Nombreuses sont les personnes qui entreprennent des démarches pour connaître leurs antécédents socio-biologiques. L'adoption au Québec est un domaine du droit qui est très encadré, ne laissant guère place à l'interprétation. C'est le Ministère de la santé et des services sociaux, le directeur de la Protection de la jeunesse et le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (C.P.E.J.) qui voient à l'application des dispositions. Plus souvent qu'autrement les personnes adoptées peuvent se sentir lésées par ces lois qui nuisent à leur droit légitime de vouloir connaître leurs antécédents socio-biologiques que ce soit pour des fins médicales ou tout simplement pour connaître ceux qui leur ont donné la vie. Cet article qui fait parti d'une série d'article sur le thème de l'adoption fera un tour d'horizon des lois qui gravitent autour de l'adoption et qui, éventuellement, affectent les personnes adoptées.
Commençons par le consentement à l'adoption.
Aujourd'hui, l'article 548 du code civil du Québec (C.C.Q.) dit que le consentement à l'adoption doit être fait par écrit devant deux témoins et l'article 557 C.C.Q. explique les modalités de rétractation. Cela n'a pas toujours été ainsi et avant la réforme du code civil en 1980, le consentement à l'adoption pouvait se faire sans témoin et la possibilité de rétraction était sinon impossible du moins très difficile.
Le consentement à l'adoption est avant tout un contrat où les parents biologiques chargent le directeur de la Protection de la jeunesse de trouver une famille adoptive pour leur enfant.
Dans son livre Les obligations le juriste Me Jean-Louis Beaudoin, aujourd'hui juge à la cour d'appel décrit, avec le talent qu'on lui connaît, la théorie générale qui s'applique aux contrats et définit entre autre les conditions de validité des contrats (le consentement, la capacité, etc.) et les conditions de nullité des contrats (l'erreur grave, la crainte ou la violence, le dol ou la lésion).
Dans la société québécoise d'antan les filles-mères étaient traitées de telle manière qu'à mon avis leur consentement à l'adoption n'était généralement pas valide. Les pressions exercées sur les filles-mères pour donner leur enfant en adoption et les menaces de représailles envers la mère et l'enfant, bien qu'elles étaient de nature plus psychologiques et morales que physiques et légales, m'apparaissent comme une forme subtile de violence pouvant amener la mère à signer le consentement à l'adoption.
De plus les risques de signer le consentement par erreur ou par dol étaient grand. Est-ce que les filles-mères avaient un choix réel compte tenu du contexte de l'époque? Je dirais que non. Heureusement, aujourd'hui les mères monoparentales ont réellement le choix de conserver leur enfant, ce qui explique la chute de l'adoption locale.
Il est rare de lire en droit québécois des jugements qui mettent en lumière des pratiques qui rendent invalides le consentement à l'adoption. Me Monique Ouellette, avocate et professeur émérite de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, dans son livre Droit de la famille (édition de 1984) résume le jugement droit de la famille -- 47 J.E. 83-538 (C.S.). Il s'agit d'une mère qui a été dupée par son médecin accoucheur et le poursuit devant les tribunaux. Ce dernier lui a fait signer le consentement à l'adoption alors que l'enfant était déjà placé dans une famille adoptive. Le juge conclue que pour qu'une adoption soit valide, il faut que toutes les conditions prévues par la loi soient rencontrées. Dans ce cas-ci le consentement n'était pas valide.
Passons maintenant à un autre point: les effets du jugement d'adoption et le caractère confidentiel des dossiers d'adoption que l'on retrouve aux articles 577 à 584 du code civil du Québec.
A première vue, il existe une grande difficulté. En effet il n'y a aucun mécanisme qui permette facilement à une personne de savoir si elle a été adoptée. Après le jugement d'adoption tout le passé de la personne est caché, l'ancien certificat de naissance est remplacé par un nouveau qui indique, en lieu et place des noms des parents biologiques, les noms des parents adoptifs. Me Monique Ouellette emploie les mots mystification complète pour décrire le processus. À toute fin pratique, si personne ne le dit à la personne adoptée, jamais elle ne doutera de sa filiation.
Le gouvernement, par le biais de la Direction de l'état civil ou d'un autre organisme, pourrait rectifier facilement la situation en émettant sur demande un certificat de filiation biologique et de filiation adoptive qui permettrait à tous de connaître leur filiation légale et biologique (si elles diffèrent). La personne adoptée pourrait dès lors se prévaloir de tous les droits et obligations que la loi lui accorde que ce soit au niveau du mariage, de la connaissance de ses antécédents socio-biologiques, etc.
À la lecture de l'article 582 C.C.Q. et de l'article 823.1 du code de procédure du Québec, nous pouvons conclure que la confidentialité des dossiers d'adoption ne s'applique que pour protéger l'anonymat des parents biologiques et des parents adoptifs les uns par rapport aux autres. On est donc en droit alors de se demander pourquoi les C.P.E.J. nous empêchent d'obtenir une copie du dossier d'adoption même si l'anonymat des parents biologiques est préservé...
D'après l'article 578 C.C.P. "l'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang" or les personnes adoptées n'ont pas le droit d'en savoir autant qu'elles le voudraient sur leurs antécédents socio-biologiques que les enfants liés à leurs parents par le sang. En effet, selon l'article 584, c'est seulement lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave que la personne adoptée peut prendre contact avec sa famille biologique pour connaître tous ses antécédents biologiques. Si ce n'est pas le cas, la personne adoptée doit vivre toute sa vie avec une idée imprécise de ses antécédents biologiques. A mon avis, la personne adoptée devrait avoir accès à son dossier d'adoption ainsi qu'aux noms de ses parents dès l'âge de 18 ans ou même plus jeune si ses parents adoptifs le lui permettent. Ceci ne peut qu'avoir des répercussions positives sur la santé des personnes adoptées.
La convention relative aux droits de l'enfant ne dit-elle pas que l'interêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent et que les États doivent s'engager à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. À mon avis, la connaissance complète des antécédents médicaux des parents biologiques est essentielle au bien-être des enfants.
De plus, l'article 33 du code civil du Québec dit "les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation".
Abordons maintenant le sujet du fonctionnement des centres d'adoption (C.P.E.J.). Me Monique Ouellette décrit en ces termes le processus de sélection des adoptants: "ces critères sont méconnus, rarement sinon jamais contestés devant les tribunaux et ils sont perçus comme faisant loi, même si on ne les retrouvent nulle part dans le code civil". Si les propos de Me Monique Ouellette s'appliquent à tous les aspects du travail des C.P.E.J., les personnes adoptées ont de quoi se méfier. C'est pourquoi je recommande fortement, lors de correspondance avec les C.P.E.J., d'exiger d'eux qu'ils explicitent les bases légales sur lesquelles ils fondent leurs décisions. Si on laisse des fonctionnaires utiliser des lois parallèles, nous sommes tous à la merci de l'arbitraire et de la partialité.
Un autre point que je voudrais aborder est celui de la possible discrimination au travail que subissent les personnes adoptées. J'émets ici une hypothèse. Il y a 10 ans j'ai commencé mes recherches sur mes antécédents socio-biologiques, je sais que le jugement d'adoption ainsi que d'autres papiers administratifs sont au tribunal de la jeunesse, je sais que mon dossier d'adoption se trouve au C.P.E.J. de Montréal, je sais que mon dossier de crèche est à l'église Saint-Sixte à Ville St-Laurent, je sais que l'original de mon dossier médical à la naissance est à l'Hôpital Legardeur et je présume que la Direction de l'état civil et le Ministère de la santé et des services sociaux détiennent certains renseignements sur mon adoption.
Peut-on m'assurer qu'à compétence égale, j'obtiendrais un poste qui me permettrait d'avoir accès à mon dossier d'adoption et ainsi connaître les noms de mes parents biologiques. J'émets l'hypothèse que les 300,000 personnes adoptées nationalement et les 150,000 adoptées internationalement risquent d'avoir des difficultés à obtenir des emplois tels que greffier à la cour de la jeunesse, directeur ou employés en charge des dossiers d'adoption dans un C.P.E.J., employés dans les archives d'une église ou d'un hôpital et peut-être même employés à la Direction de l'état civil ou au Ministère de la santé et des services sociaux.
Si mon hypothèse est vraie, il s'agirait d'une forme éhontée de discrimination qui irait à l'encontre de la charte des droits et libertés de la personne et plus particulièrement de l'article 10 sur la discrimination en général et des articles 16 et suivants sur la loi sur la discrimination et le travail. Je me demande ce que les syndicats font pour protéger leurs membres de telles discriminations?
La seule vraie solution à tout ceci est l'émission, par l'état, d'un certificat de filiation permettant à tous de savoir s'ils ont été adoptés et le retrait de la confidentialité entourant les dossiers d'adoption afin que la personne adoptée et sa descendance puisse y avoir accès.
Toute cette politique de confidentialité des dossiers coûte cher à l'état et ces sommes seraint bien plus utiles ailleurs. Si nous ne règlons pas les problèmes avec les 250,000 personnes adoptées nationalement qu'arrivera-t-il quand les 150,000 personnes adoptées internationalement voudront elles aussi avoir le droit de savoir?
Dans un prochain article je vous entretiendrai du lien entre la confidentialité des dossiers d'adoption et la santé des personnes adoptées ainsi que de l'adopté et de ses deux filiations.
André Desaulniers
(adresse et numéro de téléphone retirés)