L'EXÉCUTION DE KARLA FAYE TUCKER
Résumé : Est-il légitime que l'État ait un droit de mort sur celui qui porte atteinte à la vie d'autrui ? Oui, défend ce texte, en vertu du principe de réciprocité selon lequel celui qui ne respecte pas le droit à la vie d'autrui ne peut se réclamer de ce droit pour lui-même, et aussi en vertu du droit de la société de se substituer à la victime qui n'a pu exercer son droit de légitime défense. Toutefois, ce droit de mort ne constitue pas un devoir. En se substituant à la victime, l'État devrait démontrer raisonnablement que la victime choisirait présentement, pour sa propre protection et celle de la société, la mort de son bourreau.
L'attention suscitée par les médias du monde entier autour de l'exécution de Karla Faye Tucker dans un pénitencier du Texas le 3 février dernier relance à nouveau à la face du monde la discussion sur la légitimité de la peine de mort : un État a-t-il moralement le droit de condamner à mort un citoyen pour un crime grave ? L'exécution de Karla Faye Tucker était-elle justifiée ? Les arguments d'utilité Un certain nombre d'arguments relatifs à la peine capitale sont d'ordre pratique. Ils sintéressent à l'utilité de la peine capitale et portent, notamment, sur son caractère dissuasif, son efficacité en terme de protection de vies innocentes, ainsi que son avantage économique sur la prison à vie. Si on analyse objectivement les faits études à l'appui l'utilité de la peine de mort pour ce genre de motifs n'est pas démontrée. Il n'y a en effet pas de corrélation entre l'application de la peine de mort et la diminution de la criminalité : certaines recherches portant sur des états américains où la peine de mort a été restaurée après une période d'abolition suggèrent plutôt le contraire. Quant à l'argument faisant valoir les économies éventuelles résultant de l'application de la peine de mort, il a été établi que les procédures d'appel (sans lesquelles on ne pourrait plus parler de justice ni de démocratie), qui durent en moyenne 10 ans aux États- Unis, coûtent environ 2 millions de dollars, ce qui dépasse largement la moyenne des coûts d'une sentence à vie. Enfin, s'il faut reconnaître le danger de récidives provoquant la mort d'innocents, on doit aussi se rappeler que les meurtriers forment le groupe de criminels chez qui le taux de récidive est le moins élevé. De surcroît, des erreurs judiciaires sont toujours possibles et peuvent aussi entraîner la mort d'innocents : c'est ce qui aurait pu arriver au Canada récemment, si la peine de mort avait été appliquée à trois détenus condamnés pour meurtre (Donald Marshall, David Millgard, Guy-Paul Morin), qu'on a dû relâcher après de nombreuses années de prison, suite à la découverte d'erreurs ou de fraudes judiciaires. Les arguments de principe Les autres arguments majeurs relatifs à la peine capitale reposent sur des principes dont celui de justice. «N'est-il pas injuste», demandent les partisans de la peine capitale, «de laisser vivre celui qui a mis fin à la vie d'un autre humain ?" Or, la seule justice concevable du point de vue de la victime serait de lui rendre la vie, ce qui est malheureusement impossible. En ce qui concerne la justice à l'égard de la famille et aux proches, l'exécution des meurtriers n'apaise en rien leur souffrance, du moins selon les 4 000 membres de l'Association des familles des victimes pour la réconciliation. Cet appel à la «justice» s'inspire vraisemblablement de l'archaïque instinct de vengeance tel qu'exprimé dans la Loi du talion : «Oeil pour oeil, dent pour dent !». À ce propos, le Canadian Journal of Behavioural Science (janvier 1996) a publié une étude concluant, tests à l'appui, que l'attitude des partisans de la peine de mort se fonderait sur un réflexe essentiellement émotif lié au désir de vengeance justifié a posteriori par des rationalisations sur la justice et un soi-disant souci de protéger la société. L'autre principe le plus souvent invoqué, cette fois par les opposants à la peine capitale, est celui du caractère sacré de la vie humaine : il s'agit en effet de la valeur fondamentale de toute société démocratique. Mais la reconnaissance de ce principe permet-elle d'inférer un «droit à la vie» pour le meurtrier reconnu coupable hors de tout doute ? Cet aspect mérite une évaluation critique. En vertu du principe de réciprocité, à tout droit correspond un devoir et on ne peut se réclamer d'un droit sans respecter soi-même le devoir correspondant. Ainsi, je ne peux m'attendre à ce que la société respecte mon droit de ne pas subir de contrainte physique si moi-même je fais subir à d'autres ce genre de contraintes. Du droit au devoir de punir La position développée par l'essayiste et philosophe français, Marcel Conche, sur le principe de réciprocité mérite, à mon avis, considération. Sans favoriser l'application de la peine capitale, au contraire, il questionne toutefois la pertinence de son abolition en droit. Dans Le fondement de la morale (P.U.F., 1993), il reconnaît à la société un «droit de punir» le meurtrier car la victime d'un meurtre avait un droit à la légitime défense incluant le droit de tuer pour protéger sa propre vie qu'elle n'a pu exercer. La société peut, de ce fait, se substituer à la victime pour faire valoir son droit à sa place et le criminel ne peut se réclamer d'un quelconque «droit à la vie» : «En portant atteinte au droit d'autrui, j'ai porté atteinte à mon droit [...] le criminel qui ôte la vie à sa victime s'ôte [...] virtuellement la vie à lui-même : "je suis ma victime", peut-il dire. Tel est le sens du principe d'identité dans le cas du rapport du criminel et de sa victime. Il a droit à la mort qu'il a donnée.» (P. 125-126) Mais selon ce philosophe, si on reconnaît que la société dispose, au nom de la victime, d'un droit à la légitime défense, cela signifie-t-il qu'elle ait le devoir de l'exercer ? Pareille question ne peut se poser que du point de vue de la victime : aurait-elle exercé son droit d'enlever la vie à son agresseur ou choisi de lui faire grâce ? Qu'auraient fait les victimes ? En se substituant à la victime, explique Marcel Conche, la société doit tenir compte de la possibilité que celle-ci ait choisi de ne pas exercer son droit de tuer en légitime défense. En conséquence, d'une part, la société n'a pas l'obligation morale d'exécuter l'agresseur et, d'autre part, celui-ci peut se voir laisser la vie, non par droit, mais par clémence. L'État pourrait donc moralement se réclamer d'un droit de mort à l'égard des meurtriers, mais l'application exceptionnelle de ce droit devrait être assortie d'une présomption raisonnable de la volonté des victimes de leur donner la mort. Si elles se retrouvaient devant leurs bourreaux, quel choix feraient les victimes de l'Holocauste ? Ou les musulmans torturés par les milices serbes ? Dans le cas de Karla Faye Tucker, les autorités politiques et judiciaires du Texas auraient disposé d'une certaine légitimité si elles avaient pu soutenir avec vraisemblance que les victimes de Mme Tucker opteraient pour sa mort, malgré son apparente «conversion», à cause du danger que cette femme représenterait encore pour elles et pour la société. Cet exercice aurait cependant exigé de la part des juges, des commissaires «des grâces» et du gouverneur un souci réel des victimes et une conception beaucoup plus rationnelle et humaine de la justice. Pareille démonstration comporte de grandes difficultés, mais ne
sont-elles pas proportionnées aux conséquences irréversibles d'une exécution ? C'est
à ce genre d'exigences que devraient s'astreindre tous les États démocratiques
qui, au nom des victimes, envisagent encore d'exercer leur droit de mort sur ceux qui
portent atteinte à la vie. Jean-Noël Ringuet, |