Montréal, le 20 mai 1996

Ministère de la Justice

M. André Turmel
Attaché politique
1200, route de l'Église Sainte-Foy
 (Québec)
G1V 4M1

Monsieur l'attaché politique,

Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir accueilli à vos bureaux, vendredi le 26 avril dernier et de m'avoir donné la permission de présenter mon projet à madame Chantale Vézina.

Je me permets toutefois de vous transmettre par écrit les commentaires que j'ai émis à propos de votre lettre du 15 avril 1996.

Sans diminuer en rien mes demandes antérieures, qui sont de pouvoir obtenir tout le dossier d'adoption, et à des fins de discussions seulement, je me demande pourquoi tout le dossier d'adoption est confidentiel alors que j'imagine que l'on peut ventiler le dossier en trois parties: une première partie comprenant les renseignements et les documents de nos parents biologiques; une deuxième partie comprenant les renseignements et les documents de nos parents adoptifs; et une troisième partie comprenant des documents du centre d'adoption. On peut actuellement obtenir facilement tout les autres documents concernant nos parents adoptifs que ce soit leur dossier de divorce, leurs dossiers médicaux, les jugements civils ou criminels. Pourquoi ne pourrions-nous pas obtenir copie des documents qu'ils (les parents adoptifs) ont remplis pour nous adopter?

Deuxième point, on parle du secret qui entoure l'adoption. Pourquoi ce secret devrait-il exister entre les parents adoptifs et l'enfant adopté (à son insu)? Je trouverais immoral d'apprendre qu'un parent adoptif ne veuille absolument pas dire à son enfant devenu majeur qu'il a été adopté ou qu'un parent adoptif empêcherait son enfant adopté une fois devenu majeur de rechercher ses parents biologiques. Au contraire, l'attitude la plus souhaitable pour les parents adoptifs est de dire à leur enfant qu'il a été adopté et, même une fois l'enfant devenu majeur, de l'aider dans ses recherches. Je suis persuadé que toutes les parties concernées sortiraient gagnantes de cette expérience.

Troisième point, on parle du droit à la vie privée, mais qu'est-ce que c'est au juste? Au début, cela signifiait d'être protégé contre l'abus des pouvoirs policiers tels que les perquisitions sans mandat, l'écoute électronique, etc. Par la suite, on y a ajouté la protection des renseignements personnels. Dans le cas des dossiers d'adoption n'est-il pas exagéré de réclamer le droit à la vie privée alors que le dossier concerne à la fois les parents biologiques et l'enfant mis en adoption? Peut-on s'imaginer un contrat d'association dans lequel l'on ne peut connaître les autres associés? Non, évidemment! De plus, est-ce brimer le droit à la vie privée que de rencontrer quelqu'un pour lui demander des renseignements? Si c'était le cas, toutes les formes de sollicitations seraient interdites que ce soit les colporteurs, les sondages téléphoniques, etc. Ceci est évidemment absurde et c'est pourquoi on ne peut pas invoquer le droit à la vie privée pour empêcher notre enfant biologique d'avoir accès à tout son dossier d'adoption. En revanche si le parent biologique se sent indûment importuné par son enfant biologique, il pourra avoir recours aux tribunaux et par voie d'injonction faire cesser les rencontres avec son enfant biologique. Lorsque Revenu Québec enquête sur un contribuable, ce dernier ne peut invoquer le droit à la vie privée. Si pour des raisons pécuniaires et fiscales, on ne peut invoquer le droit à la vie privée, je ne vois pas pourquoi les parents biologiques pourraient invoquer le droit à la vie privée lorsqu'il s'agit de dévoiler des renseignements d'ordre médical à une personne adoptée. Au niveau moral, il ne peut pas y avoir primauté des considérations monétaires sur les considérations médicales.

Quatrième point, vous mentionnez à raison que le droit de connaître ses origines n'existe dans aucune loi. Par contre pour faire amplement contrepoids au droit à la vie privée citons la Déclaration universelle des droits de l'Homme signée par le Canada qui dit dans son article 1 que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits. L'article 2 dit qu'il ne peut y avoir de discrimination dû aux circonstances entourant la naissance ou de toutes autres situations. L'article 7 dit que tous sont égaux devant la loi et ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui viole la Déclaration. Ne pas avoir les mêmes droits que d'autres personnes en ce qui concerne la connaissance de ses antécédents biologiques constitue un grave cas de discrimination réelle et permanente qui suit la personne adoptée tout au long de sa vie. Pire encore si elle n'a pas été informée de son état d'adoptée, elle vivra toute sa vie avec des fausses informations concernant ses antécédents biologiques en croyant à tort que les antécédents de ses parents adoptifs sont les siens. De plus comment le gouvernement peut-il concilier toutes les exigences de la Convention relative aux Droits de l'Enfant signée par le Canada qui dans ses articles 20 et 21 traitent de l'adoption en déclarant qu'il faut s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération primordiale et l'article 24 qui traite des soins de santé en déclarant que les enfants doivent jouir du meilleur état de santé possible? En refusant aux personnes adoptées le droits d'obtenir tous les renseignements sur leurs antécédants héréditaires ne nuisons-nous donc pas à la santé de ces personnes? Contrevenant ainsi à la Convention.

Cinquième point, vous écrivez que du point de vue du législateur québécois, il y aurait un point d'équilibre entre les différentes parties. Je crois pour ma part qu'il n'y a qu'un point d'équilibre en ce moment que en ce qui concerne les droits et obligations des parents biologiques et des parents adoptifs, les uns par rapport aux autres. La personne adoptée est impuissante face à ces règles de jeu dont elle fait partie, souvent à son insu, mais toujours sans lui avoir demandé son consentement.

Sixième point, je voudrais souligner la difficulté de faire confirmer l'identité d'un parent biologique lorsque ce dernier est décédé ou souffre d'une incapacité physique ou mentale. Ceci crée une incertitude quant aux résultats de nos recherches qui pourrait être facilement remédiée si la loi autorisait un organisme responsable à émettre une attestation d'identité.

Septième point, je vous fais parvenir certains extraits de la loi intitulée "ADOPTION ACT"2 de la législature de l'état du Vermont adoptée récemment. Veuillez lire particulièrement la sous-section 2-105 qui détaille les informations non-nominatives qu'une personne adoptée peut obtenir. L'article 6 "Records of adoption proceeding: retention, confidentiality and access" à la sous-section 6-107, premier paragraphe, permet l'obtention du certificat de naissance d'origine et à la sous-section 6-107, deuxième paragraphe, indique qu'après 99 ans, le certificat de naissance d'origine devient du domaine publique. La sous-section 6-112 "Action for disclosure of information" indique une nouvelle approche qui peut permettre à une personne adoptée d'obtenir son dossier d'adoption. Bien qu'éloignée de mes demandes, cette nouvelle loi amène des points de réflexion mais elle implique un haut niveau de subjectivité qui ne peut être réglé que par l'accès complet aux dossiers d'adoption par toutes les personnes adoptées majeures.

Comme en témoigne le deuxième document que je vous fais parvenir, l'état d'Hawaii et l'état du Kansas ont déjà adopté des lois sur l'adoption qui permettent l'accès complet du dossier d'adoption (trouvez ci-joint, un résumé de la loi hawaiienne.). Le reste du document résume la problématique de l'adoption.

D'un point de vue canadien, la Colombie Britannique a accordé, ces dernières années, le droit d'obtenir copie du dossier d'adoption sans les renseignements permettant d'identifier les parents biologiques (voir en annexe.). Récemment, selon les informations que j'ai obtenu, la loi sur l'adoption en Colombie Britannique a été modifiée et permet maintenant l'accès complet au dossier d'adoption. Cette situation crée une discrimination envers les personnes adoptées selon la province de leur lieu de naissance. Si l'obtention du dossier d'adoption et les informations concernant les parents biologiques est possible en Colombie Britannique, je ne vois aucune raison qui empêcherait le Québec d'en faire autant.

Huitième point, au sujet de l'article 584 du Code Civil du Québec. N'est-il pas subjectif de devoir juger du niveau suffisant de gravité d'une maladie pour pouvoir ouvrir un dossier d'adoption? Qu'est-ce que l'on fait de la prévention des maladies? Sommes-nous pas tous sujets à être atteints d'une maladie grave appréhendée sans le savoir? Je crois que comme le dit le vieux dicton:"il vaut mieux prévenir que de guérir", et c'est seulement en obtenant les antécédents héréditaires de nos parents biologiques et de notre parenté biologique que l'on peut au moins essayer de prévenir nos maladies.

En résumé, compte tenu de la présente lettre et de la documentation que je vous ai déjà remise, je peux affirmer que les arguments traditionnels des parents adoptifs ne sont plus valides si on considère que les changements législatifs que je réclame donnent de nouveaux droits qu'aux personnes adoptées majeures. Les arguments des parents biologiques ne sont plus valides non plus. En effet, d'une part, il est exagéré de proclamer le droit à la vie privée dans les circonstances et, d'autre part, les préjudices de la discrimination causée aux personnes adoptées quant à la connaissance de leurs antécédents héréditaires et médicaux est si grande et disproportionnée par rapport aux préjudices hypothétiques au droit à la vie privée que les parents biologiques invoquent qu'il me paraît évident qu'il faut changer la loi immédiatement. Dans ce contexte, seul le gouvernement s'opposerait actuellement à une libéralisation des dossiers d'adoption. Serait-ce parce qu'il y aurait eu des erreurs, voire des actes criminels, dans les dossiers d'adoption et que le gouvernement ne veut pas que le grand public soit mis au courant? Je ne partage pas cette idée qui circule dans certains groupes de personnes adoptées. Mais je suis tout de même inquiet que certains groupes viennent à douter de la bonne foi présumée du gouvernement et je suis inquiet à la pensée que ces groupes pourraient avoir raison en partie. La raison d'état justifirait-elle de tels actes? Une chose est sûre, la légitimité du gouvernement serait gravement remise en question.

J'aimerais obtenir vos commentaires et ceux du Ministre de la Justice sur cette lettre et sur l'ensemble du dossier dont vous avez déjà reçu copie. Je souhaite que les changements législatifs demandés se fassent dans les plus brefs délais.

Je profite de l'occasion pour demander une rencontre avec le Ministre de la Justice pour discuter de l'ensemble du dossier.

Veuillez agréer, Monsieur l'attaché politique, l'expression de mes salutations les plus sincères.

André Desaulniers

(adresse et numéro de téléphone retirés)