La perquisition est un moyen d’enquête à l’usage principalement des agents de la paix, qui permet à ces derniers de pénétrer dans un endroit, parfois par la force, et de fouiller pour y rechercher et y saisir s’il y a lieu des objets qui peuvent fournir la preuve d’une infraction.
L’exercice de ce pouvoir ouvre une brèche importante dans les principes de notre système de droit pénal, ainsi que les droits et libertés reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés.
La perquisition constitue une exception à cette règle; c’est pourquoi lorsqu’un policier en effectue une, il doit bien s’assurer qu’elle est permise par la loi ou par la common law. D’autre part, il faut se rappeler qu’une loi ou une règle de common law tout comme le code criminel ou la Loi sur les stupéfiants, où sont prévus des pouvoirs de perquisition, seront en général interprétées restrictivement par les tribunaux, c’est-à-dire de la façon la plus favorable à l’accusé ou au perquisitionné, et non à l’agent de la paix.
Il est clair que l’agent de la paix ne pourra trouver de fondement légal
à une perquisition en dehors de ce qui est prévu par un texte
de loi. Nous pouvons ajouter dès maintenant qu’en l’absence
du consentement du perquisitionné, ou de l’occupant ou du propriétaire
d’un local, lieu ou contenant, la common law ne confère à
un agent de la paix aucun pouvoir d’entrer dans une maison ou autre lieu
pour y rechercher des objets.
Les lois établissent deux sources d’autorisation de la perquisition
:
- La première est judiciaire et consiste en la délivrance
par un juge de paix d’un mandat de perquisition.
- La deuxième est légale; la perquisition s’effectue alors sans mandat, mais est autorisée par la loi elle-même.
Toute perquisition devra avoir un fondement légal pour ne pas être déclarée illégale, abusive et en contravention avec la Charte canadienne des droits et libertés.
En dehors de la loi, une perquisition et une saisie ne seront légales que dans deux cas suivants, reconnus par la common law et par les tribunaux canadiens :
- perquisition et saisie faites avec le consentement de l’occupant du
lieu où il y a perquisition;
- saisies d’objets découverts de visu sans fouille ni recherche
par suite d’une entrée justifiée et légale dans l’endroit
où sont vus les objets.
- Cette règle est reconnue en droit comme la plain view theory.
La perquisition comprend trois étapes : l’autorisation, l’exécution et la saisie et la disposition des objets saisis.
L’agent de la paix qui doit effectuer une perquisition en quelque endroit, lieu ou contenant, pour y rechercher et saisir des objets reliés à une infraction, devra préalablement obtenir un mandat ou un télé-mandat en vertu du code criminel.
Pour obtenir un mandat de perquisition, l’agent doit essentiellement démontrer au juge de paix l’existence de motifs raisonnables de croire que les objets recherchés et reliés à une infraction se trouvent dans le bâtiment, le contenant ou le lieu où il désire perquisitionner.
Dans sa dénonciation, l’agent de la paix devra préciser l’infraction, les objets à saisir (des documents, un déguisement ayant servi à un vol, les pièces d’un véhicule impliqué dans un accident causant la mort), le lieu de perquisition et les motifs raisonnables de croire que les objets recherchés et reliés à l’infraction se trouvent à l’endroit allégué.
L’agent de la paix devra préciser le type d’objet recherché. Si plusieurs objets semblables sont recherchés, il n’est pas nécessaire de les décrire tous, mais il faudra en désigner le type et la catégorie.
Dans le cas d’une maison d’habitation, la force nécessaire doit être utilisée avec une plus grande circonspection comme le disait la Cour d’Alberta dans la cause Wah Kie :
« …s’il s’agit d’une maison d’habitation, une plus grande circonspection s’impose que pour une autre catégorie de bâtiment. On peut raisonnablement s’attendre à une conduite différente selon que le bâtiment est occupé ou non. »
Le policier qui procède à une perquisition peut, si les circonstances l’exigent, maîtriser les occupants du lieu de la perquisition. Il ne s’agit pas d’arrestation ou de détention, mais plutôt d’un « gel » des occupants des lieux.
Ce pouvoir a été reconnu nécessaire dans certains cas pour que l’exécution d’une perquisition soit légale et efficace. Si, par exemple, on laissait circuler un occupant d’une maison d’habitation de la chambre aux toilettes, on risquerait de voir disparaître les objets recherchés (petits bijoux, stupéfiants, etc.). L’agent de la paix peut donc limiter les déplacements des occupants, le temps de la perquisition. Ceux qui n’obtempèrent pas à l’ordre du policier, pourront être arrêtés pour entrave.
Disposition d’objets saisis
Toute disposition ou rétention d’objets saisis en vertu ou non d’un mandat ou d’un télé-mandat doit suivre les prescriptions du code criminel. L’agent de la paix ne peut en effet faire ce qu’il veut ni disposer comme il l’entend des objets saisis.
Lorsqu’un agent de la paix saisit des objets, c’est dans le but de découvrir la preuve d’un crime et d’apporter éventuellement cette preuve devant le tribunal.
Il doit les apporter devant un juge de paix ou en faire rapport à ce dernier qui décidera de leur disposition.
Si le juge de paix, sur remise du rapport policier, accorde la rétention des objets aux fins de l’enquête policière, l’agent de la paix ne pourra garder ces objets plus de trois mois à partir de la date de la saisie.
Toutefois, si l’enquête n’est pas terminée et que l’agent souhaite garder les objets plus longtemps, il peut obtenir une prolongation à condition d’en faire la demande avant l’expiration du délai de trois mois. Plusieurs demandes de prolongation peuvent être faites au juge de paix, mais la durée totale de la rétention depuis la saisie ne pourra excéder un an.
Si la complexité de l’enquête est telle qu’elle nécessite la rétention des objets au –delà d’une année après la saisie, une demande de prolongation peut être faite avant l’expiration de l’année à un juge de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure. Le tribunal pourra alors, pour une période spécifiée et justifiée, prolonger la période de rétention au-delà d’un an.
Dans tous les cas où l’on demande une prolongation de la rétention, il faut, au préalable, envoyer un avis de trois jours francs à la personne entre les mains de qui les objets ont été saisis.
Une telle demande n’est pas nécessaire si une procédure
judiciaire, au cours de laquelle les objets sont requis, a été
entreprise avant l’expiration du premier délai de trois mois.
Chaîne de possession d’objets saisis
Dès que les objets sont saisis, l’agent de la paix doit porter une grande attention à leur manipulation et à leur garde. Les règles de preuve exigent que l’on fasse état, avant de déposer un objet à la cour, des circonstances dans lesquelles il a été saisi et qu’on dise par qui il a été saisi et manipulé jusqu’à son dépôt à la cour comme pièce à conviction.
Cela vise à s’assurer que l’objet que l’on veut exhiber à la cour est bel et bien le même que celui saisi et qu’il n’a pas été transformé ou modifié entre le moment de la saisie et celui du dépôt à la cour.
L’application de cette règle est particulièrement exigeante quand il s’agit de substances comme les stupéfiants, les échantillons de sang ou d’autres prélèvements.
Dans tous les cas, on doit éviter qu’il soit manipulé par plusieurs personnes; on doit le garder dans un endroit sûr, fermé clef (salle des pièces à convictions), et prendre des notes sur tous ces éléments en prévision du témoignage à la cour.
Le télé-mandat
Il est, tout comme le mandat de perquisition conventionnel, un outil d’enquête à l’usage exclusif de l’agent de la paix. La condition essentielle pour l’émission d’un télé-mandat est : « l’incommodité ou l’impraticabilité pour l’agent de la paix d’obtenir un mandat en personne devant un juge de paix. »
L’urgence, la distance ou l’absence de juge de paix sont les principaux cas où un agent de la paix pourra obtenir un télé-mandat.
Code civil
Disposition préliminaire
Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le Code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.
Livre premier des personnes
Titre premier : De la jouissance et de l’exercice des droits civils
1- Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.
2- Toute personne est titulaire d’un patrimoine. Celui-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.
3- Toute personne est titulaire de droits de la personnalité,
tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à
l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa
réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles.
4- Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.
Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation
ou d’assistance.
5- Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance.
6- Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7- Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire ou d’une
manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à
l’encontre des exigences de la bonne foi.
8- On ne peut renoncer à l’exercice des droits civils que dans
la mesure où le permet l’ordre public.
9- Dans l’exercice des droits civils, il peut être dérogé
aux règles du présent code qui sont supplétives de
volonté; il ne peut, cependant, être dérogé
à celles qui intéressent l’ordre public.
Chapitre troisième :
Du respect de la réputation et de la vie privée.
35- Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise.
36- Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :
1- Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
4- Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
37- Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiqués à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation.
38- Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.
39- Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu’il justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient suscrptibles de nuire sérieusement à un tiers.
Application rigoureuse des règlements...
A suivre...
Voir jurisprudences

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Section Québec. |
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