Cabinet du ministre de la justice,
Procureur général et ministre responsable
de l'application des lois professionnelles
Sainte-Foy, le 15 avril 1996
Monsieur André Desaulniers
(adresse retirée)
Monsieur,
Nous avons reçu copie de la correspondance que vous avez échangée avec le Cabinet du Premier Ministre, laquelle a été transmise à monsieur Paul Bégin, ministre de la Justice, pour considération et suites appropriées. Nous avons bien reçu également votre lettre du 12 janvier dernier, qui apportait des précisions sur ce qui faisait l'objet de la correspondance antérieure.
Soyez assuré que nous sommes sensibles aux difficultés que vous rencontrez et aux préoccupations exprimées dans vos lettres en regard de l'adoption, notamment en ce qui concerne le caractère confidentiel des dossiers d'adoption et les conditions limitées dans lesquelles les renseignements qu'ils contiennent peuvent être divulgués.
Il faut rappeler à cet égard que l'objectif premier des textes législatifs québécois relatifs à l'adoption est la protection des enfants. Y sont pris en considération leur
meilleur intérêt et la protection de leurs droits. Nous sommes conscients par ailleurs que, devenus majeurs, ceux-ci sont confrontés à des réalités souvent difficiles
en raison, notamment, du secret qui entoure l'adoption.
Comme vous le savez, cependant, le caractère confidentiel des dossiers d'adoption est une question fort controversée, qui a fait l'objet de nombreux débats au
Québec, entre autres au moment de la révision du Code civil. Fondamentalement, deux tendances s'opposent sur ce sujet. Les uns appuient le principe de la
confidentialité et favorisent le secret des dossier d'adoption. Les autres souhaitent, au contraire, comme vous, l'accès aux dossiers d'adoption et la divulgation des
informations qu'ils contiennent.
Pour les tenants de la première tendance, le principe de la confidentialité des dossiers d'adoption repose sur le droit à la vie privée des personnes impliquées dans une adoption, droit qui est reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne. Quant aux revendications de ceux qui sont en faveur de la suppression de la confidentialité des dossiers d'adoption, elles s'appuient principalement sur l'existence d'un droit de connaître ses origines, droit qui n'est cependant pas expressément énoncé dans notre Charte des droits et libertés de la personne.
Le législateur québécois a dû chercher à concilier les droits des uns et des autres. Aussi a-t-il opté pour le maintient du principe de la confidentialité, reflet du choix social fondamental. Il a jugé bon cependant de l'atténuer, en autorisant l'accès au information nominatives contenus dans ces dossiers dans certaines circonstances, limitativement énumérées, et à la santé de l'adopté de même qu'au consentement des personnes concernées. Notons, par exemple, qu'à l'adopté de quatorze ans et plus, le législateur a accordé le droit d'obtenir des renseignements lui permettant de retrouver ses parents, à la condition que ce derniers y aient préalablement consenti. Le même droit a été accordé aux parents d'un enfant adopté à l'égard de l'adopté devenu majeur. Le législateur a enfin prévu la levée de la confidentialité, lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou de l'un de ses proches.
Dans l'état actuel des choses, on peut considérer que, du point de vue du législateur québécois, c'est là que se situe le point d'équilibre entre les droits, les intérêts et les obligations des différentes parties impliquées dans une adoption.
Je vous pris d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
André Turmel,
Attaché politique