Courrier du lecteur
- Certificat de naissance mention « né(e) de parents inconnus » et création d’un nom fictif.
- Droits et obligations des enfants selon les circonstances de leur naissance
D’une part, nous avons eu à plusieurs reprises des personnes nous demandant les bases légales justifiant l’inscription de la mention « né(e) de parents inconnus » et d’un nom fictif dans les registres de l’état civil. D’autre part, nous avons également reçu plusieurs demandes sur la différence entre l’enfant légitime et l’enfant illégitime. Nous voulons répondre à tous ces gens en donnant une opinion sur ces questions, laquelle est basée sur les documents suivant:
Roch, Hervé, Actes et registres de l’état civil et rectifications, Montréal, 1949.
Roy, Léon, De la tenue des registres de l’état civil dans la province de Québec, imprimé chez Thérien frères limitée, Montréal, 1959.
Côté, Pierre, Fiset, Jacques et Morin, Jean-Claude, La tenue des registres de l’état civil selon les lois en vigueur, texte préparé pour les services judiciaires, 1er avril 1980.
Cité de Montréal, services de Santé, division de la statistique, Enregistrement des naissances, document identifié sous le numéro 50M-3-30-C11041, année de parution indéterminée (probablement vers 1950).
Methodist Church of Canada, Laws of Registration of Acts of Civil Status performed by Ministers of the Methodist Church of Canada in the province of Quebec. Methodist Book Room, 1881.
Brierley, John, E.C. et Crépeau, Paul-A., Code civil 1866 - 1980, Édition historique et critique, Chambre des notaires du Québec, Société québécoise d’information juridique, Montréal, 1981.
Brierley, John, E.C. et Crépeau, Paul-A., Code civil 1866 - 1980: supplément 1980-83, Édition historique et critique, Chambre des notaires du Québec, Société québécoise d’information juridique, Montréal, 1983.
Beaudoin, Louis, Les aspects généraux du droit privé dans la province de Québec. Librairie Dalloz, Paris, 1967.
Loi sur l’adoption du Québec de 1924 à aujourd’hui. Depuis la réforme du Code civil du Québec, les éléments de la Loi sur l’adoption furent distribués dans le Code civil et dans la Loi sur la protection de la jeunesse.
Beaudoin, Jean-Louis et Renaud, Yvon. Code civil: Québec 1996 - 1997, Judico, Wilson et Lafleur limitée, Montréal, 1996.
I Certificat de naissance mention « né(e) de parents inconnus » et création d’un nom fictif.
Cas type
Afin d’illustrer notre propos, nous allons utiliser un cas type: Vers les années 50, une jeune femme devient enceinte. Le père apprenant la nouvelle décline toute responsabilité et abandonne la mère enceinte. Celle-ci, sans ressources financières et sans le soutien de sa famille doit se tourner vers les hôpitaux publics (par exemple, l’Hôpital de la Miséricorde de Montréal). Afin de défrayer les frais de l’accouchement, les soeurs hospitalières feront faire des tâches diverses à la mère durant une certaine période (quelques mois), avant et après l’accouchement. Immédiatement après l’accouchement, les soeurs hospitalières faisaient signer par la mère les papiers pour le consentement à l’adoption de l’enfant. Si la mère ne les signait pas, la Loi sur l’adoption prévoyait que si elle ne revenait pas chercher son enfant illégitime dans un délai de 6 mois, on présumait qu’il y avait eu un consentement tacite à l’adoption. Rappelons en terminant qu’avant l’adoption du Code civil du Québec, un enfant né hors mariage était considéré illégitime et que cela avait des implications légales sur la succession etc.
Situation sous l’ancien Code civil du Bas-Canada (C.C.B.C.)
Présentons tout d’abord les articles 40 C.C.B.C. (le même depuis 1866) et l’article 56, 1er alinéa C.C.B.C. (le même depuis 1866).
Article 40 C.C.B.C.
Dans le cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l’état civil, elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.
Article 56, 1er alinéa C.C.B.C.
Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère, ou les deux, sont inconnus, il en est fait mention dans l’acte de naissance qui en doit être dressé.
Selon l’article 40 C.C.B.C., si les parents ne déclarent pas eux-mêmes ou par procuration la naissance de leur enfant, il s’ensuit que le fonctionnaire n’a pas d’autre choix que d’appliquer l’article 56, 1er alinéa C.C.B.C. et inscrire « né (e) de parents inconnus » dans le registre des naissances.
L’usage et la pratique du nom fictif découle directement des articles 40 et 56, 1er alinéa du C.C.B.C. Si les parents ne déclaraient pas leur enfant (article 40 C.C.B.C.), le fonctionnaire de l’état civil n’avait pas le choix que d’indiquer que l’enfant était né de parents inconnus. (56, 1er alinéa C.C.B.C.). Quel nom le fonctionnaire de l’état civil doit-il donner à un enfant dont la filiation n’est pas connue? Le fonctionnaire doit créer un nom fictif.
Le législateur a codifié cette pratique du nom fictif avec l’article 56.2 C.C.B.C. (L.Q. 1980, c.39).
Article 56.2 C.C.B.C.
L’enfant dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies porte les prénoms et noms qui lui sont attribués par le fonctionnaire chargé d’enregistrer la naissance.
Le C.C.B.C. fait état aux articles 218 et suivants des droits et obligations des enfants légitimes reconnus et aux articles 237 et suivants des enfants naturels reconnus. Il n’y a aucune disposition en ce qui concerne les enfants non reconnus, ce qui nous amène à conclure que le législateur n’a donné aucun droit ni obligation à ses enfants envers leurs parents et réciproquement.
Situation actuelle
Le nouveau Code civil du Québec (C.C.Q.) modernise les articles du C.C.B.C. et codifie la pratique déjà établie. Il n’y a plus de distinction (légitime, illégitime etc.) selon les circonstances de la naissance entre les enfants.
La mention parents non déclarés
Les articles 114 et 117 du C.C.Q. reprennent l’essentiel des articles 40 et 56, 1er alinéa du C.C.B.C. en précisant davantage leur portée. Selon l’article 114 C.C.Q., lors de la déclaration de naissance, si ni le père ni la mère ne sont présents et s’il n’y a pas eu d’autorisation faite par ces derniers pour les représenter, le directeur de l’état civil ne peut pas inscrire dans le registre de l’état civil le nom des parents de l’enfant. Il doit selon l’article 117 C.C.Q. inscrire la mention parents non déclarés. Sinon des poursuites pourraient être entreprises par les personnes qui ont été déclarées comme parents.
Il est important de rappeler le premier alinéa et le premier point de l’article 559 C.C.Q. qui déclare ce qui suit:
Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption:
1° L’enfant de plus de 3 mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies...
Autrement dit, en inscrivant dans la déclaration de naissance d’un enfant que les parents sont non déclarés, l’enfant de 3 mois devient admissible pour l’adoption
Rappelons en terminant que la mention né de parents inconnus fut remplacée par la mention parents non déclarés. Cette dernière mention est plus claire et ne porte pas à confusion sur les circonstances de la naissance. En effet, bien des gens pensaient que la mention né de parents inconnus signifiait que leurs parents les avaient abandonnés à l’hôpital (ou à la crèche) et que les parents n’avaient pas laissé leurs noms. En fait, la mention né de parents inconnus signifie uniquement que les parents n’étaient pas présents lors de la déclaration de naissance de l’enfant dans le registre de naissance de l’église ou de la ville. Dans la plupart des cas, le nom de la mère était connu puisqu’elle avait accouché à l’hôpital et qu’elle avait signé le consentement à l’adoption.
Création d’un nom fictif
La création d’un nom fictif pour un enfant découle directement du fait qu’aucune filiation n’a été déclarée lors de la déclaration de naissance (article 523 C.C.Q.). Par conséquent, le directeur de l’état civil attribue à l’enfant un nom fictif (article 53, 2e aliéna C.C.Q.).
Aspects éthiques reliés à la question
Nous avons survolé les bases légales concernant l’inscription de la mention né de parents inconnus (aujourd’hui parents non déclarés) et d’un nom fictif dans les registres de l’état civil. Bien que la pratique était légale, nous devons ouvrir le débat sur la dimension éthique de la pratique. Est-ce que les mères étaient bien informées de leurs droits quant au consentement à l’adoption de l’enfant? Est-ce qu’une fille mère mineure pouvait légalement contracter un consentement à l’adoption? Est-ce qu’on donnait aux mères l’occasion de déclarer leur enfant à l’état civil avant qu’elle ne consente à l’adoption. Cette dernière question a beaucoup d’implications car si l’enfant n’était pas adopté, il pouvait éventuellement obtenir son certificat de naissance contenant au moins le nom de sa mère. Si la mère ne faisait pas la déclaration de naissance, l’enfant se retrouve avec un certificat de naissance ayant la mention né de parents inconnus. Ceci implique que les noms des parents se retrouvent uniquement dans son dossier d’adoption qui est confidentiel et gardé au Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Toutes ces questions et bien d’autres sur la problématique abordée déborde du cadre de la présente analyse mais mérite que des chercheurs s’y attardent.
Conclusion
L’inscription de la mention né de parents inconnus (ou son équivalent moderne, parents non déclarés) et d’un nom fictif était légal au moins depuis 1866. Nous pouvons cependant nous demander si l’éthique a toujours été respectée ou si les pressions sociales, religieuses et familiales n’ont pas forcé la main à plusieurs mères qui ont dû abandonner leur enfant. Depuis la fin des années 60, les choses ont bien changé. L’invention de la pilule anticonceptionnelle, l’assurance maladie et l’instauration de formes d’aide financière telles que le bien-être social ont permis à de nombreuses femmes seules de mieux contrôler le moment de leur grossesse. Et si elles devenaient enceintes (volontairement ou accidentellement) et décidait de ne pas recourir à l’avortement, l’aide de l’état permettait et permet toujours qu’elles gardent leur enfant. Malheureusement, cette aide est insuffisante comme le démontrent sans cesse les statistiques sur le nombre élevé de femmes chef de famille monoparentale qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Ce qui est paradoxal dans notre société c’est qu’une famille d’accueil reçoive un salaire de l’état pour s’occuper d’un enfant et que si ce même enfant demeure dans sa famille en difficulté, celle-ci ne recevra pas l’aide nécessaire du gouvernement.
II Droits et obligations des enfants selon les circonstances de leur naissance
L’enfant non reconnu, l’enfant naturel, l’enfant adopté et l’enfant légitime sous le régime du Code civil du Bas-Canada (C.C.B.C.) de 1866 à l’adoption du Code civil du Québec (adopté en 1980, 1991, 1994 selon les articles)
Afin de bien saisir le contexte législatif concernant les enfants avant l’adoption du Code civil du Québec, nous aimerions décrire brièvement les droits et obligations des enfants selon leur statut. Nous n’aborderons pas les subtilités du droit dans le domaine. Compte tenu des changements qu’il y a eu dans la législation applicable (la mise en vigueur du C.C.B.C. en 1866, l’adoption de la première loi sur l’adoption en 1924 et les amendements qui ont suivi), notre analyse se situe vers l’année 1960.
Avant la mise en vigueur de la première loi sur l’adoption en 1924, il n’y avait pas d’adoption légale au Québec. Il y avait des adoptions de fait mais l’enfant, du point de vue légal n’avait des droits et obligations qu’envers ses parents biologiques.
Nous devons préciser que lorsque nous parlons de droit de succession, nous faisons référence au régime de la succession AB INTESTAT (i.e. que la personne n’a pas fait de testament et il faut alors déterminer la hiérarchie des héritiers admissibles) et non du régime de la succession testamentaire dans laquelle le testateur est libre de tester comme bon lui semble.
Finalement, par reconnaissance, nous entendons que les parents ont déclaré la naissance de l’enfant à l’état civil.
i) L’enfant non reconnu
L’enfant qui n’a pas été reconnu par ses parents biologiques n’a aucun droit, ni obligation envers ses parents et réciproquement.
ii) L’enfant naturel (illégitime) reconnu
L’enfant naturel n’a droit qu’à une créance alimentaire contre ses père et mère en dehors du fait qu’il peut garder le nom de son père ou de sa mère qui l’a reconnu et être soumis au droit de garde et de surveillance. Mais le lien de filiation établi ne donne à l’enfant aucun recours alimentaire contre les parents de son père ou de sa mère.
De plus, il faut rajouter que ce droit alimentaire n’a pas le caractère de réciprocité. Ce refus de réciprocité du droit alimentaire est fait pour décourager au moins la reconnaissance volontaire des parents de l’enfant naturel. Cette attitude encourage la politique d’abandon qui n’est déjà que trop fréquente, notamment de la part du père.
Finalement, rappelons que l’enfant naturel n’a pas de droit de succession.
iii) L’enfant adopté
Contrairement à aujourd’hui, la mystification légale concernant l’adoption n’a pas toujours été parfaite. L’enfant adopté a droit au nom de l’adoptant et est soumis à l’autorité parentale. Avant 1969, pour l’enfant adopté, l’obligation alimentaire réciproque propre à l’état de filiation légitime s’applique dans les rapports entre l’adopté et l’adoptant uniquement. Il est à noter que le droit alimentaire ne s’étend pas aux autres membres de la famille de l’adoptant pour la raison que les parents n’ont pas été partie à l’adoption!!!!
Avant la réforme de la loi sur l’adoption de 1969, le régime de droit à la succession qui s’appliquait à une personne adopté était fort complexe. Voici les principaux points (article 18 de la loi sur l’adoption de 1964):
L’adopté prend sur les biens de ses parents d’adoption décédés AB INTESTAT, la même part que celle qu’il eu prise s’il fut né de ses parents d’adoption en légitime mariage;
Mais l’adopté ne succède pas aux parents ou alliés de ses parents d’adoption;
Les biens que l’adopté a acquis par donation, testament ou succession de ses parents et alliés naturels sont déférés de la même manière que s’il n’a pas été adopté;
Tandis que les biens que l’adopté a acquis par lui-même ou par donation, testament ou succession de ses parents d’adoption, parents ou alliés des parents d’adoption sont déférés aux personnes qui auraient été ses parents s’il fut né en légitime mariage de ses parents d’adoption.
Depuis la loi sur l’adoption de 1969, la mystification légale concernant l’adoption est parfaite. Une fois adopté, l’enfant n’a plus de lien légal avec ses parents biologiques.
L’article 38 de la loi sur l’adoption de 1969 prévoit ce qui suit:
Effet du jugement
À compter de la date du jugement prononçant l’adoption:
a) l’adopté devient, à tous égards et à l’égard de tous l’enfant légitime de l’adoptant et ce lui de son conjoint si ce dernier s’est porté parti à la requête d’adoption;
b) l’adopté a légalement le nom patronymique et les prénoms que le tribunal lui a attribué dans le jugement d’adoption;
c) les parents, le tuteur ou les gardiens de l’adopté perdent, à l’endroit de ces derniers, les droits et sont libérés à son égard des devoirs établis par la loi, sauf, le cas échéant, l’obligation de rendre compte.
Depuis 1969, l’adoption confère à l’enfant adopté tous les droits et obligations de l’enfant légitime comme si l’enfant adopté était né du mariage de ses parents adoptifs.
À la fin des années 60, il est paradoxal que l’on améliore enfin le statut des enfants adoptés alors que s’amorçait déjà un déclin important du nombre adoptions au Québec.
Depuis 1969, La légitimation que confère l’adoption amène plusieurs parents à adopter leur enfant naturel afin d’améliorer son statut civil plutôt que de l’abandonner.
iv) L’enfant légitime
L’enfant légitime a été conçu et est né pendant le mariage. Il a droit au nom du père.. Il a également droit à l’entretien, aux aliments et aux droits de succession. Ces droits sont réciproques. Il doit obéir à la puissance parentale. L’enfant légitime se voyait attribuer légalement tous ses droits et privilèges parce que les valeurs morales et religieuses de l’époque valorisaient la naissance des enfants nés durant le mariage.
Situation actuelle sous le régime du Code civil du Québec (C.C.Q.)
Il n’y a plus de distinction dans les droits et obligations des enfants reconnus qu’ils soient nés ou non dans le mariage ou qu’ils soient adoptés. Le nouveau C.C.Q. établit à l’article 522 C.C.Q. ce qui suit:
Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations quelles que soient les circonstances de leur naissance.
Le changement législatif était nécessaire car les valeurs morales et religieuses qui justifiaient le maintien de l’ancien régime ne sont plus partagées par la majorité de la population.
Depuis 1996, au sujet de l’obligation alimentaire, l’article 585 C.C.Q. écrit que les époux de même que le parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. Ceci exclu notamment les recours des petits enfants contre les grands-parents. Sous l’ancien régime C.C.B.C., seulement les enfants légitimes pouvaient réclamer des aliments aux grands-parents. Depuis 1969 cette disposition s’appliquait aux enfants adoptés. Avec l’adoption en 1980 du C.C.Q., cette disposition s’appliquait à tous les enfants, qu’importe leur statut. Mais de toute façon, indépendamment de ces mesures, les abus occasionnés aux personnes âgées ont amené le gouvernement à restreindre la portée de l’article 585 C.C.Q. en 1996 aux parents et à leurs enfants réciproquement.
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André Desaulniers
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