Lutte aux produits de la criminalité, session intensive de formation destinée aux substituts du procureur général, 4 au 7 novembre 1998, Ministère de la Justice.
Les nouveaux pouvoirs des policiers, congrès de l'Association des avocat(e)s de la province, Jonquière, 3, 4 et 5 octobre 1998, Me Sophie Bourque.
L'année 1997 demeurera certainement une année de grand cru vu l'abondance de modifications législatives qu'elle nous a apportées en matière criminelle.
En fait, 1997, nous a laissé quatre (4) lois dont trois (3) modifiant le Code criminel et ayant comme objectif d'actualiser les dispositions du Code, de rendre la procédure criminelle encore plus efficace, de répondre à certaines exigences jurisprudentielles et sociales, alors que la dernière avait pour but d'unifier la politique canadienne de réglementation des drogues afin de permettre au Canada de remplir les obligations internationales qui lui incombent dans le cadre de la convention sur les substances psychotropes ainsi que celles qui découlent de la convention des nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.
Il s'agit de :
Loi modifiant le Code criminel (gangs) et d'autres lois en conséquence, L.C. 1997, C.23;
Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois, L.C. 1997, C-18;
Loi portant sur la réglementation de certaines drogues et leurs précurseurs ainsi que d'autres substances modifiant certaines lois et abrogeant la loi sur les stupéfiants en conséquences, L.C. 1996, C-19;
Loi modifiant le Code criminel et la Loi d'interprétation (arrestation et entrée dans les habitations) L.C. 1997, C-39.
Ces lois nous ont donné 271 nouveaux articles, huit (8) annexes et deux (2) règlements qui ont certes modifié, de façon significative, le Code criminel et certaines autres lois fédérales en ajoutant, entre autres, de nouveaux pouvoirs d'enquête à l'arsenal policier.
Le présent texte se veut donc un survol, non exhaustif, de ces nouveaux pouvoirs, que nous avons regroupé en cinq (5) grandes catégories d'intérêts, en regard des enquêtes policières conduites par les unités de la Direction de la lutte au crime organisé de la Sûreté du Québec.
Nous verrons donc ensemble ces nouveautés en regard des catégories suivantes :
Ainsi, le juge Sopinka, pour la majorité, conclut que le droit à la vie privée n'est pas suffisamment protégé par la règle de Common Law.
Cette décision a eu pour effet de créer une exigence constitutionnelle obligeant le policier à obtenir un mandat avant d'entrer dans une maison d'habitation pour y effectuer une arrestation sauf, lorsque l'entrée se fait suite à une prise en chasse.
Le 19 décembre 1997, pour faire suite à cette décision, le législateur fédéral modifiait le Code criminel pour y ajouter les nouveaux articles 529 à 529.5
Cette nouvelle législation crée donc 2 nouveaux mandats :
Le mandat d'arrestation dans une maison d'habitation (art. 529, formule 7)
Le mandat d'entrée dans une maison d'habitation (art. 529.1, formule 7.1)
b) L'URGENCE(529.3 C.cr.)
Outre le cas de la prise en chasse (poursuite immédiate déjà prévue par l'arrêt Feeney, cette nouvelle législation est venue élargir le domaine des exceptions à la règle voulant qu'il soit nécessaire d'obtenir un mandat pour entrer dans une maison d'habitation dans le but d'y procéder à une arrestation.
Dans l'arrêt R. c. Macooh [1993] 2 R. C. S. 802, la Cour suprême du Canada a défini de la façon suivante la poursuite immédiate :
" Généralement, l'essence de la prise en chasse est qu'elle doit être continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérées comme faisant partie d'une seule opération. Les policiers qui arrivent peu après la perpétration de l'infraction et voient fuir le contrevenant devraient en effet pouvoir le suivre jusque dans des locaux privés, tant dans le contexte d'une infraction provinciale que dans celui d'un acte criminel. Ce pouvoir d'entrer devrait également être donné aux policiers qui continuent une poursuite engagée ".
Ainsi, l'article 529.3 (1) C. cr. autorise maintenant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d'habitation pour l'arrestation d'une personne, sans être muni d'un mandat visé aux articles 529 ou 529.1 C. Cr.
Cependant, certaines conditions doivent être présentes :
L'agent de la paix doit avoir des motifs de croire que la personne à arrêter se trouve dans la maison d'habitation, que les conditions d'émission du mandat d'entrée de 529.1 C. cr. sont réunies et que l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat d'entrée.
L'article 529.3 (2) C. cr. prévoit qu'il y a notamment urgence dans les cas où l'agent de la paix :
a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est nécessaire de pénétrer pour éviter à une personne (incluant l'agent de la paix) des lésions corporelles imminentes ou la mort;
b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à un acte criminel se trouvent dans la maison d'habitation et qu'il est nécessaire d'y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminente.
c) L'ANNONCE(529.4 C. cr.)
En principe l'agent de la paix doit s'annoncer avant de pénétrer dans une maison d'habitation. Toutefois, il peut demander au juge l'autorisation d'entrer sans prévenir lorsqu'il lui demande un mandat d'arrestation assorti d'une autorisation d'entrer ou un mandat d'entrer.
Le juge ou le juge de paix qui accorde cette autorisation doit être convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir :
exposerait l'agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
OU
entraînerait la perte ou la destruction imminente d'éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un acte criminel.
De plus, il faut noter que l'autorisation est délivrée sous réserve des dispositions de l'article 529.4 (2) C. cr., c'est-à-dire qu'il faut qu'au moment de pénétrer dans la maison d'habitation l'agent de la paix ait des motifs raisonnables de :
· soupçonner que le fait de prévenir l'exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
OU
· croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminente d'éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un acte criminel.
d) LE TÉLÉMANDAT (art. 529.5 C. cr.)
Bien qu'il ne soit pas possible d'obtenir un mandat d'arrestation par télémandat, le législateur a prévu à l'article 529.5 C.cr. que le mandat d'arrestation assorti d'une autorisation d'entrer (art. 529 C.cr.) et le mandat d'entrée (art. 529.1 C. cr.) peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication.
En pareil cas, les formalités prévues à l'article 487.1 C. cr. s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
e) ARRESTATION SANS AUTORISATION JUDICIAIRE D'ENTRER
La tombée de la décision dans l'affaire Feeney a d'abord été perçue par les policiers comme une difficulté supplémentaire dans la poursuite des enquêtes criminelles.
Or, à l'analyse et à l'usage, il y a lieu de constater que l'obtention d'une autorisation judiciaire en vertu des nouvelles dispositions est une mesure exceptionnelle car il est encore possible de procéder sans elle dans un grand nombre de dossier.
Ainsi il est possible de procéder à une arrestation, sans autorisation préalable d'entrer :
· dans tout lieu autre qu'une maison d'habitation
· lorsque l'introduction est déjà autorisée judiciairement (mandat de perquisition)
· lorsque l'introduction ne vise pas initialement à effectuer une arrestation (cas où un policier obtient un consentement valide à pénétrer pour y interroger une personne dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qui n'a pas au préalable de motif de croire que l'un des occupants a commis une infraction mais acquiert ces motifs par la suite)
· lorsqu'un consentement volontaire et éclairé est donné par une personne dont l'état d'esprit est conscient. Cependant, les policiers doivent être prudents en matière de consentement et s'assurer d'obtenir une bonne connaissance des circonstances avant de baser leur action sur ce consentement (ex. : nature de la relation entre les occupants de la maison d'habitation, caractère particulier de certains lieux à l'intérieur de celle-ci, le degré d'expectative de vie privée, etc.). Bref il n'y a certes pas lieu de recourir au consentement sur une base régulière, vu les effets que peut entraîner l'invalidité du consentement sur les preuves obtenues lors de l'arrestation.
Suite...
Faites-nous part de vos commentaires
Association canadienne d'enquêteurs d'incendies,
Section Québec.