Mise en demeure- lettre recommadée- sans préjudice

Montréal, le 3 juin 1999

Madame Linda Goupil
Procureure générale du Québec
1200, Route de l’Église
Sainte-Foy, Québec
G1V 4M1

Madame la Procureure générale,

Au Québec, environ un million de personnes ignorent une partie ou la totalité de leurs antécédents héréditaires. Ce nombre pourrait vous paraître surprenant car il s’agit d’une personne sur sept mais il s’avère malheureusement très réaliste. En effet, entre 1930 et 1970 il y a eu environ 300 000 enfants confiés à l’état québécois et de ce nombre environ 200 000 furent adoptés alors que les autres grandirent soit en institution ou en foyer d’accueil. A la lumière de ces faits, qu’il y ait plus d’un million de personnes ignorant une partie sinon la totalité de leurs antécédents héréditaires ne paraît plus aussi surprenant car beaucoup de ces enfants sont maintenant parents et dans bien des cas grands-parents. Bien pire, dans de nombreux cas impossibles à dénombrer, des gens donnent les antécédents héréditaires de leur famille adoptive comme étant les leurs, car ils ignorent leur statut de personne adoptée ou de descendant d’une personne adoptée. Vous même êtes peut-être de ce nombre! Combien d’interventions chirurgicales ont ou n’ont pas lieu sur la base d’antécédents héréditaires erronés ou incomplets? Comment un médecin peut-il prescrire des médicaments en toute quiétude lorsqu’une personne sur sept ignore au moins une partie de son hérédité?

En 1997, j’ai informé Messieurs Bégin et Rochon de ce grave problème suite à quoi ils ont formé un comité interministériel dirigé par M. Vital Simard qui doit déposer son rapport sous peu. Ici je vous écris afin de vous demander d’enquêter sur des pratiques criminelles encouragées par vos prédécesseurs. En effet, en 1959, le département du Procureur général du Québec distribuait une brochure écrite par un certain Léon Roy, archiviste et député-protonotaire à la cour supérieure du Québec. Cette brochure est intitulée "De la tenue des registres de l’état civil dans la province de Québec" et était distribuée gratuitement par les soins du Département du Procureur général à chaque dépositaire d’expression française de registres de l’état civil dans la province. Cette brochure souligne de façon générale l'importance de l'exactitude des dossiers médicaux pour la santé des descendants en ces termes:

"Tout le monde sait que les archives médicales, ou le dossier de chaque patient dans les hôpitaux, sont de mieux en mieux tenus et rendent de plus en plus service à la science médicale. Sans doute, la généalogie ne peut guère par elle-même aider dans ce domaine, mais en regard des dossiers d`hôpitaux, ce sera une toute autre affaire. Les descendants y gagneront directement beaucoup. Il y a donc lieu non seulement de ne pas y mettre d'entrave, mais, au contraire, faciliter les choses dans la mesure du possible."

Par contre lorsqu’il commence à discuter d'adoption il semble que l’exactitude des dossiers médicaux devienne secondaire. En effet, à la page 68 on peut lire:

"S'il s'agissait de parents vraiment indignes ou matériellement incapables d'élever leur enfant, mieux vaudrait qu'il ne soit pas reconnu par ses père et mère dans son acte de naissance. En effet, on obtient toujours plus facilement l'adoption légale d'un enfant abandonné aux charges publiques s'il est né de parents inconnus, que s'il s'agit d'un enfant qui a été reconnu par ses père et mère à sa naissance, même s'il est illégitime.

(7) De la substitution de la maternité

Il s'agit ici de l'enfant, né hors mariage, qu'on abandonne, dès sa naissance, à des époux légitimes, qui le font inscrire comme leur propre enfant dans son acte de naissance. Ces derniers sont ordinairement des proches parents de la jeune fille-mère, par exemple: ses père et mère, sa soeur aînée et le mari de celle-ci, etc. Rares sont les vieux médecins qui, au cours de leur carrière, ne se sont jamais, plus ou moins, prêtés à cette substitution de maternité. On se substitue donc en quelque sorte à la loi d'adoption, établie en 1924.

A la face même de l'acte, l'enfant semble légitime, puisqu'il y est inscrit comme né de père et mère qui sont bel et bien mariés ensemble. Les chose en resteront probablement là dans la plupart des cas. L'enfant n'y aura rien perdu, et, peut-être aura-t-on ainsi réussi à sauver l'honneur de la famille! Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y eut fausse déclaration dans l'acte de naissance, ce qui ne saurait longtemps demeurer caché. Cet acte sera toujours sujet à contestation par les intéressés devant les tribunaux. La mère véritable pourra , plus tard, prétendre avoir été forcée d'abandonner ainsi son enfant, ou les héritiers tenteront de contester sa légitimité, afin d'augmenter leur part d'héritage dans les successions de leurs père et mère. Pour éviter ces difficultés, qui peuvent survenir après leur mort, certains parents, qui se trouvent dans cette alternative, ont parfois recours à l'adoption légale; mais la chose n'est souvent plus possible. Ils ne devraient donc jamais manquer de tester de façon particulière à cet effet. Il ne leur sera assurément pas nécessaire de révéler le faux en question dans leur testament.

Le greffier de l'état civil peut-il lui-même se prêter à ce procédé? Disons tout de suite que s'il ignore le faux, il ne s'y prête assurément pas. Le fait qu'il en soit au courant n'implique pas, non plus, qu'il s'y soit prêté, car ses fonctions se bornent à inscrire les déclarations des comparants. Mais s'il le suggère, de façon même indirecte, nous croyons qu'il s'expose à de sérieux ennuis, car en cas de complications, ceux-là même qu'il aurait voulu ainsi aider seraient les premiers à l'accabler."

Au premier paragraphe de la citation précédente, on suggère d'inscrire que l'enfant est né de parents inconnus afin de faciliter l'adoption même si l'on sait que cela est faux.  Puis au début de la section (7) on dit que de nombreux médecins plus âgés se sont substitués à la loi ce qui est un bel euphémisme pour dire qu'ils l'ont violée.  On mentionne également que certains héritiers pourraient contester la légitimité de la part d'héritage attribuée à une personne sur la base d'un faux et on qualifie le tout de "difficulté" et non de fraude. Pour ne pas en rester là avec les formalités légales, on ose s'interroger ensuite si un greffier de l'Etat civil peut participer à une fraude et on conclue qu'il ne devrait pas le faire car des ingrats pourraient lui causer des ennuis par la suite. 

Puis finalement, à partir de la page 76 de la brochure distribuée gratuitement par vos services nous lisons:

"Cependant, si l'adoption légale doit demeurer cachée, elle est néanmoins constatée officiellement sur les registres de l'état civil, qui sont publics. Cette anomalie met parfois les fonctionnaires, préposés aux registres, dans les greffes, de même que les greffiers de l'état civil, dans les paroisses, dans une situation vraiment délicate. Si, par exemple, un adolescent se doute de quelque chose, comme c'est souvent le cas, il insistera pour faire lui-même les recherches à travers les registres, ou, au moins, pour prendre connaissance de l'acte. S'il a le champ libre, comment n'apprendrait-il pas la vérité? et comme les registres sont publics, on ne saurait indéfiniment lui en refuser l'accès. Pour éviter le pire, on use donc de toutes sortes de prétextes, qui ne tiennent pas toujours debout, et si l'on ne réussit qu'à moitié, on aura échoué complètement. Dans les greffes, on pourra toujours prétexter ne pouvoir communiquer directement les registres sans l'autorisation du Procureur général. A moins qu'il ne s'agisse d'un étudiant en droit, et encore, la <<blague>> réussira."

Ici on apprend que même si la loi reconnaît qu’une personne a le droit de connaître le contenu du registre de l’état civil le concernant on suggère quand même de lui en cacher le contenu si elle est adoptée. On suggère même de mentir et de dire qu'il faut une permission du Procureur général.

Nous sommes d’avis que les pratiques décrites ci-dessus allaient et vont toujours à l’encontre des dispositions du Code criminel (par exemple: inscrire dans un registre une inscription que l’on connaît fausse: 1943: article 469C.cr., 1955: article 320 C.cr., 1998: article 377 C.cr.) et du caractère de probité et de vérité qui devait et doit toujours s’attacher aux documents publics.

Nous vous mettons en demeure d’ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière dans ce dossier. Nous aimerions que vous nous fassiez part de vos intentions dans les dix jours suivant la réception de cette lettre sinon nous devrons recourir à d’autres procédures.

Veuillez agréer, Madame Goupil, l’expression de mes salutations distinguées.

André Desaulniers
(adresse retirée)