2934. La publicité des droits résulte de l'inscription qui en est faite sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne permette expressément
un autre mode.
L'inscription profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus publics.
________
1991, c. 64, a. 2934.
2935. La publication d'un droit peut être requise par toute personne, même mineure ou placée sous un
régime de protection, pour elle-même ou pour une autre.
________
1991, c. 64, a. 2935.
2936. Toute renonciation ou restriction au droit de publier un droit soumis ou admis à la publicité, ainsi
que toute clause pénale qui s'y rapporte, sont sans effet.
________
1991, c. 64, a. 2936.
2937. La publicité d'un droit peut être renouvelée à la demande de toute personne intéressée.
________
1991, c. 64, a. 2937.
CHAPITRE DEUXIÈME:
DES DROITS SOUMIS À LA PUBLICITÉ
2938. Sont soumises à la publicité, l'acquisition, la constitution, la reconnaissance, la modification, la
transmission et l'extinction d'un droit réel immobilier.
Le sont aussi la renonciation à une succession, à un legs, à une communauté de biens, au partage de
la valeur des acquêts ou du patrimoine familial, ainsi que le jugement qui annule la renonciation.
Les autres droits personnels et les droits réels mobiliers sont soumis à la publicité dans la mesure où
la loi prescrit ou autorise expressément leur publication. La modification ou l'extinction d'un droit ainsi
publié est soumise à la publicité.
________
1991, c. 64, a. 2938.
2939. Les restrictions au droit de disposer qui ne sont pas purement personnelles, ainsi que les droits
de résolution, de résiliation ou d'extinction éventuelle d'un droit soumis ou admis à la publicité, sont
aussi soumises ou admises à la publicité, de même que la cession ou la transmission de ces droits.
________
1991, c. 64, a. 2939.
2940. Les transferts d'autorité relatifs à des immeubles par le gouvernement du Québec en faveur du
gouvernement du Canada, et inversement, sont admis à la publicité.
Il en est de même des transferts d'autorité par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement
du Québec en faveur de personnes morales de droit public, et inversement.
L'inscription du transfert s'obtient par la présentation d'un avis qui désigne l'immeuble visé, précise
l'étendue de l'autorité transférée, ainsi que la durée du transfert, et qui indique la loi en vertu de
laquelle le transfert est fait.
________
1991, c. 64, a. 2940.
TITRE DEUXIÈME:
DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
CHAPITRE PREMIER:
DE L'OPPOSABILITÉ
2941. La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit,
leur donne effet.
Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu'ils ne soient pas publiés, sauf disposition
expresse de la loi.
________
1991, c. 64, a. 2941.
2942. Le renouvellement de la publicité d'un droit se fait par avis, de la manière prescrite par les
règlements pris en application du présent livre; ce renouvellement conserve à ce droit son caractère
d'opposabilité à son rang initial.
________
1991, c. 64, a. 2942.
2943. Un droit qui est inscrit sur le registre foncier à l'égard d'un immeuble qui a fait l'objet d'une
immatriculation est réputé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même immeuble.
Un droit inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, ou sur le registre foncier à
l'égard d'un immeuble non immatriculé, est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur
le même bien.
________
1991, c. 64, a. 2943.
2944. L'inscription d'un droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre
foncier emporte, à l'égard de tous, présomption simple de l'existence de ce droit.
L'inscription sur le registre foncier d'un droit de propriété dans un immeuble qui a fait l'objet d'une
immatriculation, si elle n'est pas contestée dans les dix ans, emporte de même présomption
irréfragable de l'existence du droit.
________
1991, c. 64, a. 2944.
CHAPITRE DEUXIÈME:
DU RANG DES DROITS
2945. À moins que la loi n'en dispose autrement, les droits prennent rang suivant la date, l'heure et la
minute inscrites sur le bordereau de présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les
registres appropriés.
Lorsque la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang suivant le moment de la remise
du bien ou du titre au créancier.
________
1991, c. 64, a. 2945.
2946. De deux acquéreurs d'un immeuble qui tiennent leur titre du même auteur, le droit est acquis à
celui qui, le premier, publie son droit.
________
1991, c. 64, a. 2946.
2947. Lorsque des inscriptions concernant le même bien et des droits de même nature sont requises
en même temps, les droits viennent en concurrence.
________
1991, c. 64, a. 2947.
2948. L'hypothèque immobilière ne prend rang qu'à compter de l'inscription du titre du constituant,
mais après l'hypothèque du vendeur créée dans l'acte d'acquisition du constituant.
Si plusieurs hypothèques ont été inscrites avant le titre du constituant, elles prennent rang suivant
l'ordre de leur inscription respective.
________
1991, c. 64, a. 2948.
2949. L'hypothèque qui grève une universalité d'immeubles ne prend rang, à l'égard de chaque
immeuble, qu'à compter de l'inscription de l'hypothèque sur chacun d'eux.
L'inscription de l'hypothèque sur les immeubles acquis postérieurement s'obtient par la présentation
d'un avis désignant l'immeuble acquis, faisant référence à l'acte constitutif d'hypothèque et indiquant
la somme déterminée pour laquelle cette hypothèque a été consentie.
Toutefois, si l'hypothèque n'a pas été publiée au bureau de la circonscription foncière où se trouve
l'immeuble acquis postérieurement, l'inscription de l'hypothèque s'obtient par le moyen d'un sommaire
de l'acte constitutif, qui contient la désignation de l'immeuble acquis.
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1991, c. 64, a. 2949
2950. L'hypothèque qui grève une universalité de meubles ne prend rang, à l'égard de chaque meuble
composant l'universalité, qu'à compter de l'inscription qui en est faite sur le registre, sous la
désignation du constituant et sous l'indication de la nature de l'universalité.
________
1991, c. 64, a. 2950.
2951. L'hypothèque qui grevait un meuble incorporé ultérieurement à un immeuble et devenue
immobilière ne peut être opposée aux tiers qu'à compter de son inscription sur le registre foncier.
Entre l'hypothèque qui grevait un meuble ultérieurement incorporé à un immeuble et l'hypothèque
immobilière qui concerne le même immeuble, la priorité de rang est acquise à la première hypothèque
inscrite sur le registre foncier.
L'inscription sur le registre foncier de l'hypothèque qui grevait le meuble s'obtient par la présentation
d'un avis désignant l'immeuble visé, faisant référence à l'acte constitutif d'hypothèque, à l'inscription
de celle-ci sur le registre des droits personnels et réels mobiliers et indiquant la somme déterminée
pour laquelle cette hypothèque a été consentie.
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1991, c. 64, a. 2951.
2952. Les hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la
rénovation d'un immeuble prennent rang avant toute autre hypothèque publiée, pour la plus-value
apportée à l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent en concurrence, proportionnellement à
la valeur de chacune des créances.
________
1991, c. 64, a. 2952.
2953. Les hypothèques grevant des meubles qui ont été transformés, mélangés ou unis, de telle sorte
qu'un meuble nouveau en est résulté, prennent le rang de la première hypothèque qui a été publiée
sur l'un des biens qui ont servi à former le meuble nouveau, pourvu que la publicité de l'hypothèque
grevant le meuble qui a été transformé, mélangé ou uni ait été renouvelée sur le meuble nouveau; ces
hypothèques viennent alors en concurrence, proportionnellement à la valeur respective des meubles
ainsi transformés, mélangés ou unis.
________
1991, c. 64, a. 2953.
2954. L'hypothèque mobilière qui, au moment où elle a été acquise, l'a été sur le meuble d'autrui ou
sur un meuble à venir, prend rang à compter du moment où elle a été publiée, mais, le cas échéant,
après l'hypothèque du vendeur créée dans l'acte d'acquisition du constituant si cette hypothèque est
publiée dans les quinze jours de la vente.
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1991, c. 64, a. 2954.
2955. L'inscription de l'avis de clôture détermine le rang de l'hypothèque ouverte.
Si plusieurs hypothèques ouvertes ont fait l'objet d'un avis de clôture, elles prennent rang suivant leur
inscription respective, sans égard à l'inscription des avis de clôture.
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1991, c. 64, a. 2955.
2956. La cession de rang entre créanciers hypothécaires doit être publiée.
Lorsqu'elle a lieu, une interversion s'opère entre les créanciers dans la mesure de leurs créances
respectives, mais de manière à ne pas nuire aux créanciers intermédiaires, s'il s'en trouve.
1991, c. 64, a. 2956.
CHAPITRE TROISIÈME:
DE CERTAINS AUTRES EFFETS
2957. La publicité n'interrompt pas le cours de la prescription.
Néanmoins, tant qu'elle subsiste, la publicité du droit de propriété dans un immeuble qui a fait l'objet
d'une immatriculation interrompt la prescription acquisitive de ce droit.
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1991, c. 64, a. 2957.
2958. Le créancier qui saisit un immeuble ne peut se voir opposer les droits publiés après l'inscription
du procès-verbal de saisie, pourvu que celle-ci soit suivie d'une vente en justice.
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1991, c. 64, a. 2958.
2959. L'inscription d'une hypothèque conserve au créancier, au même rang que le capital, les intérêts
échus de l'année courante et des trois années précédentes.
De même, l'inscription d'un droit de rente conserve au crédirentier, au même rang que la prestation,
les redevances de l'année courante et les arrérages des trois années précédentes.
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1991, c. 64, a. 2959.
2960. Le créancier ou le crédirentier n'a d'hypothèque pour le surplus des intérêts échus ou des
arrérages de rente, qu'à compter de l'inscription d'un avis indiquant le montant réclamé.
Néanmoins, les intérêts échus ou les arrérages dus lors de l'inscription de l'hypothèque ou de la rente
et dont le montant est indiqué dans la réquisition sont conservés par cette inscription.
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1991, c. 64, a. 2960.
2961. La substitution n'a d'effet, à l'égard des biens acquis en remploi de biens substitués, que s'il en
est fait mention dans l'acte d'acquisition et que cette substitution est publiée.
La publicité de la substitution ne porte pas atteinte aux droits des tiers qui ont déjà publié les droits
qu'ils tiennent du grevé en vertu d'un acte à titre onéreux.
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Association canadienne d'enquêteurs d'incendies,
Section Québec.