et que l'enquête sur la cause et l'origine a été conclue. Assumons de plus que le pompier ou l'enquêteur mentionne au propriétaire, à l'assureur ou à l'expert en sinistre qu'il préservera cette pièce d'évidence particulière. L'enquêteur par la suite omet de préserver la pièce ou elle sont détruites alors qu'il en avait la garde et le contrôle.

Est-ce que l'enquêteur pourrait être passible de poursuite au civil le rendant responsable de la perte de l'évidence, et serait-il protégé par l'immunité accordée de par ses fonctions ?

Je crois sincèrement que l'immunité ne serait pas accordée pour protéger l'enquêteur, si sa conduite est survenue après que son enquête a été conclue. Les actes peuvent avoir été causés à l'extérieur du cadre de son emploi. Ce principe a été discuté dans le cas Clemente v. State of California (1985) 40 Cal. 3d 202. Dans ce dossier, un piéton a été frappé par une motocyclette. Un officier de police arriva sur les lieux. Selon le plaignant, il rampait sur le pavé afin d'atteindre le trottoir pour y être en sécurité. Le motocycliste poussait sa moto. Le policier avisa le motocycliste de stationner son véhicule hors de la route.

On questionna des témoins. Un conducteur inconnu a été interviewé et blâmait le motocycliste comme étant le responsable de l'accident. L'officier de police n'a pas jugé bon de prendre le nom de ce témoin, ni de prendre le nom du motocycliste. On appela une ambulance et l'officier de police quitta les lieux. Malheureusement, le motocycliste quitta la scène de l'accident et on ne pu le retracer. Le plaignant expliqua qu'à cause de ses blessures il n'était pas en mesure d'identifier le motocycliste. Il poursuivi l'officier de police pour la négligence de ne pas avoir identifié le motocycliste. Le tribunal de première instance acquitta l'officier de police selon la protection de l'immunité accordée à ses fonctions. La Cour d'appel renversa la décision car, le plaignant étant blessé et donc incapable d'identifier le coupable, était alors complètement dépendant de l'officier de police...suite à cet accident de circulation.7

La Cour Suprême de Californie a maintenu la décision de la Cour d'appel. Clemente supra 40 Cal. 3d at 213. La Cour fit la distinction du cas Williams v. State of California (1983) 34 Cal. 3d 18 indiquant que l'officier de police dans le cas Clemente ne pouvait établir qu'il n'avait pas la responsabilité de procéder avec soin à son enquête afin de protéger le plaignant. La même logique pourrait s'appliquer dans le cas des pompiers ou des enquêteurs selon certaines circonstances pouvant éliminer le principe d'immunité. Donc, un enquêteur protégé par le principe d'immunité pourrait être poursuivi pour la perte, la destruction ou la dissimulation d'évidences lorsqu'il n'agit pas selon les tâches prescrites par l'emploi.

Les enquêteurs gouvernementaux doivent être très minutieux et attentifs dès que leur enquête sur les circonstances de l'incendie est complétée. Ceci s'applique surtout lors d'un incendie qui n'est pas volontaire. Ne prenez jamais des évidences physiques d'une scène d'incendie dans le but de vous en servir pour donner de la formation si une poursuite au civil peut être intentée. Étant donné que la plupart des bâtiments sont assurés, lors d'un incendie on peut prévoir qu'il y aura un litige qui suivra à un certain moment. Le fait de garder des évidences dans le but de donner de la formation sans s'assurer de prendre des mesures de préservation contre l'endommagement, n'est pas considérer comme faisant partie des tâches usuelles de l'enquêteur. Sa tâche est de rechercher la cause et l'origine de l'incendie. Si les évidences sont perdues ou modifiées, il s'exposera à des sérieuses conséquences.8

Même si les enquêteurs ou les pompiers peuvent être immunisés contre des poursuites au civil, ils peuvent perdre ce privilège suite à des dépositions de témoins démontrant leurs actions sur la scène de l'incendie. Je n'ai pas rencontré un enquêteur du secteur public qui ne s'est pas plaint du temps qu'il devait passer devant les tribunaux au lieu de le passer à son travail.

Imaginez le plaisir d'être bien cuit par une batterie d'avocats à cause d'avoir négligemment perdu une pièce maîtresse de la preuve. Oubliez le facteur du montant de la poursuite, pensez à vos supérieurs et à vos collègues qui évalueront vos aptitudes selon cet incident.

SUGGESTIONS AFIN D'ÉVITER DE MODIFIER, PERDRE OU DÉTRUIRE LES ÉVIDENCES.

Comme enquêteur public, assurez-vous de vous conduire selon votre description de tâches et à l'intérieur de votre rayon d'action.Les évidences physiques nécessaires à une poursuite au criminel (incendie volontaire) doivent être proprement photographiées, étiquetées et protégées selon les normes de préservation établies. Ne détruisez pas ces évidences avant d'avoir bien vérifié avec les avocats au dossier, vos supérieurs et toutes les personnes concernées. En suivant ces suggestions, non seulement vous éviterez d'altérer et de détruire les évidences mais vous renforcerez l'élément de preuve. Tout le monde est au courant de la procédure en défense d' O.J. Simpson concernant les évidences physiques lors de son procès au criminel. N'appuyez pas l'avocat de la défense en ayant modifié ou altéré les évidences. Si c'est le cas, vous menacer le succès de la poursuite au criminel et vous ouvrez les portes pour des poursuites éventuelles au civil contre vous et votre employeur.

Si vous êtes un enquêteur privé ou un expert en médecine légale, pensez-y, vous n'avez pas la protection de l'immunité gouvernementale si vous perdez ou détruisez des évidences d'une scène d'incendie. Donc, vous devez aviser les défendeurs du sinistre et de votre intention de prélever des évidences de la scène d'incendie. Si vous ne pouvez identifier les défendeurs possibles, portez attention aux photographies, aux schémas et si possible utilisez un vidéo de la scène afin de vous protéger des poursuites. Utilisez un carnet pour y indiquer la séquence des photos, la date, le temps et la méthode utilisée (direction, angles etc..) et y indiquez le nom du photographe s'il-y-a- lieu.

Chercher des évidences similaires qui n'ont pas été détruites par l'incendie afin de servir de comparaison. De plus, d'autres objets dans le secteur endommagé par l'incendie qui ne sont pas reliés à la cause peuvent être prélevés et préservés. En préservant ces autres objets et les mettre à la disposition du tribunal, pourrait permettre leur élimination comme cause de l'incendie. Ceci permettra de corroborer votre opinion sur la cause de l'incendie.

Si vous savez qu'un enquêteur public ou un autre enquêteur privé possède des évidences, faites lui parvenir une lettre pour lui demander de préserver et de protéger les évidences car il y pourrait y avoir possibilité de poursuites au civil. Demandez d'être avisé s'il y a eu ou si on prévoit effectuer des essais destructifs sur les évidences en leur possession. Demandez d'être présent lors de ces essais.

Si vous conservez les évidences physiques, avisez par écrit, toutes les parties en cause. Tenez-les au courant des essais que vous envisagez effectuer et permettez leur de vérifier les essais après vous avoir entendu sur le genre d'essais. Le fait de les avoir avisé par écrit vous permettra d'empêcher la partie opposée de vous poursuivre en attestant que vous avez détruit les évidences avant qu'elle ait la chance de la vérifier et de l'inspecter.

CONCLUSION

Les experts peuvent se plaindre que la responsabilité concernant la préservation des évidences a eu un impact déterminant sur les enquêteurs chargés de déterminer la cause et l'origine de l'incendie. Cette responsabilité a été exigée afin de protéger les parties innocentes qui ont subi des dommages du fait de la perte, la destruction ou la dissimulation d'évidences. La justice et l'honnêteté dictent qu'une personne innocente ne peut être empêchée d'avoir une compensation du fait qu'un tiers a perdu, détruit ou dissimulé des évidences.

Les tribunaux ont déterminé que le tiers qui a détruit, modifié, perdu ou dissimulé des évidences, devrait assumer les frais et les dommages subis par la partie demanderesse qui en étant innocente ne peut pas prouver sa perte suite à la destruction des évidences.

Notre système de justice se base sur l'intégrité des évidences dans sa recherche de vérité sur ce qui a causé l'incendie.Détruire ou altérer des évidences physiques affectent directement la recherche de la vérité parce cela réduit la probabilité que notre système judiciaire rendra un jugement juste et équitable. Nous ne pouvons nous permettre que des parties biaisées décident qu'elles évidences seront préservées. Si cela se produit, le tribunal ne pourra pas être en mesure de reconstruire l'événement qui a eu comme résultat l'incendie, mais servira plutôt à une démonstration d'hypothèses et de faits basés sur la présentation biaisée des parties mises en cause.9 Voilà pourquoi la responsabilité concernant la préservation des évidences a été développée, afin de dissuader et punir les individus qui empêchent la recherche de la vérité sur la cause et l'origine de l'incendie. Les enquêteurs publics ont juré de faire respecter les lois. Leurs tâches les amènent à agir avec intégrité et honnêteté afin de déterminer la cause et l'origine de l'incendie. Ceci comprend d'adhérer à des standards élevés lors de la manipulation et la préservation des évidences physiques afin de préserver l'intégrité de notre système judiciaire.10

Comme "William Pitt" l'a si bien dit, "où la loi se termine, c'est le début de la tyrannie"

1Si une personne participe à l'enquête de la scène d'incendie, et intentionnellement détruit des évidences, il peut être sujet à des poursuites criminelles autant que civiles. Des pénalités plus sévères sont appliquées lorsque les évidences physiques sont détruites intentionnellement. Voir le Code Pénal de Californie 135. Willard v. Caterpillar, Inc. (1995) 40 Cal. App. 4th 892, 907. (Les pénalités pour avoir détruit les évidences de preuve incluent des sentences au criminel, déductions intentionnelles, des sanctions et une admission en responsabilité civile).

2Une liste non exhaustive des autres jurisprudences provenant d'autres états: Bondu v. Gurvich (Fla. Dist. Ct. App. 1984) 473 So.2d 1307; Hazen v. Municipality of Anchorage (Alaska 1986) 718 P.2d 456; La Raja v. Superior Court (1986) 150 Ariz. 118, 722 P.2d 286; Gardner v. Blackson (1988) 185 Ga. App. 754, 365 S.E 2d 545 ; Murray v. Farmers Ins. Co. (1990) 118 Idaho 224, 796 P.2d 101; Rodgers v. St-Mary Hospital of Decatur (1992) 149 Ill. 2d 302, 597 N.E. 2d 616, 620; Foster v. Lawrence Memorial Hosp. (D. Kan. 1992) 809 F. Supp. 831, 838. "Ohio and New Jersey ont reconnus la responsabilité de la destruction frauduleuse des évidences" Voir Smith v. Howard Johnson Co. Inc. (1993) 67 Ohio St. 3d 28; Hirsch v. General Motors Corp. (1993) 266 N.J. Super. 22, 628 A. 2d 1108; Rodriguez v. Webb (N.H. 1996) 680 A. 2d 604.

3Voir BAJI No. 7.96, BAJI No. 7.97 qui définissent les éléments de la destruction intentionnelle des évidences.

4Voir Cal. Gov. Code 820.2 (immunité discrétionnaire)

5Cet article décrit la reponsabilité potentielle contre les individus qui possèdent une immunité normalement acquise. Une telle responsabilité survient lors des agissements qui ressortent des fonctions reliées à l'emploi.

6Voir Cal. Labor Code 3200, et seq.

7Clemente supra 101 Cal. App. 3d at 380, affirme comme loi pour le cas Clemente v. California 40 Cal. 3d 202 (désapprouve la décision de la Cour d'appel qui n'est pas consistante avec le cas William v. California (1983) 34 Cal. 3d 18, 28 fn. 19)

8J'ai récemment procédé à l'enquête d'un large incendie impliquant une structure commerciale pour un assureur majeur. Un officier public a enlevé un panneau électrique avec disjoncteurs pour l'utiliser pour la formation de son personnel sans la permission du propriétaire ni de l'assureur. Cet officiel ne voulait pas retourner cette pièce d'évidence en disant qu'il en avait besoin pour la formation de son personnel. Après avoir avisé cet officiel de la possibilité que cette pièce d'évidence soit altérée, nous avons conclu que mon expert en sciences judiciaires s'occuperait de préserver cette pièce d'évidence pendant la poursuite de l'enquête civile. Si vous n'avez pas besoin de l'évidence pour une poursuite au criminel, ne l'enlevez pas des lieux.

9Rozier v. Ford Motor Co. (5th Cir. 1978) 573 F, 2d 1332, 1346.

10Comme un tribunal nota lors de la mauvaise conduite d'un avocat, qui est aussi applicable pour un enquêteur incendie:

"Aujourd'hui, cinquante-six ans plus tard, les législateurs seraient certainement désappointés de voir comment nous nous sommes éloignés de cet idéal. Ces règles furent destinées particulièrement à rechercher la vérité qui est au coeur de notre système judiciaire. Par contre, le succès avec lequel on les applique vers la recherche de la vérité dépendra entièrement de l'intégrité et du professionnalisme de l'avocat impliqué.

Ainsi, il est effroyable que l'avocat de la défense dans cette cause, change les règles établies en armes destructrices dans l'arsenal de ceux qui abusent du système établi, dans le but d'en faire bénéficier son client.

Tous les avocats, comme officiers de justice, doivent respect et surtout loyauté à la Cour devant laquelle ils pratiquent. Les obligations d'un avocat envers son client ne doivent jamais dépasser sa responsabilité à voir à ce que la justice fonctionne facilement. Ce concept est aussi vieux que la jurisprudence. En Angleterre, les premiers avocats étaient désignés comme "serviteurs de la loi de notre seigneur le roi" et étaient strictement interdits de décevoir la Cour. Aux États-Unis, le premier code d'éthiques en 1887, citait une section qui indiquait que "les obligations et les fonctions de l'avocat ne doivent pas servir à détruire.......ce qui les rend responsables devant le Créateur" et que "le client n'est pas le gardien de sa conscience".

Aujourd'hui, trop d'avocats comme l'avocat de la défense dans ce dossier, ont permis aux objectifs du client de dépasser leurs anciennes obligations comme officiers de la Cour. Ils se sont vendus à leurs clients en quelques sortes.

CONCERNANT L'AUTEUR

M. Lynch est un membre senior de la firme légale Cozenand O'Connor, P.C. dans son bureau régional de San Diego. Cozeland O'Conor est une des plus grandes firmes d'avocats des États-Unis impliquée en litiges d'incendie. M. Lynch représente des individus, des assureurs et des compagnies qui font face à un sinistre d'incendie incluant les blessures corporelles, les subrogations, couvertures et mandats de défense. M. Lynch a écrit plus de vingt articles et a été conférenciers sur des sujets spécifiques en matières de litiges incendie. Il a souvent été appelé comme témoin expert. M. Lynch a récemment été impliqué dans un procès qui a duré 3 semaines avec d'autres plaignants qui a résulté en une poursuite estimée entre $8 et $10 millions pour une réclamation d'incendie. Il est l'aviseur légal de la section technique d'incendie criminel du conté de San-Diego.


DOSSIER SÉCURITÉ

Analyse des prises de courant comme cause d'incendie

ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION
__________________________________________________________
Données

Les prises de courant comptent parmi les dispositifs électriques les plus couramment utilisés dans la maison.
Elles peuvent être victimes ou causes d'incendie.
Étant donné qu'il doit y avoir au moins une prise de courant par pièce, ces dernières sont presque toujours impliquées dans les incendies.
Il est important que l'enquêteur examine les prises afin de pouvoir conclure si elles sont ou non à l'origine de l'incendie.

Objectifs

Nous étudierons les aspects suivants des prises de courant faisant partie des dérivations installées dans les maisons:

1. la configuration des prises 2. les exigences relatives à un circuit de dérivation 3. l'examen du lieu de l'incendie et 4. la prévention

Analyse

1- Les configurations suivantes sont les plus courantes:

a) fente en T

Caractéristiques nominales: 10A, 250V ou 15A 125V. Description: conçues à l'origine pour recevoir des fiches doubles ayant deux broches parallèles ou les fiches à broches parallèles que nous connaissons maintenant. Elles sont utilisées jusqu'en 1950;

b) non mise à la terre, non polarisée

Caractéristiques nominales : 15A, 125V Description: utilisées pendant les années 50 avant que les fiches mises à la terre ou polarisées, ou les deux, ne soient exigées. Les deux fentes sont d'égale longueur;

c) polarisée, non mise à la terre

Caractéristiques nominales: 15A, 125V Description: utilisées durant les années 50 et 60 avant l'entrée en vigueur des exigences de mise à la terre. Note: les broches des fiches polarisées sont de largeur inégale et sont utilisées avec des luminaires portatifs et certains appareils électroniques récents. Cette mesure vise à assurer que la commutation s'effectue toujours dans le fil sous tension (noir).

d) polarisée et mise à la terre

Caractéristiques nominales: 15A, 125V
Description: sur le marché depuis les années 60. Cette configuration est exigée depuis le début de 1968. Ces prises peuvent comporter différentes caractéristiques telles CO/ALR pour les conducteurs en aluminium, des bornes raccordées par simple poussée pour le câblage en cuivre, et une patte amovible pour les prises doubles sectionnées;

e) prises de courant pour sécheuses

Caractéristiques nominales: 30A, 125/250V
Description: sur le marché depuis 15 ou 20 ans;

f) prises de courant pour cuisinières

Caractéristiques nominales: 50A, 125/250V
Description: sur le marché depuis 15 ou 20 ans.

2. Exigences relatives aux dérivations

Dans les dérivations de 15A et 120V, il ne devrait pas y avoir plus de 12 prises de courant par dérivation. En pratique, lorsqu'on tient compte de la charge imposée au circuit, on installe moins de 12 prises. En ce qui concerne les circuits alimentant des prises doubles sectionnées, il ne devrait pas y avoir plus d'une prise double par circuit, et chaque sortie doit être protégée par un fusible de 15A. Ces circuits sont exigés dans les cuisines où sont installés plusieurs appareils qui utilisent beaucoup de courant. Pour s'assurer qu'il s'Agit d'une prise double sélectionnée, examiner la tige du côté de la vis en cuivre pour vérifier si la patte amovible a été enlevée.

3. Inspection du lieu d'incendie

Lorsqu'il examine les lieux d'un incendie, l'inspecteur devrait toujours vérifier les prises de courant se trouvant à proximité du foyer de l'incendie, même s'il est évident qu'elles ne sont pas la cause de l'incendie. Le but de l'enquête étant d'éliminer les causes possibles, cette vérification vous assurera que l'enquête est complète.

a) Victime de l'incendie

Les dommages peuvent varier de l'endommagement par la fumée à la destruction complète des pièces de la prise fabriquées en matière phénolique. La chose la plus importante à vérifier lors d'une enquête sur un incendie impliquant une prise, est de déterminer si les contacts de la fiche ou les bornes du fil d'alimentation sont endommagés.
S'ils sont intacts, même s'ils sont complètement détruits par le feu, c'est qu'ils ne sont pas la cause de l'incendie.

b) Cause de l'incendie

Dans le cas d'une prise à l'origine d'un incendie, on remarquera qu'il y a eu formation d'un arc, et que les contacts ou les bornes ont fondu. Les responsables sont soit une borne ayant surchauffée ou un arc entre les contacts sous tension et la barette de terre ou les contacts neutres;

(i) surchauffe d'une borne. La boîte de sortie dans laquelle est installée une prise contient généralement une borne ayant surchauffée.
La chaleur de la borne est dissipée avant de pouvoir mettre le feu à la matière combustible adjacente, en général un colombage de 2 x 4 po sur lequel la boîte est montée.
Le plus souvent, une borne surchauffée fait fondre le conducteur, ou le conducteur sous tension vient en contact avec la mise à la terre, ce qui rend la protection du circuit inopérante.

Si une matière combustible telle du papier peint, un recouvrement mural ou un isolant combustible a été posé en laissant un excédent du matériel dans la boîte de sortie, une borne qui surchauffe peut provoquer l'inflammation de la matière combustible. Nos enquêtes indiquent qu'il s'agit là d'un facteur non négligeable;

(ii) formation d'arc aux contacts. Il peut arriver qu'un arc se produise entre un contact sous tension et le neutre de la terre. Dans ce cas, des particules de métal en fusion peuvent être expulsées par les fentes de la prise destinées à la fiche. Ces particules peuvent mettre feu aux matières combustibles se trouvant dans la prise. Il est à noter que cette situation peut se présenter même lorsqu'il n'y a pas de fiche dans la prise.

Cette défaillance est attribuable à un polluant telle l'humidité, la poussière, la graisse ou la peinture qui se dépose sur les composants internes de la prise. Ceci peut créer un parcours conducteur entre le conducteur sous tension et le neutre ou la terre. Lorsque la résistance au parcours est réduite en raison d'un courant de fuite continu, qui entraîne la détérioration de l'isolant, il peut se produire un arc. Cet arc est de courte durée, généralement moins de cinq secondes, et le courant tiré pourrait être inférieur aux caractéristiques nominales du dispositif de protection du circuit. Par conséquent, le fusible ou le disjoncteur n'entre pas en service (voir les illustrations 1 et 2);

(iii) il est possible qu'un usage anormal donne lieu à la formation d'un arc à l'intérieur de la prise. Dans ce cas, les écrans internes séparant les barrettes sous tension mises à la terre se rompent. Cette défaillance se produit lorsque la fiche est mal introduite dans la prise. L'arc se produit immédiatement, mais les particules de métal ne peuvent être expulsées car les fentes de la prise sont obstruées par la fiche. Des broches brûlées sont une indication de ce type de défaillance.

4. Prévention

On peut empêcher la défaillance des prises de courant en adoptant les mesures suivantes:

a) inspection et maintenance.

Les prises devraient être examinées par un maître électricien qui vérifiera si les fils sont bien assujettis aux bornes et si la prise ou la boîte de sortie sont exemptes de polluants.
L'électricien devra également s'assurer que les broches de la fiche s'ajustent bien dans les fentes. Toute prise de courant qui laisse trop de jeu aux broches de la fiche ou qui surchauffe doit être remplacée;

b) lorsqu'on effectue des travaux à proximité de prises de courant et que des cordons sont branchés dans les prises, ces derniers devraient être retirés des prises.

Le fait de se prendre les pieds dans un cordon peut endommager une prise. Le fait de bien introduire et de bien retirer une fiche assure que les composants isolants de la prise ne sont pas endommagés. Toute prise fissurée ou autrement endommagée doit être remplacée immédiatement.

Conclusion

Les prises de courant causent rarement des incendies. Néanmoins, la formation d'un arc ou la surchauffe des bornes sont des causes possibles. Ces défaillances entraînent la fusion des contacts de la fiche ou des bornes. Il est recommandé d'examiner toutes les prises se trouvant à proximité du foyer d'incendie de façon à confirmer ou infirmer qu'elles sont à l'origine de l'incendie.


La Chronique Juridique

Me Steve Reimnitz C.R.
Gauthier Bédard Société d'Avocats


_________________________________
Le Polygraphe

Tous les procès civils, particulièrement ceux en matière d'incendie volontaire, portent en grande partie sur l'analyse de la crédibilité des témoins en cause. Il appartient alors au juge de déterminer si tel ou tel témoin dit la vérité et ce, en fonction d'un nombre considérable d'éléments.

Le juge analyse la réaction des témoins, la façon dont ils répondent, le contenu de leurs réponses, les contradictions que leur témoignage révèle. Dans cette recherche de la «vérité», l'attrait pour l'utilisation du polygraphe est grand.

Un même procès qui pourrait être entendu par plusieurs juges, pourrait donner lieu à des perceptions différentes de la part des différents juges sur la crédibilité des témoins entendus. Il s'agit d'une question de perception.

Malgré l'attrait et l'aide que peut apporter l'utilisation du polygraphe, il nous faut constater que les tribunaux sont pour le moins divisés jusqu'à date, quant à savoir s'ils acceptent le dépôt en preuve des résultats obtenus par ces tests.

Il faut ici faire une distinction entre le résultat du test et les déclarations qui ont été obtenues lorsque le test est passé.

JURISPRUDENCE DÉFAVORABLE

De nombreuses décisions ont eu à se prononcer sur l'admission en preuve du résultat du test du polygraphe.

Analysons premièrement une décision qui a été souvent citée sur le sujet et qui fait une étude assez complète de la situation, à savoir la cause Blanchette c. La Compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord (1984) C.S. page 671, Dans cette jurisprudence, le Juge Chevalier fait une étude complète de la jurisprudence pour conclure qu'il se doit de refuser le dépôt en preuve du résultat du test du polygraphe.

D'une part, il cite de nombreuses décisions des tribunaux canadiens ou l'on avait refusé cette preuve.

Le juge note que quatre étapes importantes sont rencontrées dans l'établissement du test du polygraphe.

L'expert en polygraphe, dans un premier temps, analyse tous les renseignements relatifs à la preuve et au soupçon de la commission pour le sujet d'un crime, c'est ce qu'il appelle l'analyse de la preuve.

Dans un deuxième temps, il y a analyse des intérêts ou du motif de la commission de l'offense, c'est ce qu'on appelle l'analyse du sujet.

Par la suite, l'expert se forme une opinion sur la culpabilité ou l'innocence de l'individu en cause par rapport aux faits reprochés.

Il y a par la suite le test polygraphique qui établit un résultat selon les réactions physiques, que l'appareil enregistre. L'expert Galianos, qui avait été entendu dans ce dossier, précisait à cette époque que la fiabilité des résultats variait, suivant des études scientifiques, entre 76 et 92%.

Le Juge Chevalier ajoutait que le résultat du test du polygraphe était très discutable au niveau de la fiabilité et que cette preuve ne rencontrait pas les exigences du Code civil en semblable matière.

Entre autres et comme ce fut le cas d'autres décisions, le juge retenait:

«La seule autorité apte à juger de la véracité de la déclaration d'une personne est le juge saisi de la cause et celui-ci ne peut se décharger de son obligation d'en décider en faveur de l'opinion d'un tiers»

Dans une autre décision rendue en 1987, Lussier c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada (1987) R.R.A. page 783, s'appuyant entre autres sur la décision Blanchette que nous avons citée précédemment, le juge retenait essentiellement deux éléments pour refuser la mise en preuve du résultat du test, à savoir:

«Que l'appareil n'était pas encore assez fiable»

Et comme dans l'arrêt Blanchette :

«La seule autorité à juger de la véracité de la déclaration d'une personne est le juge saisi de la cause»

Il s'agit essentiellement des deux motifs qui constamment sont soumis à l'appui des jugements refusant la mise en preuve du résultat du test.

Les mêmes principes ont été admis dans l'arrêt Hôtel Plaza Inc. c. American Home Compagnie, (1983) C.S. page 1135. Il est important de noter que la Cour Suprême du Canada dans l'affaire R. c. Béland (1987) 2 R.S.C. page 398, lors d'un jugement majoritaire, avait rejeté une preuve par polygraphe en mentionnant que cela allait à l'encontre de plusieurs règles de preuve.

Le plus haut tribunal du pays notait:

«En effet, l'admission d'une telle preuve irait à l'encontre de plusieurs règles de preuve bien établies, notamment de celle qui s'oppose au témoignage justificatif, de celle qui interdit l'admission des déclarations antérieures ou extrajudiciaires d'un témoin et celle relative à la preuve de la moralité. Cette preuve par détecteur de mensonges, est également inadmissible en tant que preuve d'expert. En effet, son admission perturberait les procédures et entraînerait des procès consacrés à une étude de question incidente qui sèmerait la confusion et ferait dévier les procédures de l'examen de la question fondamentale de la culpabilité ou de l'innocence»

Il existe donc un fort courant jurisprudentiel qui interdit la mise en preuve du résultat du test du polygraphe. Il existe cependant une jurisprudence plus récente qui ouvre la porte pour ce type de preuves.

Comme mentionné précédemment, il faut distinguer le résultat du test et les déclarations offertes lorsque le test fut passé.

Par exemple, dans la décision Ali c. Guardian Insurance Company. J.E. 93-542, le tribunal notait cette distinction :

«Selon la doctrine et la jurisprudence, la preuve par polygraphe n'est pas recevable devant les tribunaux si ce n'est qu'en certaines occasions lors d'enquêtes policières où le suspect se soumet au test du polygraphe pour présenter devant la Cour non pas le résultat de ce dernier mais la preuve de certaines admissions faites avant le procès.» Sur le test lui-même, le juge notait qu'il refusait la mise en preuve du résultat, par ces motifs :

Le juge concluait :

«.....si ce n'est en certaines occasions, à l'occasion d'enquêtes policières où le suspect se soumet au test du polygraphe pour amener devant la Cour non pas le résultat du polygraphe comme tel, mais pour déposer en Cour les admissions qui constituent des aveux extrajudiciaires qu'aurait faits le suspect ou l'accusé dans les circonstances déterminées, et c'est là le seul objet qui peut être admissible en Cour, c'est pour prouver certaines admissions faites par un accusé ou un suspect, lors de l'enquête policière et non pas pour aller à la crédibilité.»

Le juge reconnaissait donc clairement que le résultat du test ne pouvait être utilisé en vue d'affecter la crédibilité du témoin.

Dans une autre décision Desmarais c. La Sécurité Compagnie d'assurances (1995) R.R.A. page 784, le tribunal a aussi admis la déclaration obtenue par les enquêteurs du test, cette déclaration incriminant l'accusé.

Encore une fois, il ne s'agit pas ici du résultat du test, mais bien des déclarations obtenues lors de ce test.

JURISPRUDENCE FAVORABLE

Nous avons étudié précédemment les décisions jurisprudentielles qui se sont prononcées clairement contre le dépôt en preuve du test du polygraphe. Il existe cependant un courant plus récent qui ouvre la porte au dépôt en preuve de ce test. Il faut se rappeler que les décisions défavorables laissaient entrevoir la possibilité qu'avec le temps la technique mise en application s'améliore, et qu'il puisse y avoir ouverture pour autoriser ce dépôt en preuve de ce test.

Par exemple, dans la décision Lussier c. Compagnie d'assurances Guardian que nous avons résumée précédemment, l'Honorable Juge Laurier indiquait bien:

«En plus des deux arrêts soumis par l'avocat du demandeur, deux autres jugements dont un de la Cour Suprême, ont refusé la preuve de l'opinion d'un expert à la suite du test au polygraphe, aux motifs que l'appareil n'est pas encore assez fiable.»

En outre, dans son ouvrage sur la preuve civile, l'auteur Jean-Claude Royer, à la page 578 indique :

«Les règles traditionnelles concernant l'exclusion d'une déclaration extrajudiciaire furent un motif important invoqué par les Tribunaux pour rejeter le test du polygraphe. La législation et la jurisprudence modernes sont plus favorables à la recevabilité d'une déclaration extrajudiciaire. On peut se demander si cette évolution va inciter les tribunaux à admettre, dans certaines circonstances, le test du polygraphe»

Et, d'une façon encore plus récente, la Cour Supérieure dans l'arrêt Tremblay c. Général Accident Indemnité Compagnie d'assurances J.E. 97-361, a accepté du moins au stade interlocutoire, le dépôt en preuve du test du polygraphe.

Cette décision est intéressante puisqu'elle est très récente et qu'elle analyse un arrêt non publié de la Cour d'appel du Québec rendu en 1984 qui donnait ouverture au dépôt en preuve de ce test.

Le Juge Gomery, dans l'arrêt Tremblay c. Général Accident cite la décision Hôtel Plaza Inc. c. La Garantie Compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord (1984) C.S. page 671, où la Cour Supérieure, dans ces deux décisions ont émis la même opinion quant à l'inadmissibilité en preuve d'un test de polygraphe.

Le Juge Gomery note cependant :

Cependant, il est probable que le Juge Chevalier ne savait pas que la décision de son collègue dans la cause Hôtel Plaza venait d'être renversée en appel. Dans un arrêt non publié rendu le 19 mars 1984 (C.A.Q. No 200-09-000743-838, les Juges Turgeon, Kaufman, et L'Heureux-Dubé), la Cour d'appel casse le jugement rendu par le juge Barbès se basant sur les deux considérations suivantes :

«Considérant que l'allégation en question contient l'énoncé d'un fait matériel dont la valeur probante devra être appréciée par le juge du fonds en fonction de la preuve apportée:

Considérant que le premier juge a confondu la force probante d'une preuve basée sur le paragraphe en question avec la pertinence de l'allégation à ce stade et qu'en conséquence, il a décidé prématurément de la question»


Le Juge Gomery conclut donc que les résultats du test ne devraient pas être déclarés inadmissibles du moins au stade interlocutoire. C'est le juge qui entendra le procès au fonds qui se prononcera sur la valeur probante de cette preuve.

Le Juge Gomery retient donc qu'il faut privilégier l'opinion de la Cour d'appel telle que ci-avant exprimée, par rapport au jugement rendu en Cour Supérieure dans les affaires Hôtel Plaza et Blanchette et même dans la décision Lussier c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada (1987) R.R.A. page 783.

Qu'il nous soit permis de mentionner que cette approche est intéressante, elle nous semble respecter la volonté exprimée maintes fois par les tribunaux à l'effet que le Juge est souverain en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins.

Le dépôt en preuve d'un test de polygraphe ne vise pas à substituer le résultat du test à l'option souveraine du tribunal.

Le tribunal aura toujours pleine discrétion pour apprécier la crédibilité des témoins et ce, en fonction d'une foule d'éléments dont entre autres le polygraphe.

De plus, la décision Tremblay c. Général Accident établit la distinction importante à faire entre la pertinence pour le dépôt en preuve du résultat du test et l'analyse de la valeur probante de ce test.

Nous suivrons attentivement l'évolution de la jurisprudence sur cette question.

Steve Reimnitz C.R.


La Chronique Juridique

Dispositions du Code civil qui portent sur les déclarations

Steve Reimnitz C.R.
_________________________________________

Dans son travail lui permettant de déterminer les circonstances d'un incendie, l'enquêteur doit rencontrer des témoins et recueillir différents témoignages dont certains comprennent des aveux. Tous les enquêteurs détiennent une grande expérience dans la prise de déclaration, et dans diverses méthodes techniques qui doivent être mises en application pour expliquer leur travail à ce niveau. Le but du présent article est simplement de rappeler et de faire un bref résumé des dispositions du Code civil qui portent sur les déclarations, et la mise en preuve de ces dites déclarations. Une connaissance des règles de droit permettra de mieux situer le travail de l'enquêteur et, nous l'espérons, l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. Une déclaration écrite peut être déposée au procès. La règle générale exige cependant que les témoignages soient rendus à l'audience. Il y a des exigences à respecter et définies dans la Loi qui permettent le dépôt en preuve d'une déclaration au procès. Il faut que l'enquêteur qui recueille une déclaration s'assure que cette déclaration puisse rencontrer les exigences de la Loi.
_________________________________________

"Le Code Civil et les Déclarations"

Me Steve Reimnitz c.r.

Il faut rappeler que le principe général exige que le témoignage soit fait au procès. En d'autres termes, le Code civil prohibe le témoignage fait en dehors du procès. On sait que l'attitude des témoins à la Cour, leur façon de s'exprimer, les hésitations et d'autres facteurs laissés à l'appréciation du Tribunal peuvent influencer un Tribunal dans l'exercice de sa discrétion.

C'est l'article 2843 du Code civil qui énonce le principe général qui exige la présence du témoin au procès. Bien sûr, il existe des exceptions à ce principe qui permettent le dépôt d'une déclaration en preuve. Nous allons étudier les articles du Code civil qui traitent du sujet.

LE DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION PAR UNE PERSONNE QUI NE TÉMOIGNE PAS À L'INSTANCE (2870 C.C.)

Il peut arriver qu'un enquêteur recueille la déclaration d'une personne qui ne pourra, pour diverses raisons, venir témoigner à l'instance, mais dont le témoignage est nécessaire afin de prouver la théorie de la cause avancée par l'assureur.

L'article 2870 du Code civil du Québec permet le dépôt en preuve d'une déclaration d'une personne qui ne témoigne pas à l'instance. Toutefois, la partie qui désire déposer cette déclaration, doit mettre en preuve la nécessité de son introduction au dossier et faire la preuve de la fiabilité de cette déclaration Il faut donc respecter les deux critères de la nécessité et de la fiabilité, voyons ce que la jurisprudence a récemment établi sur ces deux critères.

Le critère de la nécessité sera rencontré s'il est prouvé qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou s'il est déraisonnable de l'exiger.

Par exemple, si le témoin a une condition de santé précaire, qui l'empêche de venir témoigner à la Cour, le critère de la nécessité sera rencontré.

On comprend à l'inverse que tout témoin qui est physiquement capable de rendre témoignage pourra difficilement s'exempter de l'obligation de rendre témoignage. Il devra être présent au procès pour dépôt de sa déclaration.

Quand au critère de la fiabilité prévu à l'article 2870 du Code civil, la décision R. c. Smith (1992) 2 R.C.S. page 915, établissait comme suit la définition de ce critère:

"[.....] a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur. "

Ce critère est d'une extrême importance.

Le critère de la fiabilité concerne l'authenticité et l'exactitude de la déclaration qui est déposée. On ne peut jamais être certain, de façon absolue, que l'individu dit la vérité lors de laprise d'une déclaration. Il faut cependant que les circonstances dans lesquelles cette déclaration est prise, écartent considérablement la possibilité que les déclarations puissent mentir.

Le juge du procès devra donc vérifier toutes les corconstances dans lesquelles la déclaration a été faite, pour déterminer si elle a été faite de façon libre et volontaire par une personne consciente, si elle est authentique et est fidèlement reproduite.

À cet effet, la jurisprudence nous rappelle qu'une déclaration fournie sous serment, offre un degré de fiabilité plus important que celle non donnée sous serment (R. c. B. (K.G.) (1993) 1 R.C.S. page 740). On comprend qu'une déclaration ne doit pas nécessairement comprendre le serment, cependant, on comprend aussi facilement la fiabilité que procure ce serment.

On note cependant que l'exigence du serment n'a pas été déclarée fatale dans la décision Gallo c. 2617-4326 Québec Inc. J.E. 95-1322.

Cependant, afin d'éviter tout imbroglio et de s'assurer d'établir les meilleures conditions de fiabilité possibles de la déclaration qui est prise, il est clair qu'il est plus prudent de faire assermenter la personne dont on veut recueillir la déclaration.

On note aussi que le législateur a prévu, à l'article 2870 alinéa 3 du Code civil du Québec, une présomption légale de fiabilité à l'égard des déclarations qui sont faites de façon spontanée et contemporaine à la survenance des faits. Cette preuve devra satisfaire au critère de nécessité, mais elle bénéficiera cependant d'une présomption de fiabilité automatique.

Afin de mettre une telle déclaration en preuve, il devra être démontré que cette déclaration a été faite dans des circonstances telles qu'il était impossible pour le déclarant de réfléchir au contenu de ses propos.

C'est la théorie de la "res gestae" qui a, depuis de nombreuses années, été reconnue par les tribunaux comme assurant la fiabilité de la déclaration.

Il est facile d'imaginer d'autres éléments assurant la fiabilité de la déclaration. Par exemple, une déclaration qui est prise par l'enquêteur qui résume ce qui est dit, a selon nous de toute évidence un moins grand degré de fiabilité que la déclaration où le témoin rédige lui-même sa déclaration.

Il est clair que, fréquemment et dans beaucoup de dossiers, les déclarations qui sont prises sont des résumés de ce que le témoin a dit et nous ne sommes pas à suggérer que dans tous les cas, toutes les déclarations doivent être prises, par enregistrement mécanique ou par sténographie; il faur cependant être conscient de la limite d'une telle déclaration quant à sa fiabilité, et aussi quant à sa valeur probante.

LE DÉPÔT D'UN TÉMOIGNAGE D'UNE PERSONNE QUI TÉMOIGNE À L'INSTANCE (2871 C.C.)

Nous allons analyser dans un deuxième temps, le dépôt d'une déclaration par une personne qui témoigne à l'instance. L'enquêteur est susceptible de recueillir des déclarations des personnes qui seront appelées à témoigner au procès. C'est d'ailleurs la plupart du temps ce qu'il se produit.

Une déclaration recueillie peut être incriminante pour la personne qui l'a faite et, pourrait être vigoureusement contestée devant le Tribunal. L'article 2871 du Code civil du Québec prévoit dans quelle mesure il est possible de déposer une déclaration au procès, à l'égard d'une personne qui témoignera à l'audience.

Dans la plupart des cas, cette déclaration servira à mettre en contradiction le témoin à l'audience. Il est intéressant de citer l'intégral de l'article 2871 du Code civil du Québec:

"Lorsqu'une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur les faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier "

La jurisprudence a eu l'occasion de donner des exemples concrets de ce que sont des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir se fier aux déclarations qui sont faites. D'une part, l'attitude de l'enquêteur qui recueille les déclarations est d'une grande importance. Il faut que l'enquêteur agisse de façon à recueillir le témoignage que veut rendre le témoin et non de "diriger" les témoignages rendus. Un manque d'intégrité de l'enquêteur à ce niveau risque d'affecter sa crédibilité, la déclaration qui sera prise en sera d'autant affectée.

Par exemple dans Thibault c. Boréal Assurances Inc. J.E. 97-980, il est intéressant de voir ce que le Juge a retenu de l'attitude de l'enquêteur.

Le Tribunal retient textuellement que l'attitude de l'enquêteur laisse planer un doute quant à la fiabilité et la force probante des aveux qui ont été recueillis. Il est clair qu'une attitude trop inquisitoire, qui tend à diriger le témoignage rendu pourra donner lieu à certains aveux qui, malheureusement, n'auront que peu d'importance au procès.

Il faut, à notre humble avis, viser l'objectif ultime dans la prise d'une déclaration, soit le dépôt en preuve. Il est certes intéressant d'obtenir une déclaration favorable à la position de l'assureur que l'on représente lors de la prise de déclaration.

Cependant, un jour ou l'autre, cette déclaration pourra être déposée devant le Tribunal et il faut absolument avoir à l'esprit cette possibilité, pour ainsi faire preuve de prudence et de modération dans l'attitude à adopter lors de la prise de la déclaration.

La jurisprudence enseigne en premier lieu l'importance de saisir le mot à mot de la déclaration de l'assuré. Évidemment, idéalement, si l'assuré rédige lui-même la déclaration, il y à là une garantie suffisamment sérieuse pour pouvoir s'y fier.

Évidemment, une déclaration prise sous serment par le sténographe ne laisse planer aucun doute.

Le fait que le déclarant soit assermenté constitue un autre élément pouvant conduire à l'établissement des garanties de fiabilité auxquelles noyus avons référé.

L'article 2873 du Code civil du Québec nous indique que la déclaration consignée dans un écrit par une personne autre que celle qui l'a faite, peut être prouvée par la production de cet écrit lorsque le déclarant a reconnu qu'il reproduisait fidèlement sa déclaration. Une telle déclaration doit être claire et bien comprise.

Citons une déclaration de la Cour Supérieure dans Bouchard c. La Mauricienne Société Mutuelle d'assurance générale J.E. 97-1038 où le Tribunal a clairement indiqué que l'interrogatoire devant sténographe présente des garanties suffisamment sérieuses pour être admis en preuve, car il a été pris sous serment par un sténographe officiel certifiant que la transcription est un rapport fidèle et exact des notes sténographiques.

Il est utile de souligner que l'interrogatoire par sténographe dans certains dossiers, même s'il représente des coûts, peut être très utile.

LA PREUVE OBTENUE DANS DES CONDITIONS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX (2858 C.C.)

En 1994, a été introduite dans le nouveau Code civil, une disposition qui créait certaines atteintes et aussi certaines inquiétudes.

C'est l'article 2858 du Code civil qui énonce que le Tribunal doit rejeter, même 'office, tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

On comprend très clairement dès le départ que pour l'admission en preuve des déclarations, il est nullement obligatoire de respecter les exigences de la Charte des droits et libertés, entre autres sur l'obligation de faire une mise engarde au témoin lors de la prise de la déclaration.

Il y a cependant des situations où le Tribunal pourra clairement mettre de côté une preuve s'il considère que les droits et libertés fondamentaux du témoin n'ont pas été respectés et que la preuve, si elle est déposée, aura pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.

Par exemple, dans une décision "Ducharme c. La Société Mutuelle Générale des Appalaches (1996) R.R.A. page 507, le Tribunal reconnaissait qu'une déclaration faite à un policier qui constitue un aveu extrajudiciaire ne serait pas mise de côté dans le procès civil puisque les mises en garde d'usage avaient été faites et que le demandeur avait refusé de consulter un avocat.

Personnellement, nous ne croyons pas que l'absence de mise en garde à l'égard d'une déclaration qui, d'autre part, respecte les exigences de l'article 2871 du Code civil, pourrait avoir pour effet d'autoriser le Tribunal à mettre de côté une telle preuve.

Jusqu'ici, l'article 2858 du Code civil du Québec a surtout été utilisé pour mettre de côté des preuves comme des conversations téléphoniques, des saisies de documents etc.. à notre humble avis, aucune décision n'a encore été rendue qui aurait mis de côté une déclaration sur la base du contenu de l'article 2858 du Code civil du Québec.

Du point de vue du soussigné, nous voyons difficilement comment une déclaration qui respecte les exigences des articles 2870 ou 2871 du Code civil du Québec pourrait avoir été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Cependant, pour plus deprécautions, une bonne étude et un bon suivi de la jurisprudence à venir sur les articles 2870 et 2871 du Code civil du Québec nous apparaîtraient d'une très grande utilité pour tous les praticiens du domaine de l'assurance.

Me Steve Reimnitz c.r. est membre du Barreau depuis 1981 et pratique le droit au bureau Gauthier Bédard depuis 1981 sans interruption. Sa pratique est principalement axée dans le domaine du droit des assurances, il représente plusieurs assureurs, principalement en défense dans divers litiges, y compris des dossiers d'incendies. Il a participé à plusieurs conférences dans le domaine des assurances et a été chroniqueur dans plusieurs revues spécialisées telles que la revue "L'Expert" et "Prévention & SInistres", à l'occasion il participe à la revue "Pare-Feu" du Chapitre Québécois de l'A.C.E.I. dont il est membre associé. Me Reimnitz est membre de l'Institut d'Assurances de l'Est du Québec depuis 1987 et membre de l'Ordre Honorable de l'Oie Bleue, mouvement à but non-lucratif regroupant des personnes oeuvrant dans le domaine de l'assurance. En décembre 1991, Me Reimnitz a été nommé Conseiller de la Reine par le Ministre de la Justice.


Autres sujets d'intérêt


Code criminel
Crimes d'incendie
Les démarches que le premier intervenant policier peut effectuer sur une scène d'incendie.
Enquête
L'enquête d'incendie
Information juridique (liens)
Jurisprudences
La loi et le droit
Lois Codifiées du Canada
E- 8: LOI CONCERNANT LES ENQUÊTES SUR LES INCENDIES
P-23: LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Les mécanismes d'enquête sur les incendies
Perquisition
Police - Justice
Pompier - incendie
Publications spécialisées
Quiz - aspect juridique
Recherche de lois du Québec
Sciences judiciaires



visiteurs/commentaires
A.C.E.I.
Faites-nous part de vos commentaires
Association canadienne d'enquêteurs d'incendies,
Section Québec.

Retour à la page d'accueil enquête sécurité formation prévention
communiqués sites/liens Visiteurs bottin
[ Accueil | enquête | sécurité | formation | prévention | communiqués | sites | visiteurs | bottin ]
[ Index | A.C.E.I. | sciences judiciaires | publications | pompier | police | recherche]

e-mail
écrivez-nous



Hit-Parade