Projet de Loi modifiant le Code civil du Québec

et la Loi sur la protection de la jeunesse

Version du 27 septembre 1996

Présenté à

L'Assemblée Nationale

Présenté par

André Desaulniers

 

Loi modifiant le Code civil du Québec et la Loi sur la protection de la jeunesse

Le Parlement du Québec décrète ce qui suit:

1. L'article 522. du Code civil du Québec est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant:

<< Toute personne de 18 ans et plus a le droit de connaître le type de filiation qui l'unit à ses parents.

Toute personne de 18 ans et plus a également le droit de connaître le type de filiation qui unit ses parents en ligne directe.

Il y a deux types de filiation:

1o la filiation par le sang;
2o la filiation par l'adoption.>>

2. Le Code civil du Québec est modifié par l'insertion, après l'article 522., du suivant:

<< Article 522.1. Le directeur de l'état civil dresse l'acte de filiation.

L'acte de filiation énonce le nom de la personne, le type de filiation et les noms des parents ou des parents adoptifs.

S'il y a eu adoption, l'acte de filiation énonce aussi le nom de l'autorité qui a prononcé le jugement d'adoption et indique, s'il y a lieu, le nom de l'organisme qui conserve les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption de la personne adoptée.

Seules les personnes suivantes peuvent demander une copie de l'acte de filiation:

1o la personne mentionnée dans l'acte de filiation;
2o les descendants en ligne directe de 18 ans et plus de la personne mentionnée dans l'acte de filiation;
3o les parents ou le tuteur des descendants en ligne directe de moins de 18 ans de la personne mentionnée dans l'acte de filiation. >>

3. L'article 583. du Code civil du Québec est abrogé.

4. La Loi sur la protection de la jeunesse est modifiée par l'insertion, après l'article 72.6., du suivant:

<< 72.6.1. Malgré les dispositions de l'article 72.5., les renseignements confidentiels concernant les parents et les parents adoptifs contenus dans les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'une personne adoptée peuvent être divulgués selon les dispositions du chapitre IV.2. >>

5. La Loi sur la protection de la jeunesse est modifiée par l'insertion, après l'article 72.7., du chapitre suivant:

<< Chapitre IV.2

<< Accès à l'information concernant l'adoption

<< Section I

<< Entente

<< 72.8. Avant le jugement d'adoption, une entente dans le but de faciliter la communication ou de maintenir les relations peut être conclue par le parent adoptif projeté d'un enfant et l'une ou l'autre des personnes suivantes:

a) un parent de l'enfant;
b) toute autre personne ayant établi une relation avec l'enfant;
c) le parent adoptif d'un frère ou d'une soeur de l'enfant.

Une entente dans le but de faciliter la communication ou de maintenir les relations:

a) peut seulement être conclue après que le consentement à l'adoption ait été donné par les parents ou le tuteur;
b) peut inclure un processus pour résoudre les malentendus soulevés par cette entente ou les matières qui y sont associées.

Si l'enfant est d'une maturité suffisante, l'opinion de l'enfant doit être prise en considération avant qu'une entente soit conclue.

<< 72.9. Après le jugement d'adoption, l'une ou l'autre des personnes suivantes peut s'inscrire auprès du directeur pour indiquer son intérêt à conclure une entente dans le but de faciliter la communication ou de maintenir les relations:

a) le parent adoptif d'un enfant de moins de 18 ans;
b) un parent d'un enfant adopté de moins de 18 ans.

Si un parent adoptif d'un enfant de moins de 18 ans et un parent de l'enfant se sont inscrits selon cet article, le directeur:

a) peut les assister dans la recherche d'une entente et peut faciliter l'échange d'informations n'identifiant pas l'autre partie;
b) doit s'ils souhaitent échanger des informations identifiant l'autre partie, divulguer à chacun les informations remises par l'autre partie.

Le deuxième alinéa s'applique également si un parent adoptif d'un enfant de moins de 18 ans et un parent adoptif d'un frère ou d'une soeur de l'enfant se sont inscrits selon cet article.

<< Section II

<< Divulgation

<< 72.10. Le directeur peut divulguer des informations pouvant identifier une personne si cette divulgation est nécessaire:

a) pour assurer la sécurité, la santé ou le bien-être d'un enfant;
b) pour permettre à un enfant d'obtenir un bénéfice.

<< 72.11. L'une ou l'autre des personnes suivantes:

a) une personne adoptée de 18 ans et plus;
b) un parent adoptif d'une personne adoptée de moins de 18 ans;
c) un descendant en ligne directe de 18 ans et plus de la personne adoptée;
d) le parent ou le tuteur d'un descendant en ligne directe de moins de 18 ans de la personne adoptée,

peut s'adresser au directeur pour obtenir une copie des documents suivants:

a) le certificat de naissance original de la personne adoptée;
b) le jugement d'adoption;
c) les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption de la personne adoptée et tous les autres documents connexes;
d) s'ils sont décédés, les dossiers médicaux des parents;
e) s'ils sont décédés, les dossiers médicaux des ancêtres en ligne directe des parents.

Quand un requérant se conforme avec les dispositions de l'article 72.16., le directeur doit donner au requérant une copie des documents demandés à moins que:

a) une demande de veto empêchant la divulgation ait été remplie selon la section III;
b) une déclaration de refus de contact ait été remplie selon la section IV et que le requérant n'ait pas signé une promesse selon cette section.

<< 72.12. Si une personne adoptée est âgée de 18 ans et plus, un parent nommé dans le certificat de naissance original de la personne adoptée peut s'adresser au directeur pour obtenir une copie des documents suivants:

a) le certificat de naissance original avec les mentions concernant l'adoption et tout changement de nom dû à l'adoption;
b) le certificat de naissance qui, selon le Code civil du Québec, a été substitué au certificat de naissance original de la personne adoptée;
c) le jugement d'adoption.

Quand un requérant se conforme avec les dispositions de l'article 72.16., le directeur doit donner au requérant une copie des documents demandés à moins que:

a) une demande de veto empêchant la divulgation ait été remplie selon la section III;
b) une déclaration de refus de contact ait été remplie selon la section IV et que le requérant n'ait pas signé une promesse selon cette section.

Avant de transmettre au requérant une copie des documents demandés, le directeur doit enlever les informations pouvant identifier les parents adoptifs.

<< Section III

<< Demande de veto empêchant la divulgation

<< 72.13. L'une ou l'autre des personnes suivantes peut s'adresser au directeur pour remplir par écrit une demande de veto empêchant la divulgation d'informations, pouvant l'identifier, contenues dans les documents mentionnés aux articles 72.11. et 72.12.:

a) une personne adoptée de 18 ans et plus;
b) un parent nommé dans le certificat de naissance original de la personne adoptée mentionnée au paragraphe a).

Un requérant doit se conformer à l'article 72.16.

Une personne qui remplit par écrit une demande de veto empêchant la divulgation peut fournir une déclaration qui inclut l'un ou l'autre des points suivants:

a) les raisons de ne pas souhaiter la divulgation des informations pouvant l'identifier;
b) dans le cas d'un parent, toute information disponible à propos des antécédents médicaux et sociaux des parents et de leur famille;
c) tout autre document ne comportant pas d'information pouvant identifier les parties.

Quand une personne demandant une copie d'un document est informée de l'existence d'une demande de veto empêchant la divulgation, le directeur doit donner au requérant toute information ne pouvant identifier l'autre partie contenue dans tout document inclus dans la demande de veto empêchant la divulgation.

Nul ne peut demander un veto de divulgation si les parties se connaissent mutuellement.

Une personne qui remplit une demande de veto empêchant la divulgation peut annuler ce veto en avisant par écrit le directeur.

A moins d'une annulation selon le sixième alinéa, une demande de veto empêchant la divulgation a effet pour une période de dix ans ou jusqu'à deux ans après la mort de la personne qui a rempli le veto.

Pendant la durée de la demande de veto empêchant la divulgation, le directeur ne doit divulguer aucune
information qui est contenue dans un document mentionné aux articles 72.11. et 72.12. et qui identifie la personne qui a rempli la demande de veto.

<< 72.14. Un parent adoptif nommé dans le jugement d'adoption de la personne adoptée mentionnée au paragraphe a) du premier alinéa de l'article 72.13. peut s'adresser au directeur pour remplir par écrit une demande de veto empêchant la divulgation d'informations le concernant contenues dans les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption de la personne adoptée.

Un requérant doit se conformer à l'article 72.16.

Un parent adoptif qui remplit une demande de veto empêchant la divulgation peut annuler ce veto en avisant par écrit le directeur.

A moins d'une annulation selon le troisième alinéa, une demande de veto empêchant la divulgation remplie par un parent adoptif a effet pour une période de dix ans ou jusqu'au décès de la personne qui a rempli le veto.

Pendant la durée du veto empêchant la divulgation rempli par le parent adoptif, le directeur ne doit divulguer aucune information concernant le parent adoptif contenue dans les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption de la personne adoptée.

<< Section IV

<< Déclaration de refus de contact

<< 72.15. Un parent nommé dans le certificat de naissance original et qui ne souhaite pas être contacté par la personne nommée comme étant l'enfant dans le certificat peut s'adresser au directeur afin de remplir par écrit une déclaration de refus de contact.

Une personne adoptée de 18 ans et plus qui ne souhaite pas être contactée par un parent nommé dans le certificat de naissance original peut s'adresser au directeur afin de remplir par écrit une déclaration de refus de contact.

Un requérant selon le premier et le second alinéas doit se conformer à l'article 72.16.

Le directeur ne doit pas donner à une personne, qui fait l'objet d'une déclaration de refus de contact, une copie d'un document nommant la personne ayant rempli la déclaration à moins que le requérant ait signé une promesse selon la forme prescrite.

Une personne qui est visée dans une déclaration de refus de contact et qui a signé une promesse selon le quatrième alinéa ne doit pas:

a) sciemment contacter ou envisager de contacter la personne qui a rempli la déclaration;
b) mandater une autre personne pour contacter la personne qui a rempli la déclaration;
c) utiliser les informations obtenues par le biais de cette loi pour intimider ou harceler la personne qui a rempli la déclaration;
d) mandater une autre personne à intimider ou à harceler, par l'utilisation d'informations obtenues par le biais de cette loi, la personne qui a rempli la déclaration.

Une personne qui remplit une déclaration de refus de contact peut fournir par écrit une déclaration qui inclut l'un ou l'autre des points suivants:

a) les raisons de ne pas souhaiter être contactée;
b) dans le cas d'un parent, toute information disponible à propos des antécédents médicaux et sociaux des parents et de leur famille;
c) tout autre information utile.

Quand une personne demandant une copie d'un document est informée de l'existence d'une déclaration de refus de contact et qu'une promesse à été signée selon le quatrième alinéa, le directeur doit donner au requérant toute information contenue dans tout document inclus dans la déclaration de refus de contact.

Une personne qui remplit une déclaration de refus de contact peut annuler cette déclaration en avisant par écrit le directeur.

A moins d'une annulation selon le huitième alinéa, une déclaration de refus de contact a effet pour une période de dix ans ou jusqu'à deux ans après la mort de la personne qui a rempli la déclaration.

<< Section V

<< Dispositions diverses

<< 72.16. Une personne qui s'adresse au directeur selon ce chapitre doit:

a) fournir toute preuve d'identité exigée par le directeur;
b) payer, le cas échéant, les frais exigés.

<< 72.17. Dans des circonstances graves affectant la santé ou la sécurité de quiconque, le directeur peut contacter l'une ou l'autre des personnes suivantes pour partager ou obtenir toute information nécessaire:

a) un parent;
b) si le parent n'est pas disponible, un membre de la famille de ce dernier;
c) une personne adoptée de 18 ans et plus;
d) un parent adoptif d'une personne adoptée de moins de 18 ans.

<< 72.18. L'une ou l'autre des personnes suivantes peut s'inscrire auprès du directeur pour échanger des informations pouvant l'identifier:

a) une personne adoptée de 18 ans et plus;
b) un descendant en ligne directe de 18 ans et plus de la personne adoptée;
c) un parent ou un tuteur d'un descendant en ligne directe de moins de 18 ans de la personne adoptée;
d) une personne de 18 ans et plus de la famille de la personne adoptée.

Si une personne mentionnée au paragraphe a), b) ou c), et une personne mentionnée au paragraphe d) se sont inscrites selon cet article, le directeur doit aviser chacune d'elles et divulguer les informations fournies par l'autre.

<< 72.19. Le directeur a le droit à toute information qui:

a) est en possession ou sous le contrôle d'un organisme public tel que défini dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
b) est en possession ou sous le contrôle de la Chambre de la jeunesse;
c) est nécessaire afin de permettre au directeur ou à un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de réaliser les fins de la présente loi;
d) est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité d'une personne adoptée.

Quiconque possède ou contrôle des informations auxquelles le directeur a droit selon le premier alinéa doit divulguer ces informations au directeur sur demande.

Cet article s'applique malgré toute autre disposition.

<< 72.20. Une personne de 18 ans et plus ayant obtenu un dossier selon l'article 72.11. ou 72.12. peut s'adresser au directeur afin d'obtenir de l'aide dans le but de localiser l'une ou l'autre des personnes suivantes:

a) si le requérant est une personne adoptée:

1o un parent du requérant;
2o un frère ou une soeur adopté de 18 ans et plus du requérant;
3o si le parent du requérant est décédé, un frère ou une soeur de 18 ans et plus du requérant;

b) si le requérant est un parent: un enfant adoptée de 18 ans et plus du requérant.

Un parent qui a signé le consentement à l'adoption d'un enfant peut s'adresser au directeur afin d'obtenir de l'aide dans le but de localiser l'enfant, si l'enfant est âgé de 18 ans et plus.

Après la mort d'une personne qui, lorsqu'elle était enfant, a été adoptée selon cette loi, l'une ou l'autre des personnes suivantes:

a) un descendant en ligne directe de 18 ans et plus du défunt;
b) le parent survivant ou tuteur d'un descendant en ligne directe de moins de 18 ans du défunt,

peut s'adresser au directeur afin d'obtenir de l'aide dans le but de localiser l'une ou l'autre des personnes suivantes:

a) un parent du défunt;
b) un frère ou une soeur adopté de 18 ans et plus du défunt;
c) si le parent du défunt est décédé, un frère ou une soeur de 18 ans et plus du défunt.

Un requérant selon le troisième alinéa doit fournir une copie du certificat de décès du défunt.

Après la mort d'un parent, un enfant de 18 ans et plus du défunt peut s'adresser au directeur afin d'obtenir de l'aide dans le but de localiser un frère ou une soeur adopté de 18 ans et plus.

Un requérant selon le quatrième alinéa doit fournir une copie du certificat de décès du défunt.

Nul ne peut réclamer de l'assistance selon cet article dans la localisation d'une personne qui a rempli une demande de veto empêchant la divulgation ou une déclaration de refus de contact.

Si une personne localisée par le directeur ne souhaite pas être contactée par le requérant, le directeur ne doit divulguer aucune information identifiant la personne.

Si la personne localisée par le directeur souhaite être contactée par un requérant, le directeur peut aider ces personnes à se rencontrer ou à entrer en communication.

Le directeur doit informer le requérant si la personne qu'il désire localiser ne souhaite pas être contactée, est décédée ou ne peut être localisée.

<< 72.21. La personne adoptée de 18 ans et plus a le droit d'obtenir une attestation qui confirme qu'une personne est son parent.

Le directeur est la personne qui émet cette attestation.

Le directeur doit aviser le requérant, le cas échéant, de l'existence d'une déclaration de refus de contact rempli par le parent.

<< 72.22. Le directeur doit divulguer à un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse toute information dans les dossiers du directeur, incluant les informations obtenues par le directeur selon l'article 72.19., si la divulgation est nécessaire pour permettre au centre d'exercer les pouvoirs et les fonctions accordés à ce centre par et selon cette loi.

Un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ne doit pas utiliser ou divulguer les informations obtenues selon le premier alinéa à l'exception des fins pour lesquelles elles ont été obtenues.

<< 72.23. Les informations obtenues par le directeur selon les articles 72.9., 72.18., 72.19. et 72.20. ne doivent pas être utilisées ou divulguées pour aucune raison à l'exception des fins pour lesquelles elles ont été obtenues.

<< 72.24. Ce chapitre s'applique malgré toutes dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et doit être interprêté en accord avec toute convention internationale relative aux droits des enfants. >>

6. L'article 132. de la Loi sur la protection de la jeunesse est modifié par l'addition, après le paragraphe g) du premier alinéa, du suivant:

<< h) déterminer les conditions et modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu du chapitre IV.2. >>

7. La Loi sur la protection de la jeunesse est modifiée par l'insertion, après l'article 134., des suivants:

<< 134.1. Quiconque contrevient à une disposition du cinquième alinéa de l'article 72.15. commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$.

<< 134.2. Quiconque omet, refuse, détériore, cache, détruit des informations concernant un requérant selon les dispositions du chapitre IV.2 commet une infraction et est passible d'une amende de 10 000$ à 100 000$.

Le montant de l'amende est versé au requérant. >>