1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses
fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
Application de la loi.
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle,
informatisée ou autre.
________
1982, c. 30, a. 1.
Exception.
2. La présente loi ne s'applique pas:
1° aux actes et au registre de l'état civil;
2° aux documents enregistrés dans un bureau d'enregistrement, ni aux registres, répertoires, index ou
autres livres qui y sont conservés;
3° aux documents ou avis inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers;
3.1° au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des
sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
4° aux archives privées visées à l'article 27 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
________
1982, c. 30, a. 2; 1983, c. 38, a. 54; 1992, c. 57, a. 425; 1993, c. 48, a. 112.
Dossier d'adoption.
2.1. L'accès aux documents contenus dans un dossier ayant trait à l'adoption d'une personne et
détenus par un organisme public de même que la protection des renseignements personnels contenus
dans un tel dossier sont régis par le Code civil du Québec et les autres lois relatives à l'adoption.
Renseignements personnels.
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique
que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 5° de l'article 123 et
les pouvoirs visés au paragraphe 2° de l'article 127 et à l'article 128.1.
________
1987, c. 68, a. 2.
Accès aux documents.
2.2. L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne
qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements
personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81).
Renseignements personnels.
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique
que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l'article 123 et
les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l'article 127 et à l'article 128.1.
________
1989, c. 54, a. 148.
Organismes publics.
3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les
ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et
les établissements de santé ou de services sociaux.
Organismes publics.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur,
l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle
désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige.
Exception.
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux
judiciaires (chapitre T-16).
________
1982, c. 30, a. 3; 1982, c. 62, a. 143.
Organismes gouvernementaux.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7,
dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le
personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont
le fonds social fait partie du domaine public.
Organisme gouvernemental.
Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la
mesure où il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2.
Personne assimilée.
Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par
le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui
lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
________
1982, c. 30, a. 4; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 54, a. 149; 1990, c. 57, a. 1.
Organismes municipaux.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1° une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité
et tout organisme dont le conseil d'administration est composé majoritairement de membres du conseil
d'une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l'autorité municipale;
2° la Commission de développement de la métropole, une communauté urbaine, une régie
intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport,
l'Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d'administration est formé
majoritairement d'élus municipaux, à l'exclusion d'un organisme privé;
3° une société d'économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d'économie mixte
dans le secteur municipal (1997, chapitre 41).
________
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c.
44, a. 92; 1997, c. 41, a. 64.
Organismes scolaires.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l'île de
Montréal, les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens
de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-21.1), les collèges d'enseignement
général et professionnel, l'Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de
recherche et écoles supérieures.
Organismes scolaires.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur
l'enseignement privé (chapitre E-9.1) et les établissements d'enseignement supérieur dont plus de la
moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions
budgétaires déposées à l'Assemblée nationale.
________
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157;
1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70, par. 1°.
Établissements de santé ou de services sociaux.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les établissements privés
visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds
consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation
d'hébergement du Québec visée dans l'article 471 de cette loi.
Établissements de santé et de services sociaux.
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements
publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des
sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de
services sociaux institués en vertu de cette loi.
________
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23.
Responsable de l'accès aux documents.
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la
présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels.
Délégation.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de
son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer
tout ou partie de ses fonctions.
Avis.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis.
________
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3.
CHAPITRE II:
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I:
DROIT D'ACCÈS
Droit d'accès aux documents.
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.
Restrictions.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
________
1982, c. 30, a. 9.
Consultation.
10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles
de travail.
Copie.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa
conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
Transcription.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une
transcription écrite et intelligible.
________
1982, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 4.
Gratuité.
11. L'accès à un document est gratuit.
Exception.
Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa
transmission peuvent être exigés du requérant.
Paiement des frais.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement;
ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement.
Frais exigibles.
L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant
du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la
transmission du document.
________
1982, c. 30, a. 11; 1987, c. 68, a. 4.
Exercice du droit d'accès.
12. Le droit d'accès à un document s'exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété
intellectuelle.
________
1982, c. 30, a. 12.
Modalités de consultation.
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait
l'objet d'une publication ou d'une diffusion ne s'exerce que par consultation sur place pendant les
heures habituelles de travail ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant
de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
Moyens pour exercer le droit d'accès.
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et
devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la
demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants:
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail;
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
________
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5.
Prohibition.
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document
comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente
loi.
Accès non autorisé.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en
refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme
public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements
auxquels l'accès n'est pas autorisé.
________
1982, c. 30, a. 14.
Droit d'accès.
15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni
comparaison de renseignements.
________
1982, c. 30, a. 15.
Classement des documents.
16. Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit
établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l'ordre selon lequel les documents sont classés.
Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l'exercice du droit d'accès.
Consultation.
Le droit d'accès à cette liste ne s'exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles
de travail.
________
1982, c. 30, a. 16.
Personne responsable.
17. La Commission doit éditer et diffuser annuellement dans toutes les régions du Québec un
répertoire indiquant, pour chaque organisme public, le titre, l'adresse et le numéro de téléphone de la
personne responsable de l'accès aux documents et de celle responsable de la protection des
renseignements personnels.
________
1982, c. 30, a. 17; 1990, c. 57, a. 6.
SECTION II:
RESTRICTIONS AUX DROITS D'ACCÈS
§1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
Refus de communiquer un renseignement.
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un
gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une
organisation internationale.
Refus de communiquer un renseignement.
Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor.
________
1982, c. 30, a. 18.
Refus de communiquer un renseignement.
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation
porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et
un autre gouvernement ou une organisation internationale.
________
1982, c. 30, a. 19.
§2. — Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes publics
Refus de communiquer un renseignement.
20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation
entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un
domaine de leur compétence.
________
1982, c. 30, a. 20.
§3. — Renseignements ayant des incidences sur l'économie
Refus de communiquer un renseignement
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une
transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de
tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou
d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:
1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité
à l'égard de laquelle il est compétent.
________
1982, c. 30, a. 21.
Secret industriel.
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une
perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité.
________
1982, c. 30, a. 22.
Secret industriel d'un tiers.
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par
un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
________
1982, c. 30, a. 23.
Renseignement d'un tiers.
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un
contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou
de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
________
1982, c. 30, a. 24.
Avis au tiers.
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier,
commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à
l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement
a été fourni en application d'une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et
dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou
autrement.
________
1982, c. 30, a. 25.
Risque pour la santé ou sécurité d'une personne.
26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22,
23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque
immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son
droit à la qualité de l'environnement
Avis au tiers.
En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers
l'avis requis par l'article 25.
________
1982, c. 30, a. 26.
Mandat ou stratégie de négociation collective.
27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait
vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention
collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.
Imposition d'une taxe, tarif ou redevance.
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée
en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.
§4. — Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique
Personne chargée de détecter ou réprimer le crime.
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un
renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible:
1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des
fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
2° d'entraver le déroulement d'une enquête;
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un
plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne;
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne
chargée d'assurer l'observation de la loi;
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence
hors du Québec;
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou
9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.
Renseignement obtenu par un service de sécurité interne.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement
conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a
obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant
pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être
commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou
son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux
paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.
________
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7.
Méthode ou arme servant au crime.
29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou
une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
Dispositif de sécurité.
Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire
l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne.
________
1982, c. 30, a. 29.
Décision publique.
29.1. La décision rendue par un organisme public dans l'exercice de fonctions quasi judiciaires est
publique.
Refus de communiquer un renseignement.
Toutefois, un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement contenu dans cette
décision lorsque celle-ci en interdit la communication, au motif qu'il a été obtenu alors que l'organisme
siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de
non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la
confirmation de l'existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi.
________
1982, c. 30, a. 2; 1990, c. 57, a. 8.
§5. — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques
Décision ou décret du Conseil exécutif.
30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une
décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de
l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18).
Conseil du trésor.
De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre
A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions.
________
1982, c. 30, a. 30.
Opinion juridique.
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application
du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou
réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire.
________
1982, c. 30, a. 31
Analyse.
32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait
vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.
________
1982, c. 30, a. 32.
Délai.BR>
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date:
1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement;
2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins
que l'auteur n'en décide autrement;
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins
que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;
4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor
ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;
5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du
trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel
ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36;
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité
ministériel;
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au
Conseil du trésor;
8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel.
Disposition applicable.
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des
délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites
par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres.
________
1982, c. 30, a. 33.
Documents inaccessibles.
34. Un document de bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le
compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre
ne le juge opportun.
Documents inaccessibles.
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci
visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou
d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document
du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.
________
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.
Mémoires de délibérations.
35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de
son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions,
jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date.
________1982, c. 30, a. 35.
Texte législatif ou réglementaire.
36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de
texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date.
Analyses.
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y
rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée
nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.
________
1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.
Avis ou recommandations d'un membre.
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs
fonctions.
Avis ou recommandation d'un consultant.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa
compétence.
________
1982, c. 30, a. 37.
Avis ou recommandation d'un organisme.
38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait
un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale
sur la matière faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité
compétente.
Ministre.
Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait
un organisme qui relève de son autorité.
________
1982, c. 30, a. 38.
Analyse.
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans
se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.
________
1982, c. 30, a. 39.
Épreuve d'évaluation des connaissances.
40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation
comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de
l'utilisation de cette épreuve.
________
1982, c. 30, a. 40.
§6. — Renseignements ayant des incidences sur la vérification
Incidences sur la vérification.
41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme
public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner
communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible:
1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification;
2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification;
3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou
4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les
articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
________
1982, c. 30, a. 41; 1985, c. 38, a. 82.
SECTION III:
PROCÉDURE D'ACCÈS
Demande d'accès
.
42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour
permettre de le trouver.
________
1982, c. 30, a. 42.
Forme.
43. La demande d'accès peut être écrite ou verbale.
Responsable.
Elle est adressée au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme public.
Transmission.
Si une demande écrite d'accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de
l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné
en vertu de l'article 8, le cas échéant.
________
1982, c. 30, a. 43
Assistance.
44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du
document demandé, à toute personne qui le requiert.
________
1982, c. 30, a. 44; 1990, c. 57, a. 9.
Révision.
45. Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire
une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en
vertu de la présente loi.
________
1982, c. 30, a. 45.
Avis de réception.
46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la
réception de sa demande.
Contenu.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que la
présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant
des recours prévus par le chapitre V.
________
1982, c. 30, a. 46.
Devoirs du responsable.
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la
réception d'une demande:
1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances
dans lesquelles il a été produit;
2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant;
3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut
lui être donné en tout ou en partie;
4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme
ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou
6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne
s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9.
Traitement de la demande.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans
nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant
l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner
avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
________
1982, c. 30, a. 47.
Compétence d'un autre organisme.
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son
compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au
requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de
l'article 46, selon le cas.
Écrit.
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
________
1982, c. 30, a. 48.
Avis au tiers.
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit le faire par courrier
dans les vingt jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l'occasion de
présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais
prévus par le présent article.
Présomption.
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les vingt jours qui suivent la date où il a été
informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à
ce que l'accès soit donné au document.
Décision.
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans
les quinze jours qui suivent la présentation des observations ou l'expiration du délai prévu pour les
présenter. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l'expiration
des quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l'avis.
________
1982, c. 30, a. 49.
Refus.
50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer
la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie.
________
1982, c. 30, a. 50.
Écrit.
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au
requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.
Recours.
Elle doit être accompagnée d'un avis les informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant
notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés.
________
1982, c. 30, a. 51.
Recours en révision.
52. À défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est
réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne
ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus
d'accès.
________
1982, c. 30, a. 52.
Conservation des documents.
52.1. Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l'objet d'une demande d'accès soit
conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi.
________
1990, c. 57, a. 10.
CHAPITRE III:
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I:
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Renseignements confidentiels.
53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure,
l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;
2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un
organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de
non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
________
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11.
Renseignements nominatifs.
54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l'identifier.
________
1982, c. 30, a. 54.
Renseignement personnel.
55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif.
________
1982, c. 30, a. 55.
Nom d'une personne physique.
56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est
mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un
renseignement nominatif concernant cette personne.
________
1982, c. 30, a. 56.
Renseignements à caractère public.
57. Les renseignements suivants ont un caractère public:
1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du
lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel
de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel
d'encadrement;
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification,
y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un
organisme public;
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu
avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat;
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un
organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet
avantage;
5° le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la
détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter
un commerce.
Exception.
Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur
divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est
chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime.
Restriction.
En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le
traitement d'un membre du personnel d'un organisme public.
________
1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12.
Signature sur un document.
58. Le fait qu'une signature apparaisse au bas d'un document n'a pas pour effet de rendre nominatifs
les renseignements qui y apparaissent.
________
1982, c. 30, a. 58.
Consentement.
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de
la personne concernée.
Exception.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans
les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour
infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le
renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet
organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure
visée dans le paragraphe 1°;
3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi
applicable au Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence
mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à
l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
6° [Disposition abrogée.]
7° [Disposition abrogée.]
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police,
lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet
événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la
sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.
________
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57,
a. 13.
Renseignements aux fins d'une poursuite.
60. Avant d'accepter de communiquer un renseignement nominatif en vertu des paragraphes 1° à 3°
de l'article 59, un organisme public doit s'assurer que le renseignement est requis aux fins d'une
poursuite ou d'une procédure visée dans ces paragraphes.
Caractère urgent.
Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l'organisme doit pareillement s'assurer du caractère
urgent et dangereux de la situation.
Défaut.
À défaut de s'être assuré que le renseignement est requis pour ces fins ou, le cas échéant, du
caractère urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser de communiquer le
renseignement.
Demande enregistrée.
Lorsqu'un organisme public accepte de communiquer un renseignement nominatif par suite d'une
demande faite en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 59, le responsable de la protection des
renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la demande.
________
1982, c. 30, a. 60.
Corps de police.
61. Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement nominatif à un autre corps de police.
________
1982, c. 30, a. 61.
61.1. [Disposition abrogée.]
________
1985, c. 30, a. 6.
Accessibilité des renseignements nominatifs.
62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à
toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement
est nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Conditions.
En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4°
du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 81.
________
1982, c. 30, a. 62; 1990, c. 57, a. 14.
63. [Disposition abrogée.]
________
1985, c. 30, a. 7.
SECTION II:
COLLECTE, CONSERVATION ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Demande prohibée.
64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n'est pas
nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en oeuvre d'un programme dont
il a la gestion.
________
1982, c. 30, a. 64.
Identification préalable.
65. Quiconque, au nom d'un organisme public, recueille un renseignement nominatif auprès de la
personne concernée ou d'un tiers doit au préalable s'identifier et l'informer:
1° du nom et de l'adresse de l'organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2° de l'usage auquel ce renseignement est destiné;
3° des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d'un refus de
répondre à la demande;
6° des droits d'accès et de rectification prévus par la loi.
Dossiers d'adoption.
Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait
à l'adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d'une personne
visée dans l'un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n'est
pas tenue d'informer la personne concernée ou le tiers de l'usage auquel est destiné le renseignement
ni des catégories de personnes qui y auront accès.
Collecte de renseignements.
Les règles suivant lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite sont prescrites
par règlement du gouvernement.
Restrictions.
Le présent article ne s'applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un
constat faits par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le
crime ou les infractions aux lois.
________
1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15.
Information préalable.
66. Avant de recueillir auprès d'une personne ou d'un organisme privé des renseignements nominatifs
déjà colligés concernant une ou plusieurs personnes, un organisme public doit en informer la
Commission.
________
1982, c. 30, a. 66.
Renseignement nominatif.
67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à
l'application d'une loi au Québec.
________
1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3; 1985, c. 30, a. 8.
Renseignement nominatif.
67.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à
l'application d'une convention collective, d'un décret, d'un arrêté, d'une directive ou d'un règlement qui
établissent des conditions de travail.
________
1985, c. 30, a. 8.
Renseignement nominatif.
67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à
l'exercice d'un mandat confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme.
Mandat de l'organisme public.
Dans ce cas, l'organisme public doit:
1° confier ce mandat par écrit;
2° indiquer, dans ce mandat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement qui
lui a été communiqué ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour que ce renseignement ne soit
utilisé que dans l'exercice de son mandat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration.
Disposition non applicable.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux membres des ordres professionnels visés à l'annexe I du
Code des professions (chapitre C-26) et qui sont tenus au secret professionnel.
________
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 457.
Registre des communications.
67.3. Un organisme public doit inscrire, dans un registre tenu conformément aux règles établies par la
Commission, toute communication de renseignements nominatifs visés aux articles 67, 67.1, 67.2, 68
et 68.1, à l'exception de la communication d'un renseignement nominatif requis par une personne ou
un organisme pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme public, de son conseil
d'administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Contenu.
Le registre comprend notamment:
1° la nature ou le type des renseignements communiqués;
2° les personnes ou organismes qui reçoivent cette communication;
3° l'usage projeté de ces renseignements;
4° les raisons justifiant cette communication;
5° [Disposition abrogée.]
________
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 17.
Accès au registre.
67.4. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès au registre tenu par un organisme public
en vertu de l'article 67.3.
Modalités.
Ce droit s'exerce conformément aux modalités prévues à l'article 10.
________
1985, c. 30, a. 8.
Consentement non requis.
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement nominatif:
1° à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de
l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion;
2° à une personne ou un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Entente.
Ces communications s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.
________
1982, c. 30, a. 68; 1985, c. 30, a. 8.
Fichier de renseignements personnels.
68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier
détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une
loi au Québec.
Entente.
Ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.
________
1985, c. 30, a. 8.
Confidentialité des renseignements.
69. La communication de renseignements nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1
doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les
cas où une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre
pour assurer cette confidentialité.
________
1982, c. 30, a. 69; 1985, c. 30, a. 9.
Entrée en vigueur.
70. Une entente conclue en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis.
Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission.
Approbation.
En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour
approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation.
Dépôt à l'Assemblée nationale.
Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant,
sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si
l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session
suivante ou de la reprise de ses travaux.
Publication.
L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son
dépôt à l'Assemblée nationale.
Révocation.
Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente.
________
1982, c. 30, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 18.
SECTION III:
ÉTABLISSEMENT ET GESTION DES FICHIERS
§1. — Fichier de renseignements personnels
Fichier de renseignements personnels.
71. Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi
conformément à la présente sous-section tout renseignement nominatif qui:
1° est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d'une personne ou à un
signe ou symbole propre à celle-ci; ou
2° lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.
________
1982, c. 30, a. 71.
Conservation.
72. Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements nominatifs qu'il conserve soient à
jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis.
________
1982, c. 30, a. 72.
Destruction.
73. Lorsque l'objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli, l'organisme
public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
________
1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56.
74-75. [Dispositions abrogées.]
________
1990, c. 57, a. 19.
Fichier.
76. L'établissement d'un fichier doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission.
Déclaration.
La déclaration doit contenir les indications suivantes:
1° la désignation du fichier, les types de renseignements qu'il contient, l'usage projeté de ces
renseignements et le mode de gestion du fichier;
2° la provenance des renseignements versés au fichier;
3° les catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier;
4° les catégories de personnes qui auront accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions;
5° les mesures de sécurité prises au sein de l'organisme pour assurer le caractère confidentiel des
renseignements nominatifs et leur utilisation suivant les fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
6° le titre, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la protection des
renseignements personnels;
7° les modalités d'accès à la personne concernée;
8° toute autre indication prescrite par règlement du gouvernement.
Règles de la Commission.
Elle doit être faite conformément aux règles établies par la Commission.
________
1982, c. 30, a. 76; 1990, c. 57, a. 20
.
Avis de changement.
77. Un organisme public doit aviser la Commission de tout changement rendant inexacte ou
incomplète la déclaration prévue à l'article 76.
________
1982, c. 30, a. 77.
Restrictions.
78. Les articles 64 à 77 ne s'appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs recueillis par
une personne physique et qui lui servent d'instrument de travail pour autant que ces renseignements
ne soient pas communiqués à une autre personne que la personne concernée ou à un autre organisme
que celui dont elle fait partie, et qu'ils soient utilisés à bon escient.
Recherche scientifique.
Il en est de même du traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et
qui lui servent à des fins de recherche scientifique.
Assujettissement à certains articles.
L'organisme public devient assujetti à ces articles dès que la personne visée au premier et au
deuxième alinéa lui communique un renseignement nominatif qu'elle a recueilli ou qui résulte du
traitement.
________
1982, c. 30, a. 78.
Restrictions.
79. Les articles 64 à 66 et 67.3 à 77 ne s'appliquent pas aux documents versés au Conservateur des
archives nationales du Québec conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Restrictions.
Les articles 64 à 66, 67.3 et 67.4 et les articles 71 à 77 ne s'appliquent pas aux documents versés au
Bureau de la statistique du Québec conformément à la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre
B-8).
________
1982, c. 30, a. 79; 1983, c. 38, a. 57; 1985, c. 30, a. 11.
§2. — Fichier confidentiel
Fichier confidentiel.
80. Le gouvernement peut, par décret, autoriser un organisme public à établir un fichier confidentiel.
Contenu.
Un fichier confidentiel est un fichier constitué principalement de renseignements nominatifs destinés
à être utilisés par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le
crime ou les infractions aux lois.
________
1982, c. 30, a. 80.
Décret.
81. Le décret indique les conditions auxquelles l'organisme visé doit se conformer et, notamment:
1° les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être
conservés;
2° l'usage qui peut être fait du fichier;
3° la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des
renseignements nominatifs;
4° les conditions qui s'appliquent à la conservation et à la destruction des renseignements nominatifs;
5° les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l'exercice de leurs
fonctions et, s'il y a lieu, les restrictions à l'accès ainsi que les conditions particulières d'accès;
6° les conditions auxquelles la gestion et la consultation du fichier peuvent être assujetties, le cas
échéant.
Autres conditions.
En outre, ces conditions peuvent viser une catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers.
________
1982, c. 30, a. 81.
Avis préalable.
82. Avant de prendre, de modifier ou d'abroger un décret visé dans l'article 80, le gouvernement
prend l'avis de la Commission.
Dépôt à l'Assemblée nationale.
Le décret autorisant l'établissement d'un fichier confidentiel, ou le décret qui le modifie ou l'abroge,
ainsi que l'avis de la Commission, sont déposés par le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale
dans les quinze jours qui suivent la prise du décret si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège
pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
________
1982, c. 30, a. 82; 1982, c. 62, a. 143.
SECTION IV:
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR UN RENSEIGNEMENT NOMINATIF
§1. — Droit d'accès
Droit à l'information.
83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements
personnels, d'un renseignement nominatif la concernant.
Communication.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Mineur de moins de quatorze ans.
Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de
recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant,
contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au
deuxième alinéa de l'article 7.
________
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6; 1990, c. 57, a. 21; 1992, c. 21, a. 74.
Communication aux heures de travail.
84. L'organisme public donne communication d'un renseignement nominatif à la personne qui a le
droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement pendant les heures
habituelles de travail et d'en obtenir une copie.
Transcription.
À la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la
forme d'une transcription écrite et intelligible.
________
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22
.
Assistance d'un professionnel.
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7, la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l'assurance automobile du Québec
ou la Régie des rentes du Québec qui fournit à une personne un renseignement nominatif de nature
médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l'assistance d'un
professionnel, qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement.
________
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 75.
Gratuité.
85. L'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant est gratuit.
Frais.
Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de la transcription, de la reproduction et de la transmission
du renseignement peuvent être exigés du requérant.
Modalités de paiement.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement;
ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement.
Frais exigibles.
L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant
du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la
transmission du document.
________
1982, c. 30, a. 85; 1987, c. 68, a. 8.
§2. — Restrictions au droit d'accès
Refus de communiquer un renseignement.
86. Un organisme public peut refuser de confirmer à une personne l'existence, dans un fichier
confidentiel, d'un renseignement nominatif la concernant ou de lui en donner communication.
________
1982, c. 30, a. 86.
Refus avant décision finale sur un avis.
86.1. Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d'un renseignement
nominatif la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou dans une
recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d'un autre
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs
fonctions, ou fait à la demande de l'organisme par un consultant ou par un conseiller sur une matière
de sa compétence et que l'organisme n'a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l'objet de
cet avis ou de cette recommandation.
________
1990, c. 57, a. 23.
Refus de communiquer un renseignement.
87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence
ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la
mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication
doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
________
1982, c. 30, a. 87; 1990, c. 57, a. 24.
Renseignement refusé.
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7, la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l'assurance automobile du Québec
ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une
personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque, de l'avis de son médecin traitant, il en
résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé
.
Avis.
Dans ce cas, l'organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où
ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
________
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 76.
Consentement écrit.
88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de
donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa
divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne
physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
________
1982, c. 30, a. 88.
Renseignement.
88.1. Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à
l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de
la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause
ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur.
________
1986, c. 95, a. 5; 1993, c. 17, a. 99.
§3. — Droit de rectification
Rectification.
89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement
nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa
communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.
________
1982, c. 30, a. 89.
Rectification d'un renseignement.
89.1. Un organisme public doit refuser d'accéder à une demande de rectification d'un renseignement
nominatif faite par l'administrateur de la succession, par le bénéficiaire d'une assurance-vie, par
l'héritier ou le successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette
rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire,
d'héritier ou de successeur.
________
1986, c. 95, a. 6; 1993, c. 17, a. 100.
Contestation.
90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver
que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué
par la personne concernée ou avec son accord.
________
1982, c. 30, a. 90.
Enregistrement.
91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification
d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée.
________
1982, c. 30, a. 91.
Copie d'un renseignement modifié.
92. Un organisme public doit, lorsqu'il accède à une demande de rectification d'un fichier, délivrer
sans frais à la personne qui l'a faite, une copie de tout renseignement nominatif modifié ou ajouté, ou,
selon le cas, une attestation du retrait d'un renseignement nominatif.
1982, c. 30, a. 92.
Copie de documents ou de l'enregistrement.
93. Toute personne qui a demandé la rectification d'un fichier peut exiger que l'organisme public
fasse parvenir une copie des documents prévus à l'article 92 ou, selon le cas, de l'enregistrement visé
à l'article 91 à l'organisme de qui il a obtenu le renseignement ou à tout organisme à qui le
renseignement a pu être communiqué dans le cadre d'une entente conclue suivant la présente loi.
________
1982, c. 30, a. 93.
§4. — Procédure d'accès ou de rectification
Demande de communication ou de rectification.
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite
par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de
représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succesion, de
bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale.
Acheminement.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de
l'organisme public.
Transmission.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public,
cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article
8, le cas échéant
.
________
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101.
Recevabilité.
95. Lorsqu'une demande de communication porte sur un renseignement nominatif qui n'est pas versé
dans un fichier de renseignements personnels, la demande doit, pour être recevable, contenir des
indications suffisamment précises pour permettre au responsable de le trouver.
________
1982, c. 30, a. 95.
Assistance.
96. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du
renseignement demandé, à toute personne physique qui le requiert.
________
1982, c. 30, a. 96; 1990, c. 57, a. 25.
Avis de réception.
97. Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande.
Contenu.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que cette loi
attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant des recours
prévus par le chapitre V.
________
1982, c. 30, a. 97.
Diligence.
98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec
diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception.
Délai prolongé.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans
nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant
l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner
avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa.
________
1982, c. 30, a. 98.
99. [Disposition abrogée.]
________
1990, c. 57, a. 26.
Refus motivé.
100. Le responsable doit motiver tout refus d'accéder à une demande et indiquer la disposition de la
loi sur laquelle ce refus s'appuie.
________
1982, c. 30, a. 100.
Avis de recours.
101. Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être
accompagnée d'un avis l'informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les
délais dans lesquels ils peuvent être exercés.
________
1982, c. 30, a. 101.
Présomption.
102. À défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir
refusé d'y accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du
chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accéder à la demande.
________
1982, c. 30, a. 102.
Conservation de renseignements.
102.1. Le responsable doit veiller à ce que le renseignement faisant l'objet de la demande soit
conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi.
________
Faites-nous part de vos commentaires
Association canadienne d'enquêteurs d'incendies,
Section Québec.