Crime d'incendie et autres incendies


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Art. 433Incendie criminel : danger pour la vie humaine
Art. 434Incendie criminel : dommages matériels
Art 434.1Incendie criminel : biens propres
Art 435. (1) Incendie criminel : intention frauduleuse
Art 436. (1) Incendie criminel par négligence
Art 436. (2)Inobservation des lois et règlements
Art 436.1Possession de matières incendiaires

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Incendie criminel : danger pour la vie humaine

art.433.

Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s'en soucie pas;

b) le feu ou l'explosion cause des lésions corporelles à autrui.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 433; 1990, ch. 15, art. 1.

Protection de la jeunesse - 846, J.E. 97-610 (C.Q.).

Un incendie a eu lieu dans un entrepôt municipal après qu'un adolescent fut aller s'amuser avec un ami avec des feux de Bengale.
Comme il n'y a aucune preuve quant à l'intention criminelle, on doit déterminer s'il a agi sans se soucier des conséquences de ses actes.
La négligence criminelle consiste à prendre un risque dont on est conscient.
Elle doit représenter un écart marqué par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable.
Or, en l'espèce, le témoin espert de la poursuite a lui-même admis qu'on ne sait pas en général, dans la population, que la laine minérale, le styromousse et les tuyaux ABS sont inflammables.
On peut donc difficillement conclure qu'une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait été consciente du fait que sa conduite aurait pour conséquence probable de créer le risque.




Incendie criminel : dommages matériels

art 434.

Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 434; 1990, ch. 15, art. 1.

Protection de la jeunesse - 657, J.E. 94-185 (C.Q.).

L'incouciance peut être prouvée par le fait qu'une personne a mis le feu à un contenant de plastique et l'a posé à proximité de la porte d'un édifice.
Il importe peu que ce ne soit pas l'accusé qui ait plaçé le contenant près du foyer d'incendie (soit le dessous de la porte), puisqu'il a de toute façon déclenché le processus et que ses gestes n'étaient pas purement accidentels.




Incendie criminel : biens propres

art 434.1

Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l'incendie ou l'explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d'autrui ou un risque sérieux pour ses biens.
1990, ch. 15, art. 1.




Incendie criminel : intention frauduleuse

art 435. (1)

Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l'intention de frauder une autre personne.

Détenteur ou bénéficiaire d'une police d'assurance-incendie

(2) Le fait qu'une personne accusée de l'infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d'une police d'assurance-incendie sur le bien à l'égard duquel l'infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l'intention de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 435; 1990, ch. 15, art. 1.

R.c. Drouin & Drouin, (1973) R.C.S. 747, (1972) 10 C.C.C. (2d) 381.

Cette présomption ne s'applique pas lorsque l'accusé est détenteur d'une police d'assurance-incendie portant non sur l'immeuble comme tel, mais sur certains biens situés à l'intérieur dudit immeuble.

Kolo c. Québec (Procureur général), J.E. 96-206 (C.A.).

L'article 435(2) C.cr. ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'identifier celui qui a allumé un incendie criminel poursuivi en vertu de l'article 434 C.cr.

Simard c. La Reine, (1995) 39 C.R. (4 th) 131 , J.E. 95-757 (C.A.).

La présomption de l'article 435 (2) C.cr. est une question de procédure et l'accusé peut donc bénéficier du nouveau texte de cette présomption étant donné sa modification entre le moment de la perpétration de l'infraction et la tenue du procès.




Incendie criminel par négligence

art 436. (1)

Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans le responsable d'un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d'une partie d'un tel bien — qui, en s'écartant de façon marquée du comportement normal qu'une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens.




Inobservation des lois et règlements

art 436. (2)

Le fait qu'une personne accusée de l'infraction visée au paragraphe (1) n'a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l'égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l'écart de comportement visé à ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 436; 1990, ch. 15, art. 1.

R. c. D. (É.), J.E. 94-1215 (C.Q.).

L'accusé, âgé de 15 ans, a allumé deux feux sur le toit d'une école qui ont ultimement causé de lourds dommages.
La cour a confirmé le jugement de première instance qui condamnait le jeune garçon pour négligence criminelle, et ce même si la cour reconnait qu'il n'était pas animé d'une intention criminelle au moment de perpétrer l'infraction.




Possession de matières incendiaires

art 436.1

Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l'intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.

1990, ch. 15, art. 1.



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