2644. Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage
commun de ses créanciers.
________
1991, c. 64, a. 2644.
2645. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
meubles et immeubles, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui
font l'objet d'une division de patrimoine permise par la loi.
Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu'il ne sera tenu de remplir son engagement
que sur les biens qu'ils désignent.
________
1991, c. 64, a. 2645.
2646. Les créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur.
En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur créance, à
moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence.
________
1991, c. 64, a. 2646.
2647. Les causes légitimes de préférence sont les priorités et les hypothèques.
________
1991, c. 64, a. 2647.
2648. Peuvent être soustraits à la saisie, dans les limites fixées par le Code de procédure civile, les
meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont
nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix.
Peuvent l'être aussi, dans les limites ainsi fixées, les instruments de travail nécessaires à l'exercice
personnel d'une activité professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier détenant une
hypothèque sur ceux-ci.
________
1991, c. 64, a. 2648.
2649. La stipulation d'insaisissabilité est sans effet, à moins qu'elle ne soit faite dans un acte à titre
gratuit et qu'elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime; néanmoins, le bien
demeure saisissable dans la mesure prévue au Code de procédure civile.
Elle n'est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre approprié.
________
1991, c. 64, a. 2649.
TITRE DEUXIÈME:
DES PRIORITÉS
2650. Est prioritaire la créance à laquelle la loi attache, en faveur d'un créancier, le droit d'être
préféré aux autres créanciers, même hypothécaires, suivant la cause de sa créance.
La priorité est indivisible.
________
1991, c. 64, a. 2650.
2651. Les créances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré
toute convention contraire, colloquées dans cet ordre:
1° Les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun;
2° La créance du vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une personne physique qui
n'exploite pas une entreprise;
3° Les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur un meuble, pourvu que ce droit subsiste;
4° Les créances de l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales;
5° Les créances des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les
immeubles qui y sont assujettis.
________
1991, c. 64, a. 2651.
2652. La créance prioritaire couvrant les frais de justice et les dépenses faites dans l'intérêt commun
peut être exécutée sur les biens meubles ou immeubles.
________
1991, c. 64, a. 2652.
2653. La créance prioritaire de l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales peut être
exécutée sur les biens meubles.
________
1991, c. 64, a. 2653.
2654. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque
mobilière, a inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires, peut demander à l'État de
dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa
notification présentée au bureau de la publicité des droits.
Dans les trente jours qui suivent la notification, l'État doit dénoncer et inscrire, au registre des droits
personnels et réels mobiliers, le montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas pour effet de
limiter la priorité de l'État au montant inscrit.
________
1991, c. 64, a. 2654.
2655. Les créances prioritaires sont opposables aux autres créanciers sans qu'il soit nécessaire de les
publier.
________
1991, c. 64, a. 2655.
2656. Outre leur action personnelle et les mesures provisionnelles prévues au Code de procédure
civile, les créanciers prioritaires peuvent, pour faire valoir et réaliser leur priorité, exercer les recours
que leur confère la loi.
________
1991, c. 64, a. 2656.
2657. Les créances prioritaires prennent rang, suivant leur ordre respectif, avant les hypothèques
mobilières ou immobilières, quelle que soit leur date.
Si elles prennent le même rang, elles viennent en proportion du montant de chacune des créances.
________
1991, c. 64, a. 2657.
2658. Lorsqu'il y a lieu à distribution ou à collocation entre plusieurs créanciers prioritaires, celui dont
la créance est indéterminée ou non liquidée, ou suspendue par une condition, est colloqué suivant son
rang, sujet cependant aux conditions prescrites par le Code de procédure civile.
________
1991, c. 64, a. 2658.
2659. La priorité accordée par la loi à certaines créances cesse de plein droit lorsque l'obligation qui
en est la cause s'éteint.
________
1991, c. 64, a. 2659.
TITRE TROISIÈME:
DES HYPOTHÈQUES
CHAPITRE PREMIER:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I:
DE LA NATURE DE L'HYPOTHÈQUE
2660. L'hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une
obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit, de le
prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d'être alors préféré sur le
produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code.
________
1991, c. 64, a. 2660.
2661. L'hypothèque n'est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit
l'exécution subsiste.
________
1991, c. 64, a. 2661.
2662. L'hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur tous les biens qui sont grevés, sur chacun
d'eux et sur chaque partie de ces biens, malgré la divisibilité du bien ou de l'obligation.
________
1991, c. 64, a. 2662.
2663. L'hypothèque doit être publiée, conformément au présent livre ou au livre De la publicité des
droits, pour que les droits hypothécaires qu'elle confère soient opposables aux tiers.
________
1991, c. 64, a. 2663.
SECTION II:
DES ESPÈCES D'HYPOTHÈQUE
2664. L'hypothèque n'a lieu que dans les conditions et suivant les formes autorisées par la loi.
Elle est conventionnelle ou légale.
________
1991, c. 64, a. 2664.
2665. L'hypothèque est mobilière ou immobilière, selon qu'elle grève un meuble ou un immeuble, ou
une universalité soit mobilière, soit immobilière.
L'hypothèque mobilière a lieu avec dépossession ou sans dépossession du meuble hypothéqué. Lorsqu'elle a lieu avec dépossession, elle est aussi appelée gage.
________
1991, c. 64, a. 2665.
SECTION III:
DE L'OBJET ET DE L'ÉTENDUE DE L'HYPOTHÈQUE
2666. L'hypothèque grève soit un ou plusieurs biens particuliers, corporels ou incorporels, soit un
ensemble de biens compris dans une universalité.
________
1991, c. 64, a. 2666.
2667. L'hypothèque garantit, outre le capital, les intérêts qu'il produit et les frais légitimement engagés
pour les recouvrer ou pour conserver le bien grevé.
________
1991, c. 64, a. 2667.
2668. L'hypothèque ne peut grever des biens insaisissables.
Elle ne peut non plus grever les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à
l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci.
________
1991, c. 64, a. 2668.
2669. L'hypothèque constituée sur la nue-propriété ne s'étend pas à la pleine propriété lors de
l'extinction du démembrement du droit de propriété
________
1991, c. 64, a. 2669.
2670. L'hypothèque sur le bien d'autrui ou sur un bien à venir ne grève ce bien qu'à compter du
moment où le constituant devient le titulaire du droit hypothéqué.
________
1991, c. 64, a. 2670.
2671. L'hypothèque s'étend à tout ce qui s'unit au bien par accession.
________
1991, c. 64, a. 2671.
2672. Les meubles grevés d'hypothèque qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à
l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, sont considérés, pour l'exécution
de l'hypothèque, conserver leur nature mobilière tant que subsiste l'hypothèque.
________
1991, c. 64, a. 2672.
2673. L'hypothèque subsiste sur le meuble nouveau qui résulte de la transformation d'un bien grevé
d'hypothèque et s'étend à celui qui résulte du mélange ou de l'union de plusieurs meubles dont
certains sont ainsi grevés. Celui qui acquiert la propriété du nouveau bien, notamment par application
des règles de l'accession mobilière, est tenu de cette hypothèque.
________
1991, c. 64, a. 2673.
2674. L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste mais se reporte sur le bien de même
nature qui remplace celui qui a été aliéné dans le cours des activités de l'entreprise.
Celle qui grève un bien individualisé ainsi aliéné se reporte sur le bien qui le remplace, par l'inscription
d'un avis identifiant ce nouveau bien.
Si aucun bien ne remplace le bien aliéné, l'hypothèque ne subsiste et n'est reportée que sur les
sommes d'argent provenant de l'aliénation, pourvu que celles-ci puissent être identifiées.
________
1991, c. 64, a. 2674.
2675. L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste, malgré la perte des biens
hypothéqués, lorsque le débiteur ou le constituant les remplace dans un délai qui, eu égard à la
quantité et à la nature de ces biens, revêt un caractère raisonnable.
________
1991, c. 64, a. 2675.
2676. L'hypothèque qui grève une universalité de créances ne s'étend pas aux nouvelles créances de
celui qui a constitué l'hypothèque, quand celles-ci résultent de la vente de ses autres biens, faite par
un tiers dans l'exercice de ses droits.
Elle ne s'étend pas, non plus, à la créance qui résulte d'un contrat d'assurance sur les autres biens du
constituant.
________
1991, c. 64, a. 2676.
2677. L'hypothèque sur des actions du capital-actions d'une personne morale subsiste sur les actions
ou autres valeurs mobilières reçues ou émises lors de l'achat, du rachat, de la conversion ou de
l'annulation, ou d'une autre transformation des actions hypothéquées, si son inscription est renouvelée
sur les actions ou les autres valeurs reçues ou émises.
Le créancier ne peut s'opposer à ces transformations en raison de son hypothèque.
________
1991, c. 64, a. 2677.
2678. Lorsque ce qui est dû au créancier fait l'objet d'offres réelles ou d'une consignation selon les
termes du présent code, le tribunal peut, à la demande du débiteur qui les fait, autoriser le report de
l'hypothèque sur le bien offert ou consigné, et permettre la réduction du montant initialement inscrit.
Dès lors que la réduction du montant initial est inscrite au registre approprié, le débiteur ne peut plus
retirer ses offres ou le bien consigné.
________
1991, c. 64, a. 2678.
2679. L'hypothèque sur une partie indivise d'un bien subsiste si, par le partage ou par un autre acte
déclaratif ou attributif de propriété, le constituant ou son ayant cause conserve des droits sur quelque
partie de ce bien, sous réserve des dispositions du livre Des successions.
Si le constituant ne conserve aucun droit sur le bien, l'hypothèque subsiste néanmoins, mais elle est
reportée, selon son rang, sur le prix de la cession qui revient au constituant, sur le paiement résultant
de l'exercice d'un droit de retrait ou d'un pacte de préférence, ou sur la soulte payable au constituant.
________
1991, c. 64, a. 2679.
2680. Lorsqu'il y a lieu à distribution ou à collocation entre plusieurs créanciers hypothécaires, celui
dont la créance est indéterminée ou non liquidée, ou suspendue par une condition, est colloqué suivant
son rang, sujet cependant aux conditions prescrites par le Code de procédure civile.
________
1991, c. 64, a. 2680.
CHAPITRE DEUXIÈME:
DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
SECTION I:
DU CONSTITUANT DE L'HYPOTHÈQUE
2681. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité d'aliéner les
biens qu'il y soumet.
Elle peut être consentie par le débiteur de l'obligation qu'elle garantit ou par un tiers.
________
1991, c. 64, a. 2681.
2682. Celui qui n'a sur un bien qu'un droit conditionnel ou susceptible d'être frappé de nullité ne peut
consentir qu'une hypothèque sujette à la même condition ou nullité.
________
1991, c. 64, a. 2682.
2683. À moins qu'elle n'exploite une entreprise et que l'hypothèque ne grève les biens de l'entreprise,
une personne physique ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession que dans les
conditions et suivant les formes autorisées par la loi.
________
1991, c. 64, a. 2683.
2684. Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur
une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.
Celui qui exploite l'entreprise peut, ainsi, hypothéquer les animaux, l'outillage ou le matériel
d'équipement professionnel, les créances et comptes clients, les brevets et marques de commerce, ou
encore les meubles corporels qui font partie de l'actif de l'une ou l'autre de ses entreprises et qui sont
détenus afin d'être vendus, loués ou traités dans le processus de fabrication ou de transformation d'un
bien destiné à la vente, à la location ou à la prestation de services.
________
1991, c. 64, a. 2684.
2685. Seule la personne qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur un meuble
représenté par un connaissement.
________
1991, c. 64, a. 2685.
2686. Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque
ouverte sur les biens de l'entreprise.
________
1991, c. 64, a. 2686.
SECTION II:
DE L'OBLIGATION GARANTIE PAR HYPOTHÈQUE
2687. L'hypothèque peut être consentie pour quelque obligation que ce soit.
________
1991, c. 64, a. 2687.
2688. L'hypothèque constituée pour garantir le paiement d'une somme d'argent est valable, encore
qu'au moment de sa constitution le débiteur n'ait pas reçu ou n'ait reçu que partiellement la prestation
en raison de laquelle il s'est obligé.
Cette règle s'applique, notamment, en matière d'ouverture de crédit ou d'émission d'obligations et
autres titres d'emprunt.
________
1991, c. 64, a. 2688.
2689. L'acte constitutif d'hypothèque doit indiquer la somme déterminée pour laquelle elle est
consentie.
Cette règle s'applique alors même que l'hypothèque est constituée pour garantir l'exécution d'une
obligation dont la valeur ne peut être déterminée ou est incertaine.
________
1991, c. 64, a. 2689.
2690. La somme pour laquelle l'hypothèque est consentie n'est pas considérée indéterminée si l'acte,
plutôt que de stipuler un taux fixe d'intérêt, contient les éléments nécessaires à la détermination du
taux d'intérêt effectif de cette somme.
________
1991, c. 64, a. 2690.
2691. Si le créancier refuse de remettre les sommes d'argent qu'il s'est engagé à prêter et en garantie
desquelles il détient une hypothèque, le débiteur ou le constituant peut obtenir, aux frais du créancier,
la réduction ou la radiation de l'hypothèque, sur paiement, en ce dernier cas, des seules sommes alors
dues.
________
1991, c. 64, a. 2691.
2692. L'hypothèque qui garantit le paiement des obligations ou autres titres d'emprunt, émis par le
fiduciaire, la société en commandite ou la personne morale autorisée à le faire en vertu de la loi, doit,
à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute, en faveur du fondé de pouvoir
des créanciers
________
1991, c. 64, a. 2692.
SECTION III:
DE L'HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE
2693. L'hypothèque immobilière doit, à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en
minute.
________
1991, c. 64, a. 2693.
2694. L'hypothèque immobilière n'est valable qu'autant que l'acte constitutif désigne de façon précise
le bien hypothéqué.
________
1991, c. 64, a. 2694.
2695. Sont considérées comme immobilières l'hypothèque des loyers, présents et à venir, que produit
un immeuble, et celle des indemnités versées en vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces
loyers.
Ces hypothèques sont publiées au registre foncier.
________
Faites-nous part de vos commentaires
Association canadienne d'enquêteurs d'incendies,
Section Québec.