·DROITS ET LIBERTÉS

BULLETIN DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC

Vol. 5, no 7 octobre-novembre 1982

Confidentialité des dossiers d'adoption

La Commission demande un moratoire

La Commission des droits de la personne a demandé au ministre de la Justice, M. Marc-André Bédard, de surseoir à l'entrée en vigueur des articles 631 et 632 du nouveau Code civil et d'en revoir la formulation.

Inclus dans la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, ces articles se lisent comme suit:

Article 631

Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi.

Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier d'adoption à les fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant.

Article 632

L'adopté majeur a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti.

Il en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.

Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation.

Ces articles réaffirment donc le caractère confidentiel de tous les dossiers d'adoption et font du consentement des parents biologiques ou de la personne adoptée majeure une condition essentielle à l'accès des dossiers. En cas de refus de consentement, il n'y a aucune possiblité de recourir au tribunal.

L'entrée en vigueur de ces articles fermerait donc définitivement la porte, pour plusieurs personnes à toute possibilité de connaître leur véritable origine ou, dans le cas de parents biologiques, de savoir ce qu'il est advenu de leur enfant confié en adoption. Selon la Commission, cette position est trop limitative.

Deux droits en présence: le droit de connaître ses origines et le respect de la vie privée

Déjà en 1979, lors des discussions sur le projet de loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, la Commission avait recommandé d'accorder à toute personne adoptée après l'entrée en vigueur de cette loi le droit de connaître son état civil originel et de consulter les dossiers relatifs à son adoption.

Pour les cas d'adoption antérieurs à la nouvelle loi, et dans le but de respecter le droit à la vie privée des parents biologiques, la Commission recommandait que le droit de connaître son état civil originel soit conditionnel au consentement préalable des parents biologiques.

En cas de refus ou d'impossibilité d'obtenir ce consentement, la personne adoptée devrait pouvoir s'adresser au tribunal, lequel jugerait si le consentement est nécessaire ou non compte tenu des circonstances.

Aujourd'hui, la Commission maintient ses recommandations et motive ainsi sa position.

Un attribut de la personnalité juridique

La recherche juridique effectuée sur cette question tend à démontrer que le droit de connaître ses origines relève des attributs de la personnalité juridique reconnue à tout être humain par la Charte des droits et libertés de la personne.

En ce sens, l'article 632 du nouveau Code civil risquerait d'être jugé discriminatoire puisqu'il pourrait priver une personne en raison de son état civil de personne adoptée, du droit reconnu à toute autre personne de connaître son état civil originel.

Un besoin fondamental

Les sciences psychologiques admettent de plus en plus que la connaissance de ses racines biologiques fait partie des besoins fondamentaux de la personnalité humaine. On constate que pour beaucoup d'enfants adoptés le secret des dossiers d'adoption suscite de sérieuses difficultés d'identification, leur donnant un statut à part et leur enlevant la possibilité de se référer à leur véritable origine.

En outre, dans plusieurs cas, la connaissance de l'hérédité d'une personne est rendue nécessaire pour l'établissement d'un diagnostique médical.

I existe un mouvement au Québec en faveur d'une conception plus ouverte de l'adoption, comme en témoigne la pétition signée par 6,140 personnes envoyée au gouvernement en juin dernier par l'Agence de recherche pour enfants adoptés et mères (A.R.E.A.) et le groupe ''Parentfinders''.

Nécessité d'un recours

Comme on est en présence de deux droits possiblement conflictuels - le droit au respect de la vie privée des parents biologiques et le droit pour la personne adoptée de connaître se origines - la Commission estime important de prévoir, en cas de refus ou d'impossibilité d'obtenir le consentement du parent biologique un recours au tribunal.

Celui-ci pourrait alors juger si la personne adoptée peut quand même avoir accès à son dossier dans des circonstances particulières. Ici se pose, par example, le problème des personnes adoptées dont les parents sont décédés et qui ne peuvent donc donner leur consentement. La Commission des droits de la personne considère qu'il s'agit là d'un lacune de l'article 632.

Cet article ne prévoit pas non plus de recours, en cas d'absence de consentement pour un parent biologique qui désire savoir ce qu'il est advenu de son enfant confié en adoption.

La complexité de ces question et la difficulté de faire un consensus suscite des inquiétudes telles qu'il importe de tenir un débat public plus approfondi sur toute cette situation.

C'est pourquoi, avant de mettre en vigueur dans le Code civil une règle permanente mal adaptée aux besoins, le gouvernement devrait, selon la Commission, réexaminer la question et reformuler cette règle en fonction des recommandations qui lui sont faites.

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Notes aux lecteurs:

Depuis la réforme du Code civil en 1991, les articles 631 et 632 du Code civil de 1982 sont devenus les articles 582 et 583 et se lisent comme suit:

Article 582

Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi.

Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier d'adoption à les fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant.

Article 583

L'adopté majeur ou l'adopté mineur de quatorze ans et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti.

Il en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.

Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation: un adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.