La personne adoptée et l'état civil

       Le présent texte à pour but de présenter certains éléments concernant l'état civil.  Ce texte n'est pas définitif, il se veut évolutif au grès des commentaires que nous recevrons.  Nous avons décidé d'utiliser les documents d'un cas réel, celui d'André Desaulniers afin d'illustrer notre propos.  Nous vous présentons tout d'abord les documents que nous pouvons obtenir et ensuite, nous allons faire des commentaires.

les documents:

A) Avant l'adoption

L'attestation d'une déclaration de naissance vivante (ou bulletin de naissance vivante):

    Lors d'une naissance, le médecin accoucheur doit remplir une déclaration de naissance.  Le document est produit comme suit: une copie demeure dans le dossier de l'hôpital, une copie est envoyée pour au ministère de la Santé et des services sociaux pour les statistiques, deux copies sont remis aux parents.  Les parents conserve une copie et doit remettre l'autre copie au dépositaire de l'état civil afin d'enregistrer la naissance.  Pour obtenir ce document, il faut s'adresser au Service des ressources documentaires du ministère de la Santé et des services sociaux.  En 2000, la personne responsable était Johanne Bourret (1(418) 643-5572 ou 1(418) 528-6074).  Curieusement, c'est une personne des centres jeunesses de Montréal qui fait la recherche, Claudine Larochelle (1(418) 644-1744 ou (514) 896-3135).  Une personne adoptée ne peut pas obtenir ce document car il pourrait identifier les noms des parents biologiques.  Cependant, André Desaulniers a pu obtenir les informations suivantes:

Lieu de naissance: Nom du centre hospitalier: Hôpital Legardeur, 135 Claude-David, RepentignyIdentification des parents: Nom de la mère: Nicole Madeleine Paquet, Date de naissance de la mère: 1942 - 01 - 17, Lieu de naissance de la mère: Rimouski.  Identification de l'enfant: Nom de l'enfant: Paquet. Constat médical: Date de naissance de l'enfant: 1964-09-02, Accoucheur: Raymond Dupond, Qualité de l'accoucheur: Médecin.  Espace réservé au fonctionnaire de l'état civil:  Nom de l'enfant: Paquet, Prénom usuel: André, Autres prénoms: Joseph, Date de l'inscription: 1964-09-17.

Le certificat de naissance d'origine inscrit dans le registre de l'état civil:

    Après avoir obtenu L'attestation d'une déclaration de naissance vivante, les parents doivent inscrire l'enfant à l'état civil.  Avant 1994, les parents avait le choix d'inscrire l'enfant à l'église reconnue de leur choix ou à la municipalité.  Depuis 1994, tous les enfants doivent être inscrit à la Direction de l'état civil.  Lorsqu'il a adoption, le greffier de l'état civil responsable du registre où l'inscription d'origine a eu lieu annote l’inscription du registre afin de signaler qu'il y a eu adoption et qu'il n'est plus autorisé de produire de certificat de naissance à partir de ces informations inscrites dans le registre.  À partir de ce moment, une personne adoptée ne peut plus obtenir copie de son certificat de naissance d'origine car ce dernier peut divulguer le nom des parents biologiques.  Cependant, André Desaulniers a pu obtenir les informations suivantes:

    « Nous prêtres soussignés avons baptisé le 17 septembre 1964, Joseph André Paquet, fils de Nicole Paquet, né à Repentigny le 2 septembre 1964, ondoyé le 3 septembre 1964 à l’hôpital Sainte-Justine.  Le parrain était Clément Carpentier, la marraine était Gabrielle Lecot.  Prêtre officiant : Lucien Marien. »

    Clément Carpentier, Gabrielle Lecot et Lucien Marien ont signé.  Nicole Paquet n’a pas signé, présumément absente.  Inscription 246.  1072 JBM (probablement un prêtre de St-Sixte qui a annulé l’inscription du registre).  En marge du registre : Adoption Jugement Cour du Bien-être Social 954/72.  Le jugement 10 juin 1972 (10/06/72).

    Les parents biologiques qui consentent à remettre l'enfant à l'adoption le font en signant les papiers de consentement à l'adoption.  La signature de la mère est suffisante pour valider ce consentement.  Dans le cas d'un enfant laissé à la crèche on présume un consentement tacite, si la mère de l'enfant ne revient pas rechercher son enfant après le délai prescrit par la loi.  Si l'enfant a été laissé à une agence d'adoption publique, il était remis à la crèche.  Après la fermeture des crèche au Québec, au début des années 1970, les enfants étaient remis à un foyer d'accueil.  L'enfant des adoptions privées étaient généralement adopté pris en charge par les parents adoptifs immédiatement après le consentement à l'adoption.  Dans tous les cas d'adoption légale, l'adoption doit être ordonnée par un Tribunal.

B) Le jugement d'adoption

    Lorsqu'un enfant ayant été l'objet d'un consentement à l'adoption est finalement adopté par des parents adoptifs, il doit y avoir un jugement d'adoption.  Ce jugement a lieu que l'adoption soit une adoption publique (par le biais d'un centre d'adoption approuvé par le gouvernement) ou privée (par le biais d'un médecin, d'un avocat, etc.).  L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. (Art. 577. C.C.Q., premier alinéa).  La Cour de Justice produit alors trois documents:  

1°  Le certificat de jugement d'adoption (voir exemple de document ci-joint):

    Ce document peut être remis à la personne adoptée si elle en fait la demande.  Cependant, une personne qui ne connaît pas son statut d'adopté n'est pas informée de ses droits et n'aura pas l'idée de demander un tel document;

L'ordonnance de la Cour envoyé au dépositaire des registres de l'état civil où il y a eu l'inscription d'origine:

    Tel que mentionné ci-haut, le dépositaire des registres de l'état civil où il y a eu l'inscription d'origine reçoit une ordonnance de la Cour de ne plus émettre de certificat de naissance au nom d'origine de la personne adoptée, voir à ce sujet l'inscription dans exemple de certificat de naissance d'origine inscrit dans le registre de l'état civil présenté ci-haut;

L'ordonnance de la Cour envoyé au dépositaire des registres de l'état civil où l'adoption a été prononcée:

    Un autre ordonnance de la Cour est envoyé au dépositaire des registres de l'état civil où l'adoption a été prononcée.  Le greffier fait l'inscription dans le registre telle que mentionnée dans l'ordonnance de la Cour.  Voir l'exemple ci-après dans la sous-section intitulée "Copie de l'acte de naissance et du jugement d'adoption" de la section intitulé "Les documents délivrés par l'église d'adoption".  Le but de tout ceci est de faire une inscription à l'état civil qui semble vraisemblable afin de tromper la personne adoptée pour qu'elle n'apprenne pas son statut d'adoptée.  Cependant, l'acte légale mais quant même fictive ainsi inscrit dans le nouveau registre ne contient pas les signatures des parents adoptifs, ni du greffier de l'état civil de l'inscription d'origine. 

C) L'acte de naissance

Les document délivrés par la Direction de l'état civil:

    Tous ces documents sont disponibles auprès de la Direction de l'état civil, service à la clientèle, 205, rue Montmagny, Québec (Québec), G1N 2Z9.  Pour obtenir l'acte de naissance et la copie de l'acte de naissance, il faut remplir le formulaire de demande de certificat.  Pour obtenir la copie de la page du registre, il faut faire une demande par écrit.  Dans tous les cas, il faut inclure les frais exigibles.  Une personne adoptée ne peut obtenir que les documents concernant sa naissance suite à son adoption et ne peut pas obtenir les documents relatifs à son inscription d'origine car ces derniers peut mentionner les noms des parents biologiques.

a) L'acte de naissance;

    Le Certificat de naissance contient les renseignements suivant:

    Format poche (9.4 cm x 5 cm): Nom, sexe, date et heure de naissance, lieu de naissance, n° d'inscription, date de délivrance.  L'heure est indiquée uniquement pour les naissance survenues à partir du 1er janvier 1994.  N.B.  Veuillez noter que les noms du père et de la mère n'apparaissent pas sur le certificat de format poche.

    Grand Format (21.5 cm x 17.8 cm): Contient les mêmes renseignements que le format poche mais en plus:  les noms du père et de la mère.  Dans le cas d'un individu D'âge mineur, ce format est nécessaire pour l'inscription des étudiants aux institutions scolaires, la Régie des rentes, la Régie de l'assurance-maladie, l'obtention d'une carte d'assurance sociale, pour les demandes de passeport, ... etc.

    André Desaulniers a fait une demande pour le certificat de naissance Grand format et voici une transcription des renseignements que le document contenait:

Québec Certificat de naissance: Nom: Desaulniers,  Prénom(s): André, Joseph, Noël, Fernand,  Sexe: M, Date de naissance: A  M  J  H  M:  1964  09  02, Lieu de naissance: Repentigny, Père: Desaulniers,  Fernand, Mère: Bélanger, Irène, No d'inscription: 1196404184096, Date de délivrance: A   M  J: 1995  10  23

b) Copie d'un acte de l'état civil (21.5 cm x 17.8 cm);

    Reproduit intégralement tout ce que contient un acte de naissance, mariage ou décès.  La copie d'acte ne peut être délivrée selon la loi qu'aux seules personnes mentionnées à l'acte ou aux personnes qui justifie de leur l'intérêt (ex.: avocats, notaires, liquidateurs de successions).  À défaut du respect de cette exigence légale, la demande de certificat sera refusée et retournée au demandeur. André Desaulniers a fait une demande pour une copie d'acte de naissance et voici une transcription des renseignements que le document contenait:

Québec Copie d'acte de naissance: Identification de l'enfant: Nom de Famille: Desaulniers, Prénom (s): André, Joseph, Noël, Fernand, Date et heure de naissance: A M J H M: 1964 09 02 Sexe: M. Lieu de naissance: Repentigny.  Identification des déclarants: Mère: Nom de Famille: Bélanger, Prénom: Irène, Adresse du domicile: Repentigny. Père: Nom de Famille: Desaulniers, Prénom: Fernand. Autre Déclarant: Nom de Famille: Rousseau, Prénom: Robert, Qualité: Ministre .  Signature des déclarants: Signature (si autre déclarant) Robert Rousseau (S), Date de la signature A M J 1964 09 17.  Direction de l'état civil: Signature de l'officier de l'état civil: Officier autorisé (S), No. d'inscription: 1196404184096, Date de la signature A M J 1964 09 17, Date de délivrance: A M J 1995 04 13.

    N.B.:  Dans le cas d'André Desaulniers, sa mère Irène Bélanger n'a jamais domicilié à Repentigny.  C'est peut-être l'adresse donnée par la mère biologique  Par ministre, ici, on doit entendre ministre de culte.  De plus, on apprend avec la copie de la page du registre ci-après que Robert Rousseau a signé le registre que le 2 août 1972 et que c'est le prêtre, Lucien Marien qui a célébré le baptême et signé le 17 septembre 1964.  L'élément important dans ce document se trouve dans ce qu'il ne contient pas.  En effet, la signature de la mère et la signature du père ne sont pas signalées dans la copie d'acte de naissance.  La raison en est bien simple, c'est parce qu'il n'y a pas eu une autre cérémonie de baptême.  Donc les parents adoptifs n'ont pas participé à l'inscription de l'enfant adopté dans le registre d'adoption.  Le fait que les signatures des parents ne sont pas inscrites au registre et le fait que la date d'inscription dans le registre ne corresponde pas à la date du baptême sont des éléments qui permettent de supposé qu'il s'agit d'un acte d'état civil réalisé suite à une ordonnance de la Cour d'adoption.  Avec un tel document, si André Desaulniers ou une autre personne n'était pas au courant de son adoption, il ou elle devrait maintenant avoir des doutes. 

c) Copie de la page du registre:

    Reproduction intégrale de l'extrait de la page du registre concernant l'acte d'état civil.  La reproduction ne contiendra pas le jugement d'adoption dans le cas de l'acte de naissance d'une personne adoptée.  La Direction de l'état civil n'a pas le mandat d'informer une personne de son statut d'adopté.  Voici ce que André Desaulniers a obtenu:

Transcription de la photocopie de la page du registre de la direction de l'état civil concernant le certificat de naissance d'André Desaulniers

Écrit dans la marge de la page du registre:

Certificat de naissance
DESAULNIERS
Joseph
Noel
Fernand
André

Écrit dans la partie principale de la page du registre:

Le soussigné certifie que tel qu'inscrit aux registres des naissances et de baptêmes de cette paroisse, Joseph, Noël, Fernand, André DESAULNIERS fils de Fernand Desaulniers, journalier et de Irène Bélanger, son épouse, de  Montréal, Québec, est né à Repentigny, Québec, Canada le deux septembre Mil neuf cent soixante-quatre à Montréal, Québec, et ondoyé le trois septembre, mil neuf cent soixante-quatre à Montréal, Québec, et a été baptisé le dix-sept septembre mil neuf cent soixante-quatre selon les rites de l'Église catholique romaine.  Le parrain a été Noël Laframboise, chauffeur de Longueuil, Québec, beau-frère de l'enfant.  La marraine a été Monique Desaulniers Laframboise, des mêmes lieux, sœur de l'enfant. le baptême a été conféré par Lucien Marien, ptre.

Montréal, le 2 août 1972 Robert Rousseau, ptre, vicaire

 

Les documents délivrés par l'église d'adoption:

a) L'acte de naissance;

b) Copie de l'acte de naissance et du jugement d'adoption:

Fabrique St-Arsène

1015, rue Bélanger est
Montréal, Qc
H2S 1H1

(514) 271-2483

Copie conforme du registre paroissial de la paroisse St-Arsène

DESAULNIERS, Joseph, Noël, Fernand, André

Canada, Province de Québec, District de Montréal, no. 954/72... cour du Bien être Social... certificat d'adoption... Jugement est intervenu le dixième jour de juillet, mil neuf cent soixante-douze ordonnant l'adoption par Fernand Desaulniers journalier et son épouse Irène Bélanger, domiciliés en x en les cité et district de  Montréal, province de Québec, Canada, de Joseph Noël Fernand Desaulniers, né le deux septembre mil neuf cent soixante-quatre à Repentigny, Québec, Canada, et ondoyé le trois septembre, mil neuf cent soixante-quatre, à Montréal, Québec, Canada et baptisé le dix-sept septembre mil neuf cent soixante-quatre.. Parrain: Noël Laframboise, chauffeur, de Longueuil, Québec, beau-frère de l'enfant... Marraine: Monique Desaulniers Laframboise, des mêmes lieux, sœur de l'enfant et ordonnant la transcription du présent certificat dans le double registre de   la paroisse St-Arsène, Montréal, province de Québec, Canada, Député Paul Racine, greffier de la cour du Bien-être Social.
Confirmation le 27 avril 1974 à St-Arsène, par Mgr. L. Charpenet, év. de Yagoua,

Certificat de naissance

DESAULNIERS, Joseph, Noël, Fernand, André.

Le soussigné certifie que tel qu'inscrit aux registres des naissances et de baptêmes de cette paroisse, Joseph, Noël, Fernand, André DESAULNIERS fils de Fernand Desaulniers, journalier et de Irène Bélanger, son épouse, de  Montréal, Québec, est né à Repentigny, Québec, Canada, le deux septembre Mil neuf cent soixante-quatre à Montréal, Québec, ondoyé le trois septembre, mil neuf cent soixante-quatre à Montréal, Québec, Canada et a été baptisé le dix-sept septembre mil neuf cent soixante-quatre selon les rites de l'Église catholique romaine.  Le parrain a été Noël Laframboise chauffeur de Longueuil, Québec, beau-frère de l'enfant.  La marraine a été Monique Desaulniers Laframboise, des mêmes lieux, sœur de l'enfant. le baptême a été conféré par Lucien Marien, ptre.

Montréal, le 2 août 1972 Robert Rousseau, ptre, vicaire

                                             (Signature de Claude Julien, curé)

22 mars 2000                                   Dépositaire des registres
sceau

    N.B.:  Il est à noter que ce n'est pas toutes les inscriptions dans le registre, suite à un jugement d'adoption, qui contienne le paragraphe concernant le jugement d'adoption.  Certaines église se contentant d'inscrire le paragraphe concernant le nouveau certificat de naissance et d'inscrire dans la marge une annotation quelconque signifiant pour le greffier d'état civil qu'il s'agit d'une inscription suite à une adoption.  De toute façon, l'important est de vérifier la date du baptême et la date d'inscription au registre.  Si les dates ne correspondent pas, il doit s'agir d'une adoption. 

Commentaires:

    Lors d'une naissance, le médecin accoucheur doit remplir une déclaration de naissance.  Le document est produit comme suit: une copie demeure dans le dossier de l'hôpital, une copie est envoyée pour au ministère de la Santé et des services sociaux pour les statistiques, deux copies sont remis aux parents.  Les parents conserve une copie et doit remettre l'autre copie au dépositaire de l'état civil afin d'enregistrer la naissance.  Avant 1994, au Québec, les parents avait le choix d'enregistrer la naissance soit à une église reconnu par le gouvernement (dans ce cas, l'enregistrement de l'enfant établissait simultanément  son état civil et la reconnaissance religieuse) ou à la mairie de leur municipalité.  Depuis 1994, au Québec, tous les enregistrement de naissance doit être fait auprès de la Direction de l'état civil.  Toutefois, rien n'empêche les parents de célébrer un services religieux (i.e. baptême) mais ce dernier n'a plus de signification légale du point de vue de l'état civil.

    Quelque soit l'époque ou la manière d'enregistrer la naissance, le dépositaire des registres de l'état civil fait l'inscription de l'enfant à partir des données inscrites dans l'attestation de naissance.  Avant 1994, Le dépositaire des registres de l'état civil faisait l'inscription manuellement dans un double registre.  Le premier registre est conservé à l'église ou la mairie et le deuxième registre une fois rempli est expédié au palais de Justice concerné.  Depuis 1994, le système de double registre est géré par la Direction de l'état civil.

    Depuis 1994, la consultation des registres n'est plus permise.  La Direction de l'état civil a récupéré tous les doubles registres des palais de Justice.  La plupart des législatures interdissent la consultation des registres.

    Vérifiez la date de l'inscription du baptême et la date du baptême (ou vérifiez les dates d'inscription précédentes et subséquentes).  Les inscriptions de mariage, de sépultures et de baptême se font en ordre chronologique.  Il n'ait pas possible qu'il ait un décalage entre la du baptême et la date d'inscription dans le registre d'état civil.  Si c'est le cas, il est bien possible qu'il s'agisse d'une adoption.

    Techniquement, avant 1994, la possibilité de consulter les registres aurait pu permettre à une personne adopté de faire des recoupement et de trouver ses parents biologiques.  Pour ce faire, une personne se présentant comme généalogiste se présentait au palais de Justice pour faire des recherches.  Le certificat de naissance produit par l'église d'adoption ou le jugement d'adoption ne modifie jamais la date du baptême (ou d'enregistrement à l'état civil).  (par exemple, le 17 septembre 1964).  Sachant par exemple que tous les baptêmes d'une crèche donnée (ex. la crèche d'Youville) s'effectuent toujours à la même église (ex. l'église St-Sixte), il devient facile de retrouver l'acte de naissance d'origine.  En effet, il s'agit de recenser tous les baptême effectués à une date donnée (dans l'exemple ici, le 17 septembre 1964).  Ensuite, il s'agit de faire des recherches sur les personnes inscrites comme parents pour savoir quel baptême nous correspond.  Souvent le numéro du jugement d'adoption apparaît en marge de l'inscription d'origine.  Cependant, tout n'est pas aussi simple car plusieurs greffier de l'état civil ont inscrit la mention "né(e) de parents inconnus dans l'espace prévue pour identifier les parents même si les parents étaient connus:

Voici ce que Léon Roy (ROY, Léon, De la tenu des registres de l’état civil dans la province de Québec, Thérien frères limitée, Montréal, 1959.) disait à ce sujet:

A la page 68:

S'il s'agissait de parents vraiment indignes ou matériellement incapables d'élever leur enfant, mieux vaudrait qu'il ne soit pas reconnu par ses père et mère dans son acte de naissance. En effet, on obtient toujours plus facilement l'adoption légale d'un enfant abandonné aux charges publiques s'il est né de parents inconnus, que s'il s'agit d'un enfant qui a été reconnu par ses père et mère à sa naissance, même s'il est illégitime.

    Nous ne voulons pas contredire Léon Roy, mais selon nous, c'est pour contrer la découverte des noms des parents biologiques par les personnes adoptées en consultant les registres de l'état civil que l'on instaura la pratique de la mention "né(e) de parents inconnus.  Rappelons que cette pratique à eu surtout court de 1940 à 1965, la période au Québec où il y a eu le plus d'enfants mis à l'adoption.

    Nous irons même plus loin, À partir de 1994, le gouvernement et son outil la Direction de l'état civil ont retiré le droit à la consultation des registres de l'état civil, sous prétexte de la protection à la vie privée, nous croyons plutôt que c'est principalement pour contrer les adoptées de découvrir  les noms de leurs parents biologiques.

    Certaines sociétés généalogiques ( celle de l'Estrie) ont en leur possession des photocopies des registres d'état civil datant d'avant 1994.  De plus, les microfilms de l'institut Drouin peuvent être utiles.  Ces microfilms contient les renseignements des registres d'avant 1940.  Ils peuvent être consultés dans certaines sociétés généalogiques ou sur internet à l’American French-Canadian Record (http://www.afgs.org/ ), Pawtucket,  Rhode Island.

    Une discussion avec un généalogiste (Alexandre Alemann), nous apporte d'autres éléments au sujet des inscriptions de naissance contenant la mention né(e) de parents inconnus:

1° Vérifiez le nom de famille de l'enfant, il peut s'agir du nom de l'un des parents (généralement la mère).  Toutefois, il peut s'agir d'un nom fictif.  Si par exemple, on s'aperçoit que tous les baptême d'une journée donnée ont tous le même nom de famille.  Il est fort à parier que l'on a affaire à des noms fictifs, des noms crées de toutes pièces afin de brouiller les pistes.

2°  Vérifiez les noms des parrain et marraine.  Il arrive qu'ils soient parents avec les parents biologiques (généralement la  mère).  Cependant, le parrain et la marraine peuvent être des employés de l'église ou de la crèche non apparentés avec les parents biologiques.

3° Lors du jugement d'adoption les noms des parrain et marraine sont changés.

Voici ce que Léon Roy (ROY, Léon, De la tenu des registres de l’état civil dans la province de Québec, Thérien frères limitée, Montréal, 1959.) disait à ce sujet:

A la page 128 et suivantes...

Du changement des noms des parrain et marraine dans les actes de naissance (communiqué de M. l'abbé Jean Rondeau)

A l'occasion de la rectification de certains actes de naissance, il arrive que, à la demande des intéressés, les noms des parrain et marraine sont remplacés par les noms de personnes qui n'ont pas tenu le baptisé sur les fonts baptismaux. Cette pratique est-elle acceptable?

La loi de l'Église: Le Code de droit canonique, au can. 777, fait une obligation aux curés d'inscrire, avec soin et sans délai, dans le livre des baptêmes, les noms des baptisés en y mentionnant le nom du ministre, des parents, du parrain et de la marraine ainsi que le lieu et le jour de la collation du baptême.

L'Église prescrit l'inscription des noms des parrains et marraines à cause des conséquences du parrainage. Aux termes du canon 768, le parrain et la marraine contractent, avec le baptisé, une parenté spirituelle qui les obligent à veiller sur son éducation chrétienne et sur sa conduite morale (can. 769). Cette parenté fait naître aussi un empêchement dirimant de mariage entre le parrain ou la marraine et la personne baptisée (c. 1079).

Le Code civil de la province de Québec: Le Code civil de la province de Québec, à l'article 54, déclare que les actes de naissance doivent énoncer les noms, prénoms, professions et domicile des parrains et marraines, s'il y en a. Il se lit comme suit: <<Les actes de naissance énoncent le jour et le lieu de la naissance de l'enfant, celui du baptême, s'il y a lieu, son sexe et les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a>>.

L'article 54 fait une obligation de mentionner les parrains et marraines s'il y en a. S'il n'y en a pas, aucune mention n'en doit être faite.

Par ailleurs, la seule rectification d'un acte de l'état civil autorisée est celle d'une erreur faite lors d'une entrée au registre. Elle est prévue à l'article 75, qui s'énonce comme suit: <<S'il a été commis quelque erreur dans l'entrée au registre d'un acte de l'état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés>>.

Remplacer les noms d'un parrain et d'une marraine fictifs, ne serait pas la correction d'une erreur, mais une inscription nouvelle et contraire à la vérité. La loi n'autorise pas une telle modification qui, au surplus, serait fausse.

Conclusion: La loi de l'Église ne permet pas et ne saurait permettre que les noms des parrains et marraines réels soient remplacés par ceux de d'autres personnes dans les actes de baptême, à cause des conséquences du parrainage, qui donne naissance à des obligations et à des effets juridiques dont la preuve doit demeurer possible.

Le Code civil n'autorise pas un tel changement dans les actes de naissance, qui sont aussi des actes de baptême. Cette modification ne saurait être considérée comme la rectification d'une erreur qui se serait glissée dans l'acte.

Le remplacement des noms des parrain et marraine réels par ceux de d'autres personnes est donc une pratique inacceptable et même condamnable. Elle fait disparaître, en effet, la possibilité d'établir en preuve les conséquences juridiques du parrainage et s'attaque au caractère de probité et de vérité qui doit s'attacher aux documents publics. Un rappel de la législation canonique et civile et une directive bien précise de l'Assemblée épiscopale paraît nécessaire pour mettre fin à cette pratique abusive qui commence à devenir fréquente. Cette directive pourrait être l'occasion de rappeler aux fidèles que le parrainage n'est pas une simple formalité ou une convention sociale, objet de leur caprice, mais une fonction sérieuse qui comporte des obligations graves.

    Un prêtre de l'archevêché de Montréal, ne semblait pas trop s'en faire à ce sujet, du point de vue théologique,  lorsque je lui ai demandé comment ce fait-il que l'église acceptait de faire des baptêmes sachant très bien que les personnes agissant comme parrain et marraine n'avaient pas l'intention de faire leur devoir.  N'existe-il pas un lien spirituel entre l'enfant et ses parrain et marraine?...  Pour le prêtre, l'important, c'était d'avoir des personnes qui aide dans le cheminement de l'église qu'importe les circonstances.  

4°  Même dans les cas où l'enfant n'a pas fait l'objet d'une adoption, il y a les cas où il y a eu substitution de maternité ou de paternité.  Un cas célèbre est celle du marché noir de bébé démantelé en 1954.  Le réseau avait réalisé des centaines d'adoptions illégales en substituant les noms du père et de la mère.  La plupart des parents étaient des américains et ils n'ont pas eu à remettre les enfants.  Voici ce que Léon Roy (ROY, Léon, De la tenu des registres de l’état civil dans la province de Québec, Thérien frères limitée, Montréal, 1959.) disait à ce sujet:

A la page 68:

(7) De la substitution de la maternité

Il s'agit ici de l'enfant, né hors mariage, qu'on abandonne, dès sa naissance, à des époux légitimes, qui le font inscrire comme leur propre enfant dans son acte de naissance. Ces derniers sont ordinairement des proches parents de la jeune fille-mère, par exemple: ses père et mère, sa sœur aînée et le mari de celle-ci, etc. Rares sont les vieux médecins qui, au cours de leur carrière, ne se sont jamais, plus ou moins, prêtés à cette substitution de maternité. On se substitue donc en quelque sorte à la loi d'adoption, établie en 1924.

A la face même de l'acte, l'enfant semble légitime, puisqu'il y est inscrit comme né de père et mère qui sont bel et bien mariés ensemble. Les chose en resteront probablement là dans la plupart des cas. L'enfant n'y aura rien perdu, et, peut-être aura-t-on ainsi réussi à sauver l'honneur de la famille! Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y eut fausse déclaration dans l'acte de naissance, ce qui ne saurait longtemps demeurer caché. Cet acte sera toujours sujet à contestation par les intéressés devant les tribunaux. La mère véritable pourra , plus tard, prétendre avoir été forcée d'abandonner ainsi son enfant, ou les héritiers tenteront de contester sa légitimité, afin d'augmenter leur part d'héritage dans les successions de leurs père et mère. Pour éviter ces difficultés, qui peuvent survenir après leur mort, certains parents, qui se trouvent dans cette alternative, ont parfois recours à l'adoption légale; mais la chose n'est souvent plus possible. Ils ne devraient donc jamais manquer de tester de façon particulière à cet effet. Il ne leur sera assurément pas nécessaire de révéler le faux en question dans leur testament.

Le greffier de l'état civil peut-il lui-même se prêter à ce procédé? Disons tout de suite que s'il ignore le faux, il ne s'y prête assurément pas. Le fait qu'il en soit au courant n'implique pas, non plus, qu'il s'y soit prêté, car ses fonctions se bornent à inscrire les déclarations des comparants. Mais s'il le suggère, de façon même indirecte, nous croyons qu'il s'expose à de sérieux ennuis, car en cas de complications, ceux-là même qu'il aurait voulu ainsi aider seraient les premiers à l'accabler.

    L'adoption a pour but de transférer les droits parentaux et la filiation des parents biologiques aux parents adoptifs, mais à partir du jugement d'adoption, il s'engage un mécanisme dont le but est de tromper le personne adoptée.  Pour le gouvernement, une adoption réussi est une adoption dans laquelle la personne adoptée n'a aucun doute sur sa filiation adoptive, elle croit que ses parents adoptifs sont ses parents biologiques.

    Avant la création de la Direction de l’état civil, les registres de l’état civil étaient publics et la population pouvait les consulter.  Afin probablement de préserver ce que Monique Ouellette appelle (à la page 129 de l’édition de 1984 de son livre Droit de la Famille) la mystification complète autour de l’adoption, les responsables des registres de l’état civil n’hésitaient pas, d’après Léon Roy, (à la page 76 du livre De la tenue des registres de l’état civil dans la province de Québec datant de 1959) à utiliser toutes sortes de prétextes afin de refuser l’accès aux registres de l’état civil à une personne adoptée.  Mais comme les registres étaient publics, on ne pouvait indéfiniment leur en refuser l’accès.  Voici une preuve éloquente que, de concert avec le gouvernement, notre société a menti à des personnes adoptées en leur cachant leur statut d’adopté.

    Il a probablement été positif que le gouvernement ait décidé de centraliser à la Direction de l’état civil l’enregistrement et l’émission des actes de l’état civil.  Cependant, nous sommes d’avis que l’ensemble des renseignements concernant l’état civil de la population n’appartient pas exclusivement et n’est pas à l’usage exclusif du gouvernement.  L’état civil est un bien collectif qui par définition appartient à l’ensemble de la population.  C’est seulement collectivement que nous pouvons veiller à l’exactitude des données inscrites dans les registres de l’état civil et ainsi recueillir des renseignements exacts sur  la généalogie de notre population.  Par conséquent, afin de lui redonner toute la transparence nécessaire, nous recommandons que la consultation des registres de l’état civil redevienne publique afin que la population puisse consulter les registres (de naissance, de mariage et de décès)  dans les églises ou autres endroits qui détiennent de telles informations.

    Les personnes adoptées ont le droit de connaître leur statut d’adopté et c’est au gouvernement de veiller à créer et maintenir des mécanismes pour permettre cette connaissance.  L’accessibilité aux registres de l’état civil est un moyen pour permettre la connaissance du statut d’adopté mais la création d’un document (appelons-le certificat de filiation) officiel et émis par la Direction de l’état civil qui indiquerait le type de filiation (adoptive ou par le sang) assurerait l’accessibilité par une personne, le cas échéant, à la connaissance de son statut d’adopté.

    La Direction de l’état civil qui fait parti de l’appareil gouvernemental, a déjà centralisé les renseignements sur l’état civil et connaît déjà les renseignements sur le statut d’adopté d’une personne (tant pour l’adoption privée que publique) mais n’a pas le mandat de les divulguer.  Il serait donc fort simple et peu coûteux d’autoriser la Direction de l’état civil à émettre un document précisant le type de filiation qui unit une personne à ses parents.

    Du point de vue de la santé, il est essentiel pour toutes les personnes d’avoir des renseignements exacts et complets sur leur état civil.  Le gouvernement, en agissant autrement, nuit à la santé et à la vie de ces personnes.

    Nous pouvons dire que le secret entourant l’adoption et la confidentialité des dossiers d’adoption sont au cœur d’un débat intense et émotif  mais que les valeurs démocratiques doivent être placées au-dessus de tout.  Les personnes adoptées ne constituent pas une sous-catégorie de citoyens, elles ont les mêmes droits démocratiques que le reste de la population et elles ont droit à la  même qualité de soins que le reste de la population.  Leur cacher leur statut d’adopté et leur refuser le droit de connaître leur filiation biologique est inacceptable et même condamnable.  Afin de maintenir la confiance du public dans la Direction de l’état civil et dans le système médical et afin de ramener l’intégrité dans les registres de l’état civil et dans les dossiers médicaux, le gouvernement doit agir immédiatement afin de rectifier la situation.

André Desaulniers