DROITS ET LIBERTÉS

BULLETIN DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC

Oct. 1979

Les dossiers d'adoption: un secret trop bien gardé

Au Québec, les personnes adoptées sont les seules àne pas avoir pleinement droit d'accès à leurs racines biologiques.

Le Livre de la famille du Rapport de l'Office de révision du Code civil, qui devait être présenté à l'Assemblée nationale au cours de la session qui débute, réaffirme le principe de la confidentialité des dossiers d'adoption.

Par suite d'une demande de l'association Parentfinders de Montréal, la Commission des droits de la personne a adressé un avis au gouvernement sur cette question. Elle recommande de garantir sans restriction aux personnes qui seront adoptées après l'entrée en vigueur du Livre de la famille le droit de connaître leur état civil originel et de consulter leurs dossiers d'adoption. Quant aux personnes adoptées avant l'entrée en vigueur de la Loi, elles devraient aussi se voir reconnaître le droit d'accès au dossier d'adoption, le consentement préalable des parents biologiques devant toutefois être obtenu.

Des services sociaux devraient être mis à la disposition des adoptés, des parents adoptifs et des parents biologiques pour leur fournir l'aide appropriées dans l'exercice de leurs droits. Dans le cas des personnes adoptées avant l'entrée en vigueur de la Loi, ces services sociaux serviraient d'intermédiaire entre les parents biologiques et les adoptés et feraient le nécessaire pour obtenir les consentements requis. En cas de refus ou d'impossibilité d'obtenir le consentement des parents biologiques, l'adopté devrait pouvoir s'adresser au tribunal. Celui-ci pourrait permettre l'accès au dossier d'adoption s'il juge que ce consentement n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances et notammment au bien recherché par l'adopté.

Des besoins et des droits

S'il est souhaitable que l'enfant adopté trouve affection, protection et stabilité dans sa famille d'accueil, il n'en demeure pas moins q'un autre de ses besoins fondamentaux doit être satisfait: le droit à l'identité. Ce besoin relève d'une certaine intégrité de la personne. Le secret traditionnel entourant l'adoption a été à la source, pour beaucoup d'enfants adoptés, de grandes difficultés d'identification, leur donnant un statut à part et leur enlevant la possibilité de se référer à leur naissance, à leur origine.

Les sciences psychologies ont clairement démontré le besoin de la personne humaine d'intégrer, pour assurer sa propre cohésion et son développement, les déterminants du passé et du présent. L'être humain peut subir des ruptures et des abandons, mais il lui est essentiel de pouvoir situer ces événements dans une continuité historique.

Du point de vue médical, les composantes génétiques peuvent prendre une grande importance dans certaines pathologies physiques. Les personnes adoptées posent actuellement de grands problèmes aux gététiciens étant donné la difficulté d'obtenir les renseignements utiles sur leurs ascendants biologiques.

Au plan juridique, l'adoption modifie l'état civil des personnes. La nouvelle filiation adoptive se substituant à l'ancienne, en efface toute trace. À toutes fins pratiques, dans l'état actuel de la législation, elle ne permet pas à l'adopté de connaître ses origines, droit reconnu depuis toujours aux non-adoptés.

La Chatre des droits et libertés prohibe la discrimination fondée sur l'état civil. De plus, l'article 50 de la Charte stipule qu'elle <doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restraindre la jouissance ou l'exercice d'un droit qui n'y est pas inscrit.>. Selon la commission, une personne ne devrait donc pas être privée d'un droit reconnu au non-adopté à cause de son état civil d'adopté. Une telle distinction pourrait s'avérer discriminatoire.

Le secret

Ceux qui s'opposent à l'ouverture des dossiers d'adoption le font la plupart du temps au nom du respect de la vie privée des parents biologiques.

Or, selon la loi actuelle, le droit des parents biologiques à ce qu'on ne révèle pas leur identité n'est pas absolu. La règle, depuis 1960, est d'accorder l'ouverture des dossiers sur autorisation judiciaire, lorsque le requérant établit un intérêt compatible avec le plus grand bien de l'adopté.

Il est certain que les parents biologiques, comme les parents adoptifs d'ailleurs, ont droit au respect de leur vie privée. Ce droit est déjà garanti par la Charte et il subsisterait, intact, dans un cadre législatif plus ouvert.

Ce n'est pas en exerçant son droit à la connaissance de son état civil originel que l'adopté risque de porter atteinte a la vie privée de ses parents biologiques. C'est au moment où l'adopté voudrait les rencontrer et les connaître, comme cela se produit quelques fois, que l'on pourrait craindre que ne surgissent des problèmes.

A cet égard, il faut souligner l'expérience, pour certains vieille de trente ans, de quelques États américains, de l'Angleterre, de l'Écosse et de la Finlande qui permettent aux adoptés d'avoir accès à leur état civil originel sans avoir à en demander préalablement la permission à un tribunal. À la lumière des données publiées, il paraît certain que l'existence de ce droit a été bénéfique et que l'on n'a pas raison d'entretenir de doute quant à la sagesse de la reconnaître. Il ressort de l'expérience de l'État du Connecticut, par exemple, que non seulement l'ouverture des dossiers ne pose aucun problème aux adoptés, aux parents biologiques ou même aux parents adoptifs, mais que les adoptés acceptent mieux leur état après avoir obtenu les informations tant recherchées.