Dossiers médicaux, gouvernement et confidentialité
Extrait de la loi sur les services de Santé et les services sociaux:
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
L.R.Q., c. S-4.2.
CHAPITRE II
DOSSIER DE L'USAGER
Accès au dossier.
17.
Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci.1991, c. 42, a. 17.
Tiers concerné.
18.
Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager.Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 18.
Confidentialité.
19.
Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement.Autorisation.
Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec l'autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2.
Restriction.
20.
Un usager de moins de 14 ans n'a pas le droit, lors d'une demande de communication ou de rectification, d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire.Communication.
Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé et des services sociaux ou un employé d'un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 20.
Usager mineur.
21.
Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur.Restriction.
Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants:
1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager;
2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager.
1991, c. 42, a. 21.
Accès aux renseignements.
22.
Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir.Requérant d'un usager.
La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements.
1991, c. 42, a. 22.
Héritiers et représentants légaux.
23.
Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager.Conjoints, ascendants ou descendants.
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès.
Nécessité de l'information.
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial.
1991, c. 42, a. 23.
Communication entre établissements.
24.
Un usager a droit d'obtenir que l'établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un professionnel qu'il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, dans les plus brefs délais.1991, c. 42, a. 24.
Assistance.
25.
L'établissement qui fournit à l'usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l'assistance d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement.Assistance.
Il en est de même pour le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d'un usager.
1991, c. 42, a. 25.
Délais.
26.
L'établissement doit donner à l'usager accès à son dossier dans les plus brefs délais.Délais.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 26.
Accès refusé.
27.
L'usager à qui l'établissement refuse l'accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à l'information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.Recours.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723.
Exception à la loi.
28.
Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).______________________________
Commentaires:
L'adopté et son dossier médical:
Dans la loi sur les services de Santé et les services sociaux, l'article 17. ne fait aucune distinction dans la notion d'usager. Ainsi une personne adoptée a le droit d'obtenir copie de tous ses dossiers médicaux postérieur au jugement d'adoption. Un usager ordinaire fait la demande directement à l'institution hospitalière. Une personne adoptée doit passer les Centres de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse afin d'obtenir copie de ses documents car ils peuvent contenir des informations qui pourraient identifier les parents biologiques. André Desaulniers a, par exemple, obtenu son dossier médical de naissance de l'hôpital Legardeur à Repentigny, son dossier médical de la crèche d'Youville et son dossier médical de l'hôpital Sainte-Justine. À ce sujet nous aimerions reprendre un texte que nous avons écrit antérieurement:
Pratiques des archivistes médicaux et maquillage des données d'origine dans les dossiers médicaux.
Nous avons reçu plusieurs commentaires sur une pratique qui à lieu dans les archives médicales des hôpitaux.
Lorsque l'archiviste médical est informé qu'une personne adoptée désir son dossier médical mais que ce dernier contient des informations concernant les origines biologiques de la personne adoptée, l'archiviste médical doit procéder à un maquillage du dossier afin d'enlever les informations identifiantes (nom d'origine, nom des parents biologiques, etc.) et les remplacer par les informations du jugement d'adoption (nom suite au jugement d'adoption, nom des parents adoptifs, etc.).
Pratiquement, ce travail nécessite une première photocopie du document d'origine où l'on enlève avec du correcteur liquide les informations identifiantes, ensuite on fabrique une carte d'hôpital ayant le nom du patient suite à l'adoption et le nom des parents adoptifs. Les données de la carte sont estampillées sur toutes les feuilles du dossier. Après vérification, l'archiviste fait parvenir copie du document maquillé à la personne adoptée.
Le processus de maquillage se fait même si la personne adoptée connaît son nom d'origine et le nom de ses parents biologiques.
Le processus de maquillage sert à préserver la mystification complète quant à l'adoption. Ainsi une personne qui ne sait pas qu'elle a été adoptée ne serait pas sensée de l'apprendre par le biais de son dossier médical.
Nous considérons que cette pratique est coûteuse pour les archives d'un hôpital et viole l'intégrité du dossier médical.
Pourquoi maquillé un dossier médical même si une personne adoptée connaît ses origines?
Qu'advient-il du dossier d'origine?
Etc., etc.
L'adopté, la population en général et le dossier médical de leurs parents en ligne directe:
Dans la loi sur les services de Santé et les services sociaux, l'article 23, deuxième alinéa édicte que "le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès ...." Ceci signifie qu'une personne adoptée peut également obtenir copie des renseignements relatifs à la cause du décès de ses parents biologiques.
Dans la loi sur les services de Santé et les services sociaux, l'article 23, troisième alinéa édicte ce qui suit:
"Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial."
Tout d'abord, il faut préciser que les limitations décrit ci-haut concernant les personnes adoptées s'appliquent également au sujet des demandes de dossiers médicaux de parents biologiques. De plus, Les Centres de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse n'ont pas le mandat de fournir ces documents. Même si la personne adoptée connaît l'identité de son parent biologique, il n'est pas en mesure de fournir de preuve de sa filiation biologique puisque le gouvernement ne produit aucun document pour attester de cette filiation. Ainsi la personne adoptée ne peut produire que les documents attestant de sa filiation adoptif. Ceci est paradoxale, puisque les personnes adoptées pourraient obtenir les renseignements concernant leur parents adoptifs alors que cela n'a aucune influence sur leur hérédité. La mise en pratique de l'article 23, troisième alinéa varie énormément d'un hôpital à l'autre. Certains services d'archives fournissent sur demande écrite une copie intégrale du dossier médical, d'autres services d'archives ne fournissent qu'un résumé, s'il y a lieu, des renseignements concernant l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial.
À l'instar de l'article 23, deuxième alinéa, qui édicte que "le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès." Nous croyons que La loi sur les services de Santé et les services sociaux, article 23, troisième alinéa doit être réécrit afin que le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ait le droit d'obtenir copie conforme du dossier médical à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès.
Ainsi les Archives médical n'auront pas à juger de la nature des renseignements à transmettre et vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. La tâche de l'archiviste médical s'en trouverait ainsi faciliter et les droits de l'usager décédé, et du conjoint, des ascendants ou des descendants directs d'un usager décédé ne seront pas brimés
Ce n'est pas le rôle du gouvernement d'imposer par loi la confidentialité des dossiers médicaux à l'égard de tous, sans exception. Si le bénéficiaire veut la confidentialité (i.e. que le conjoint, les ascendants ou les descendants directs n'obtiennent pas de copie de son dossier médical après sa mort), il n'a qu'à l'indiqué clairement.
De plus, la loi actuelle met le gouvernement en conflit d'intérêt puisse que sous le prétexte de la protection de la vie privée, il peut se servir du prétexte de la confidentialité pour cacher des erreurs médicales.
André Desaulniers