E- 8: LOI CONCERNANT LES ENQUÊTES SUR LES INCENDIES
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L.R.Q., c. E-8.
SECTION I:
COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS SUR LES INCENDIES
Nomination.
1. Le gouvernement peut nommer un commissaire-enquêteur sur les incendies pour tout district
judiciaire du Québec. Un tel commissaire-enquêteur ne peut exercer ses fonctions que dans les
limites du district judiciaire pour lequel il est nommé.
________
1968, c. 16, a. 1.
Commissaires suppléants.
2. Un ou plusieurs commissaires-enquêteurs suppléants peuvent aussi être nommés par le
gouvernement auprès de chaque commissaire-enquêteur sur les incendies.
Pouvoirs du commissaire suppléant.
Un commissaire suppléant a la compétence pour agir à la place du commissaire-enquêteur lorsque ce
dernier le requiert; il agit à sa place, d'office, lorsque le commissaire-enquêteur est incapable d'agir
ou est décédé. Dans chacun de ces cas, le commissaire suppléant jouit des mêmes pouvoirs et est
assujetti aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu'il remplace.
________
1968, c. 16, a. 2.
3. [Disposition abrogée.]
________
1983, c. 41, a. 195.
Délégation de pouvoir.
4. Tout commissaire-enquêteur incapable d'agir ou qui prévoit le devenir peut, par un écrit signé de sa
main, déléguer ses pouvoirs sur toute partie du territoire pour lequel il est nommé et pour laquelle
aucun commissaire-enquêteur ou commissaire suppléant n'est compétent pour agir, à un
commissaire-enquêteur d'un territoire environnant.
Délégation de pouvoir.
L'écrit doit spécifier les recherches ou enquêtes pour lesquelles la délégation est faite ou indiquer le
laps de temps pendant lequel elle est valide.
Double au greffier de la paix.
Un double de l'écrit constatant la délégation doit être remis sans délai au greffier de la Cour du
Québec du district judiciaire ou le commissaire-enquêteur qui délègue ses fonctions est compétent
pour agir.
________
1968, c. 16, a. 4; 1992, c. 61, a. 287.
Autorisation spéciale.
5. Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser spécialement toute personne à faire une
recherche ou une enquête sur un incendie ou sur une explosion à tout endroit du Québec. Toute
personne ainsi autorisée a la compétence du commissaire-enquêteur sur les incendies de l'endroit
pour lequel elle est nommée et elle le remplace; elle jouit alors des mêmes pouvoirs et est assujettie
aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu'elle remplace.
________
1968, c. 16, a. 5; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
Serments.
6. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies ou commissaire suppléant, ou toute personne
autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l'article 5 doit, avant d'entrer en fonction,
prêter le serment d'allégeance et d'office suivant l'annexe de la présente loi.
Prestation du serment.
Ce serment est prêté devant un juge, un commissaire per dedimus potestatem, un protonotaire de la
Cour supérieure, un greffier de la Cour du Québec, un greffier de la couronne ou un notaire; les
commissaires suppléants peuvent aussi prêter ce serment devant le commissaire-enquêteur auprès
duquel ils sont nommés.
Certificat.
Un certificat de la prestation de ce serment est transmis au greffier de la paix du district judiciaire
dans lequel est compris le territoire pour lequel la personne qui le prête a été nommée.
________
1968, c. 16, a. 6; 1983, c. 41, a. 196; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 288.
Juge de paix d'office.
7. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies est d'office juge de paix, sans nécessité de
qualification foncière; tout tel commissaire-enquêteur peut exercer tous les droits, pouvoirs et
privilèges et est soumis à tous les devoirs, obligations et responsabilités que la loi attribue ou impose à
un juge de paix.
Restriction.
Un commissaire-enquêteur sur les incendies ne peut agir comme juge de paix dans les causes
résultant des faits qui ont fait l'objet d'une recherche ou d'une enquête de sa part.
Acte nul.
Tout acte fait en contravention de la disposition prévue au deuxième alinéa est frappé de nullité
absolue.
________
1968, c. 16, a. 7; 1992, c. 61, a. 289.
Nomination.
8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction
publique (chapitre F-3.1.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires,
selon que le détermine le gouvernement.
Nomination.
Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le
commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les
autres cas, il est nommé par le ministre de la Sécurité publique et rémunéré à honoraires.
Tarif d'honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont
suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
________
1968, c. 16, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
Fonctionnaires.
9. Le gouvernement peut aussi nommer auprès des commissaires-enquêteurs sur les incendies
auxquels s'applique la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), tous autres fonctionnaires et
employés nécessaires à la mise en application de la présente loi.
Nomination.
Ces fonctionnaires et employés sont nommés conformément à ladite Loi sur la fonction publique.
________
1968, c. 16, a. 9; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
SECTION II:
AVIS AU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR LES INCENDIES
Avis d'incendie ou d'explosion.
10. Le directeur ou chef de la brigade de pompiers de toute municipalité locale sur le territoire de
laquelle un incendie ou une explosion a détruit ou endommagé un bâtiment, ou la personne qui dirige,
sur ce territoire, le service de protection contre les incendies ou, s'il n'existe pas sur ce territoire un
tel chef ou une telle personne, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité, doit, le plus tôt
possible, donner avis de cet incendie ou de cette explosion au commissaire-enquêteur sur les
incendies qui a juridiction dans le territoire où l'incendie ou l'explosion a eu lieu.
________
1968, c. 16, a. 10; 1996, c. 2, a. 666.
SECTION III:
RECHERCHES
Obligation d'enquêter.
11. Le commissaire-enquêteur sur les incendies est tenu de rechercher les circonstances qui ont
entouré tout incendie ou toute explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment chaque fois que
l'incendie ou l'explosion ne lui paraît pas avoir résulté d'une simple négligence ou de causes purement
accidentelles, mais peut être survenu à la suite de la conduite coupable ou de la préméditation d'un
tiers.
Obligation d'enquêter.
Il est également tenu de procéder à de telles recherches chaque fois que le ministre de la Sécurité
publique lui en fait la demande.
________
1968, c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
Autorisation écrite.
12. Aux fins de ses recherches, le commissaire-enquêteur peut, s'il obtient l'autorisation écrite d'un
juge de paix qui n'est pas commissaire-enquêteur sur les incendies, procéder à la visite des lieux de
l'incendie ou de l'explosion et à l'examen des objets qui s'y trouvent et y prendre possession de tous
les objets qui peuvent être utiles pour les fins de ces recherches.
Conditions requises.
Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il est convaincu, sur
la foi d'une déclaration sous serment du commissaire-enquêteur, qu'il existe un motif raisonnable de
croire que l'incendie ou l'explosion est survenu dans les circonstances prévues à l'article 11 et que la
visite des lieux, l'examen ou la prise de possession des objets qui s'y trouvent peut être utile pour les
fins des recherches. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été
exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Urgence.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le
délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des
personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la disparition, la destruction ou la
perte de ce qui peut être utile pour les fins des recherches.
________
1968, c. 16, a. 12; 1983, c. 28, a. 44; 1986, c. 95, a. 135.
Garde des objets.
12.1. Le commissaire-enquêteur assure la garde de tout objet dont il prend possession.
Remise.
Il doit le remettre à la personne qui établit qu'elle y a droit, à moins que cet objet ne soit requis pour
l'application de la présente loi ou aux fins de l'administration de la justice.
________
1986, c. 95, a. 135.
Procès-verbal des renseignements obtenus.
13. Lorsque le commissaire-enquêteur constate, par suite de ses recherches, que l'incendie ou
l'explosion est le résultat d'une simple négligence ou de causes purement accidentelles, il doit dresser
un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus, le déposer aussitôt que possible dans les
archives du greffier de la Cour du Québec du district où l'enquête a été tenue, et en transmettre
copie au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention
des incendies (chapitre P-23).
Rapport au ministre de la Sécurité publique.
Il doit aussi faire rapport au ministre de la Sécurité publique en lui transmettant aussitôt que possible
une copie de son procès-verbal et le compte de ses honoraires et déboursés s'il y a lieu, appuyé de
son serment et accompagné des pièces justificatives.
________
1968, c. 16, a. 13; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 290.
SECTION IV:
ENQUÊTES
§1. — Dispositions générales
Obligation d'enquêter.
14. Le commissaire-enquêteur doit tenir une enquête sur les circonstances qui ont entouré un
incendie ou une explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, toutes les fois qu'il a raison de
croire, après ses recherches, que cet incendie ou cette explosion est survenu par suite de la conduite
coupable ou de la préméditation de la part d'un tiers.
Obligation d'enquêter.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la
demande.
________
1968, c. 16, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
Accusation d'acte criminel.
15. Malgré l'article 14, le commissaire-enquêteur ne peut, sans une autorisation conjointe du ministre
de la Sécurité publique et du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur les circonstances
d'un incendie ou d'une explosion après qu'une personne a été accusée d'un acte criminel relativement
à cet incendie ou à cette explosion.
________
1968, c. 16, a. 15; 1986, c. 86, a. 21; 1988, c. 46, a. 24.
Une seule enquête.
16. Si plusieurs bâtiments ont été endommagés ou détruits dans un même incendie ou par une même
explosion et si la cause de l'incendie ou de l'explosion semble être la même pour tous ces bâtiments,
le commissaire-enquêteur ne doit tenir qu'une enquête au sujet de cet incendie ou de cette explosion.
________
1968, c. 16, a. 16.
Délai et lieu de l'enquête.
17. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité
où l'incendie ou l'explosion a eu lieu, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit
justifié de la tenir dans une autre localité.
Avis.
Il doit informer le ministre de la Sécurité publique ainsi que toutes personnes qu'il juge intéressées, du
lieu, du jour et de l'heure où il procédera à son enquête.
Visite des lieux.
Le commissaire-enquêteur peut, pour les fins de l'enquête, exercer les pouvoirs prévus aux articles
12 et 12.1.
________
1968, c. 16, a. 17; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 136; 1988, c. 46, a. 24.
§2. — Procédure et preuve
Enquête publique.
18. L'enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu'elle soit tenue.
Huis clos.
Le commissaire-enquêteur peut toutefois ordonner, dans l'intérêt de l'ordre public, que l'enquête ou
une partie de celle-ci soit tenue à huis clos.
Publication d'identité interdite.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d'un enfant âgé de moins de 18 ans appelé à
témoigner à l'occasion d'une enquête du commissaire-enquêteur ni aucune information permettant
d'identifier cet enfant.
Outrage au tribunal.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'alinéa précédent se rend coupable d'outrage au
tribunal.
________
1968, c. 16, a. 18; 1977, c. 20, a. 149; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 137; 1992, c. 61, a. 291.
Raisons pour tenir enquête.
19. Avant de procéder à l'enquête, le commissaire-enquêteur doit informer les personnes présentes
de l'objet de son enquête, des motifs qui la justifient et, le cas échéant, des raisons qui l'ont incité à la
tenir dans une localité autre que celle où l'incendie ou l'explosion a eu lieu. Ces informations doivent
être consignées par écrit et attestées sous son serment d'office.
________
1968, c. 16, a. 19.
Témoins.
20. Le commissaire-enquêteur assigne les témoins dont l'audition lui semble nécessaire au moyen
d'une sommation signée par lui et signifiée par tout huissier ou agent de la paix; les personnes ainsi
assignées sont tenues de se conformer à son ordre, sous les peines édictées contre les témoins qui
n'obéissent pas à une assignation régulière devant la Cour supérieure.
________
1968, c. 16, a. 20.
Mandat d'arrêt.
21. Lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'une personne qu'il veut assigner comme témoin à
l'enquête se soustraira à la signification d'une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une
sommation, le commissaire-enquêteur peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec, afin que
celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d'arrêter et de faire comparaître cette
personne.
Mandat d'arrêt.
Lorsqu'une personne autre que le commissaire-enquêteur a, à la satisfaction du
commissaire-enquêteur, un motif raisonnable de croire qu'un témoin à l'enquête se soustraira à la
signification d'une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le
commissaire-enquêteur peut l'autoriser à s'adresser à un juge de la Cour du Québec, afin que celui-ci
décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d'arrêter et de faire comparaître ce témoin.
Comparution.
La personne arrêtée doit comparaître promptement devant un juge de la Cour du Québec. La
personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre
avant qu'il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.
________
1968, c. 16, a. 21; 1969, c. 21, a. 35; 1983, c. 41, a. 197; 1986, c. 95, a. 138; 1988, c. 21, a. 66.
Personne de moins de 18 ans.
21.1. Lorsque la personne arrêtée a moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la
protection de la jeunesse pour qu'il en assure la garde en attendant sa comparution.
Avis aux parents.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui
exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) ou un centre d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) pour son hébergement et avise sans délai ses parents
ou, à défaut, tout autre titulaire de l'autorité parentale de l'endroit où elle se trouve, du moment et de
l'endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l'objet.
________
1984, c. 4, a. 62; 1992, c. 21, a. 166; 1994, c. 23, a. 23, par. 24°.
Pouvoirs du juge.
21.2. Le juge devant qui une personne arrêtée comparaît peut:
1° ordonner sa mise en liberté après qu'elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions
raisonnables, avec ou sans caution, a être présente à l'enquête pour y témoigner; ou
2° ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention
ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu'elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse
qu'il désigne.
Révision.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur requête, être révisée par un juge de la Cour
supérieure.
________
1986, c. 95, a. 139.
Délai d'audition.
21.3. La personne détenue sur l'ordre du juge devant qui elle a comparu doit être appelée comme
témoin lors de l'enquête dans les huit jours de sa comparution.
________
1986, c. 95, a. 139.
Juge de paix.
21.4. Les pouvoirs conférés par la présente loi à un juge de la Cour du Québec peuvent être exercés
par un juge de paix nommé en vertu de l'article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre
T-16), si aucun juge de la Cour du Québec n'est disponible dans le district judiciaire.
________
1986, c. 95, a. 139; 1988, c. 21, a. 87; 1992, c. 61, a. 292.
Témoignages.
22. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le commissaire-enquêteur,
et hors la présence les uns des autres si ce dernier l'exige. Toute personne apte à déposer peut y être
contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour
supérieure.
Information au témoin.
Le commissaire-enquêteur doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l'article
5 de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5) à l'égard de
toute question pouvant tendre à l'incriminer.
________
1968, c. 16, a. 22; 1984, c. 4, a. 63.
Représentation par avocat.
22.1. S'il est d'avis qu'une personne de moins de 18 ans aurait intérêt à être représentée par un
avocat, le commissaire-enquêteur doit l'informer de son droit d'être représentée par avocat, lui
accorder un délai raisonnable pour en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son
témoignage.
________
1984, c. 4, a. 64.
Questions par personnes intéressées.
23. Les personnes que le commissaire-enquêteur juge intéressées ou leurs procureurs peuvent poser
aux témoins toutes questions pertinentes pour les fins de l'enquête.
Avocat représentant la couronne.
L'avocat représentant le procureur général à l'enquête peut interroger et contre-interroger les
témoins, et exiger l'assignation par le commissaire-enquêteur de toute personne dont le témoignage lui
paraît utile.
________
1968, c. 16, a. 23.
Dépositions.
24. Les dépositions des témoins sont prises en écriture courante, intégralement ou en résumé, et elles
sont signées par chacun d'eux.
Sténographie.
Le commissaire-enquêteur peut cependant faire prendre les dépositions en sténographie ou les faire
enregistrer de toute autre manière admise devant les tribunaux du Québec.
Sténographie.
Toute personne intéressée peut demander que les dépositions soient ainsi prises ou enregistrées,
pourvu qu'elle dépose au préalable, entre les mains du commissaire-enquêteur un montant suffisant
pour payer les frais, et que le personnel requis soit disponible.
Serment.
Le sténographe ou la personne chargée d'enregistrer les dépositions doit, avant d'agir, prêter serment
devant le commissaire-enquêteur suivant l'annexe.
________
1968, c. 16, a. 24.
Règles de la preuve.
25. Les règles ordinaires de la preuve en matière criminelle s'appliquent aux enquêtes tenues par le
commissaire-enquêteur.
________
1968, c. 16, a. 25.
Personnel requis.
26. Le commissaire-enquêteur peut. s'il le juge nécessaire, retenir les services d'un secrétaire ou d'un
interprète et assermenter un nombre suffisant d'agents de la paix pour maintenir la paix et le bon
ordre au cours de l'enquête; les personnes dont les services sont ainsi requis de même que les
témoins ont droit aux honoraires et indemnités prévus au tarif établi à cette fin par le gouvernement.
________
1968, c. 16, a. 26; 1983, c. 28, a. 45.
Ajournement.
27. Le commissaire-enquêteur peut ajourner une enquête pour procéder à une visite des lieux ou à
toute autre constatation qu'il juge utile, ou lorsqu'il lui paraît absolument impossible de connaître
immédiatement la vérité.
Pouvoirs du ministre de la Sécurité publique.
Le ministre de la Sécurité publique peut requérir d'un commissaire-enquêteur qu'il reprenne une
enquête ajournée ou qu'il tienne une nouvelle enquête.
________
1968, c. 16, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
§3. — Rapports
Rapport du verdict.
28. Le commissaire-enquêteur déclare l'enquête close après l'audition des témoins; il dresse le plus
tôt possible un rapport écrit contenant son verdict et le transmet sans délai au ministre de la Sécurité
publique ainsi qu'au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la
prévention des incendies (chapitre P-23).
Verdict.
Le verdict doit indiquer la date et l'endroit où l'incendie ou l'explosion est survenu et les circonstances
dans lesquelles il a eu lieu.
Preuve de crime.
Le commissaire-enquêteur doit aussi mentionner dans son verdict si, à son avis, il y a eu crime et, le
cas échéant, exposer en détail les faits qui le constituent et si possible citer le nom de l'auteur
présumé.
Suggestions.
Le commissaire-enquêteur peut, dans son rapport, faire toute suggestion utile pour assurer la
protection de la société.
________
1968, c. 16, a. 28; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
Documents au ministre de la Sécurité publique.
29. Le commissaire-enquêteur doit transmettre au ministre de la Sécurité publique, le plus tôt
possible, après la fin de l'enquête:
a) une copie du texte des informations données en vertu de l'article 19;
b) une copie du texte des dépositions des témoins;
c) le texte du rapport visé à l'article 28, et
d) le compte de ses honoraires et déboursés, s'il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des
pièces justificatives.
Documents au greffier de la Cour du Québec.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la Cour du Québec du district où l'enquête a
été tenue, l'original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé
à l'article 28.
________
1968, c. 16, a. 29; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 293.
SECTION V:
FORMULAIRES
Établissement de formulaires.
30. Le ministre de la Sécurité publique établit tout formulaire qu'il juge nécessaire ou utile pour
faciliter la mise à exécution de la présente loi.
Règles de procédure.
Il peut aussi établir des règles concernant la procédure à suivre pour la tenue des enquêtes, ainsi que
pour la préparation et la vérification des comptes des commissaires-enquêteurs.
________
1968, c. 16, a. 30; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION V.1:
RÉGLEMENTATION
Pouvoirs du gouvernement.
30.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1° déterminer le tarif des honoraires, indemnités et autres frais qui peuvent être payés à l'occasion
d'une recherche ou d'une enquête sur les incendies;
2° déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ce tarif est
applicable;
3° fixer le montant exigible pour l'obtention d'une copie certifiée d'un procès-verbal ou d'un rapport
rédigé par un commissaire-enquêteur permanent ou un commissaire suppléant nommé en vertu de la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
________
1983, c. 28, a. 46; 1983, c. 55, a. 161.
Entrée en vigueur des règlements.
30.2. Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa
publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
________
1983, c. 28, a. 46.
SECTION VI:
DISPOSITIONS PÉNALES ET DIVERSES
Amende maximale.
31. Commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 500 $ quiconque:
1° contrevient à l'une des dispositions de l'article 10;
2° entrave ou tente d'entraver un commissaire-enquêteur dans l'exercice des fonctions.
________
1968, c. 16, a. 31; 1990, c. 4, a. 413.
Immunité.
32. Un commissaire-enquêteur, commissaire suppléant et une personne nommée en vertu de l'article
5 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans
l'exercice de leurs fonctions.
________
1968, c. 16, a. 32.
Salaire payable par la ville de Montréal.
33. Le traitement du commissaire-enquêteur et du commissaire suppléant nommés pour le territoire
de la Ville de Montréal en vertu de la présente loi mais autrement que suivant la Loi sur la fonction
publique (chapitre F-3.1.1), ainsi que le montant de leurs frais contingents, sont fixés par le
gouvernement; ils sont payés par la ville et recouvrables des compagnies d'assurance contre
l'incendie conformément aux dispositions de sa charte, dans la proportion et de la façon qui y est
indiquée, comme s'il s'agissait du traitement des commissaires des incendies qui y sont mentionnés.
________
1968, c. 16, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 2, a. 667.
Salaire payable par la Ville de Québec.
34. Le commissaire-enquêteur nommé pour le territoire de la Ville de Québec en vertu de la présente
loi a droit de recevoir de la ville, s'il n'a pas été nommé suivant la Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1), le traitement annuel qui est prévu dans sa charte pour le commissaire des
incendies et le montant peut en être recouvré conformément aux dispositions de cette charte, dans la
proportion et de la façon qui y est indiquée.
________
1968, c. 16, a. 34; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 2, a. 668.
Décès lors d'un incendie.
34.1. La présente loi ne s'applique pas lorsqu'un décès survient à l'occasion de l'incendie ou de
l'explosion d'un bâtiment.
Causes de l'incendie.
Dans ce cas, le coroner a également pour fonction de rechercher les causes probables et les
circonstances de l'incendie ou de l'explosion conformément à la Loi sur la recherche des causes et
des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
________
1983, c. 41, a. 198.
Coroner d'office.
34.2. Un commissaire-enquêteur ou un commissaire-enquêteur suppléant visé aux articles 33 ou 34 et
en fonction le 21 décembre 1983 est d'office coroner dans un cas visé à l'article 34.1.
________
1983, c. 41, a. 198.
Ministre responsable.
35. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l'application de la présente loi.
________
1968, c. 16, a. 36; 1986, c. 86, a. 22; 1988, c. 46, a. 24.
36. [Cette disposition a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987.]
________
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE
(Article 6)
Serment d'allégeance et d'office
Je, A. B., jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l'autorité constituée et que je remplirai
les devoirs de ma charge de ........................., avec honnêteté et justice et que je ne recevrai aucune
somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire. dans l'exécution
des devoirs de ma charge, à part mon traitement, ou ce qui me sera alloué par la loi ou par un arrêté
en conseil. Ainsi Dieu me soit en aide!
Et j'ai signé.
A. B.
Assermenté devant moi, ........................... à ........................., ce ............... jour de
................................. 19.....
(Article 24)
Serment du sténographe
Canada,
Province de Québec,
District judiciaire d
Devant A. B., commissaire-enquêteur d.......................
Je, soussigné, C. D., sténographe du district judiciaire d (nom du district), demeurant (adresse du
sténographe), dans ledit district jure que je prendrai fidèlement et exactement à la sténographie, les
dépositions des témoins qui seront entendus à l'enquête tenue devant A. B., commissaire-enquêteur
d....................... le .................... jour de .................... mil neuf cent ....................., relativement à
l'incendie de .......................... et que les copies ou transcriptions que je fournirai au
commissaire-enquêteur ou à toutes autres personnes, seront une vraie et exacte transcription de mes
notes sténographiques. Ainsi Dieu me soit en aide!
Et j'ai signé.
C. D.
Assermenté devant moi, .......................... à ......................., ce .................. jour de
................................. 19.....
________
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