Commission des droits Cat. 2.115.1

de la personne

du Québec

LA CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS D’ADOPTION

DANS LE RAPPORT DE L'OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL

Document adopté par la Commission

Le 23 août 1979
360, rue Saint-Jacques (514) 873-5146
Montréal (Québec)
H2Y 1P5


L'article 331 du Livre de la famille du Rapport de l'office de révision du Code civil (l) affirme la confidentialité des dossiers du tribunal, des archives des centres de services sociaux et des documents transmis au ministre des Affaires sociales et au Curateur public concernant l'adoption.

L'article 332 précise la portée de la règle de la confidentialité:

"Nul ne peut y avoir accès, ni en obtenir des exraits, à moins que le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption, à la requête d'une personne qui établit un intérêt compatible avec le plus grand bien de l'adopée; ne l'y autorise par jugement écrit et versé au dossier."


Cette disposition reproduit à peu près intégralement à ce sujet le principe de la Loi de l'adoption (2) actuellement en vigueur.

Dans leurs commentaires sur les articles 331 et 332 du Projet de Code, les auteurs soulignent que 'l'opportunité de permettre aux adoptés devenus adultes de rechercher leur famille d'origine a été examinné", mais qu'il leur "a semble prématuré de trancher la question étant donné le peu de données disponibles (3)"

Dans ces matières qui touchent la famille, l'évolution des mentalités et des attitudes est d'une rapidité étonnante. Le déssir de connaître ses origines est devenu en quelques années, plus importantant et plus généralisé (4).

Un groupe de Montréal, Parentfinders, association formée d'adoptés, de parents naturels et de parents adoptifs, a demandé à la Commission des droits de la personne de se prononcer sur le droit d'un adopté de connaître ses origines, cette association militant activement pour la reconnaissance de ce droit.

C'est ce qui nous incite à fournir au législateur, au moment ultime précédant la présentation du livre de la famille à l'Assemblée nationale, certaines données qui ne semblent pas avoir été disponibles aux rédacteurs du Projet de Code civil.

1. L'adoption, comme filiation de remplacement

Traditionnellement, le droit ne reconnaissait que la filiation par le sang comme créatrice de droits économiques se rattachant au patrimoine familial, et encore, il ne s'agissait que de la filiation légitime, à l'intérieur du mariage.

C'est en partie pour venir au secours des enfants échappant à cette légitimité qu'on a créé, en marge du Code civil, l'institution de l'adoption. Celle-ci permettait de faire de ces enfants trop souvent considérés comme nés dans la honte, des enfants légitimes, sujets à la pleine reconnaissance de leurs droits vis-à-vis de leurs nouveaux parents. Mais l'adoption venait aussi au secours des couples stériles, eux aussi supportant difficilement leur incapacité de procréer. Or, dans ce contexte, il fallait donner aux parents adoptifs et à leurs enfants un "titre clair", en effaçant toute trace de l'origine de ceux-ci.

Cette ambiguïté, ce secret, ont été à la source, pour beaucoup d'enfants adoptés, de grandes difficultés d'identification, leur donnant un statut à part et leur enlevant la possibilité de se référer à leur naissance, à leur origine(5) . Il ne faudrait pas non plus minimiser la souffrance qu'ont vécue les parents biologiques, qui, ayant abandonné leur enfant, ne pouvaient soulager le sentiment de culpabilité qui parfois était le leur, en sachant ce qu'il était advenu de cet enfant.

L’adoption, de plus en plus, a une autre vocation: celle de procurer un milieu familial stable à des enfants dont les géniteurs, même légitimes sont incapables ou non désireux de satisfaire les besoins de croissance. Ce sont ces trente mille enfants, décrits dans le Livre blanc sur l'adoption (6), qui sont pour la plupart légitimes et placés en famille ou en centres d'accueil. Les analyses de ces placements révèlent un taux alarmant d'échecs pour les enfants, dus à l'incapacité dans laquelle ils sont de développer leur sentiment d'appartenance, en vivant des relations affectives sûres et continues.

Un des objectifs que doit viser la procédure d' adoption est de favoriser pour ces enfants l'éclosion d'une autre filiation qui crée des liens les plus semblables possible à ceux que procure la filiation par le sang, par leur continuité et leur stabilité.

La nouvelle loi devrait donc permettre d'assurer que l'enfant puisse avoir auprès de lui une personne responsable qu'il identifie comme un parent, et qui veille à la satisfaction de tous ses besoins de croissance.

La procédure d' adoption demeure toutefois, dans une large mesure, une fiction juridique. S'il est hautement souhaitable que l'enfant trouve, dans cette famille qui l'accueillera comme l'un des siens, affection, protection et continuité, il n'en demeure pas moins qu'en.réalité, l'enfant adopté est issu par le sang d'un père et d'une mère dont, parfois,
il désire connaître l'identité (7).


C'est pourquoi plusieurs associations, à la suite de celle créée par Florence Fisher (8), se sont organisées pour de mander l'ouverture des dossiers d'adoption.

Il ne faut toutefois pas se leurrer: l'ouverture des dossiers d'adoption a ses opposants. Et ceux-ci s'y opposent la plupart du temps au nom du respect de la vie privée des parents naturels.

C'est pourquoi il est important de clarifier la situation en départageant les droits en jeu, ce qui permettra de résoudre le conflit possible entre le droit de l'adopté et celui de ses parents naturels. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra en arriver a une solution équitable de ce qu'on a pu appeler "le dilemme" (9).


2. Droit de l'adopté de connaître ses origines

Comme nous l'avons souligné, ce n'est qu'avec la mise sur
pied d'associations d'adoptés qu'on a commencé à prendre conscience du problème auquel ceux-ci font face, difficile à comprendre pour les non-adoptés.

En effet, dans la société, les adoptés sont la seule catégorie de personnes qui n'ont pas le droit d'accès à leur état civil originel et à leurs racines biologiques. Comme le dit Annette Blin, fondatrice de l'association française "Droit des pupilles de l'Etat à leurs origines" (équivalent français de Parent-fînders):

"Il est incompatible avec la Délararion des droits de l'homme qu'il y ait, dans un pays démocratique, deux catégories d'individus, ceux qui ont le droit de connaître leur famille, et ceux à qui c'est interdit par le fait d'une loi. Il est inhumain que cette interdiction pèse sur les épaules d'un enfant toute sa vie, sans qu'aucune responsabilité de sa part ne puisse le justifier (10)."


Mais de quelle nature est-il, ce droit revendiqué par les adoptés?

Il semble relever des attributs de la personnalité, si l'on se place du strict point de vue juridique, et du droit à une certaine intégrité de la personne humaine Si l'on se place du point de vue des sciences psychologiques (11). Si l'on se place du point de vue médical, il faut comprendre l'importance des composantes génétiques de certaines pathologies physiques. A cet égard, les adoptés posent actuellement de grands problèmes aux généticiens à cause de la difficulté d'obtenir les renseignements utiles sur leurs ascendants biologiques. Mais, qu'on l'envisage sous l'angle juridique, psychologique ou génétique le besoin de se référer à ses origines touche a l'identité telle qu'elle s'inscrit dans la trame du processus biologique de la vie.

Si l'on s'en tient au point de vue juridique, l’état est l'un des attributs de la personne. Il fixe l'identité juridique. Il s'agit ici du "statut familial", qui touche la parenté, le statut de père, de mère, d'enfant. Mazeaud décrit ainsi l'état:

"L’état d'une personne, c'est sa situation juridique. L'état est donc lié à la personne, comme l'ombre au corps. Plus étroitement même. Il est l’image juridique de la personne. Notre image n'est-elle pas plus proche de nous que notre ombre? (12)"


Et Carbonnier:

"Il faut partir du principe que l'état, plus précisément ici le rapport de filiation, est hors du commerce, qu'il ne peut faire l'objet de conventions privées. Une personne n'a pas le droit de disposer de son état, ce qui s'explique rationnellement: l'étatn'est pas un élément qui soit extérieur à la personne; c'est la personne elle-même, envisagée dans ses rapports familiaux. Par voie de conséquence, les actions en justice portant sur la filiation ont pour caractère essentiel d'être indisponible (13)."

Sur l'indisponibilité de l'état, Mazeaud ajoute:

"Il n'est pas possible de disposer de notre état: reflet de notre personnalité, il ne peut en être détaché. Toute convention par laquelle nous voudrions disposer de notre état ou acquérir un état noveau serait donc nulle, de même, on ne pourrait renoncer à l'avance à se prévaloir de son état...(14)."


Il faut bien admettre qu'en matière d'adoption, le droit a fait une entorse a cette règle, par la fiction de la nouvelle filiation adoptive qui se substitue à l'ancienne, en efface toute trace et ne permet pas, à toutes fins pratiques, à l'adopté, de connaître ses origines.

Mais faut-il perpétuer cette fiction dans une nouvelle législation? Faut-il encore soumettre le droit de bénéficier des avantages de l'adoption à la perte du droit de connaître son état civil originel?

Si juridiquement, en principe, l'état est indisponible et indivisible, les sciences psychologiques ont clairement démontré le besoin de la personnalité humaine, par sa "fonction de synthèse", d'inclure tous les déterminants du passé et du présent pour assurer son développement et son sens de sa propre cohésion ("Ego identity"):

"There is a growing recognition tat he (the child) needs to know about his origins - about his parents, for instance, the type of people they were, their apperance, any special qualities or gifts they may have had, their reson for giving him up, any special medical feature for the proper development of a sense of identity and in order that he and his adoptive parents may have a fuller understanding of him as an individual with his own unique combination of caracteristics both inheritedand acquired from his upbringing and environment (15)."

 

Et encore:

 

"The adoptee who is searching for his original family is person moving to complete himself, to achieve wholeness, to escape his prison of anonymity though the impulse toward the natural mother mayy be uunderfined in his rnind, he knows that trough this contact with his biological reality, he will become real.

The search has nothing to do with rejection of the adoptive parents or adoption experience, and nothing to do with finding "real" parents. The seach is man's search for himself. It gains its dynamics from the wiil to be free to be oneself and to lîve life in the awareness of having the power to choose for oneself (16)."


Donc, autant psychologiquement que juridiquement, la personnalité humaine est indivisible. L'être humain peut, bien sûr, subir au cours de sa vie des ruptures et des abandons, mais il lui est essentiel de pouvoir intégrer ces événements dans une continuité historique(17).

Les non-adoptés ont un droit reconnu depuis toujours de rechercher leurs origines. On pourrait dire, depuis la Charte des droits et libertés de la personne, qui prohibe la discriimination fondée sur l'état civil (article 10), que l'adopté, à cause de son état civil d'adopté, ne devrait pas être privé de ce droit.

Une distinction, à cet égard faite entre les droits des adoptés et ceux des non-adoptés pourrait donc s'avérer contraire à la Charte.

3. Droits des parents biologiques

Il faut bien faire remarquer qu'aux termes de la Loi actuelle, aucun droit absolu au secret n'est reconnu aux parents biologiques. En effet, comme on l'a vu, la règle est d'accorder l'ouverture des dossiers, sur autorisation judiciaire, lorsque le requérant établit un intérêt compatible avec le plus grand bien de l'adopté (18).

Il faut ajouter que l'une des justifications que l'on a parfois donnée à la confidentialité des dossiers était le stigmate attaché au statut originel d'enfant illégitime, qui est celui d'un grand nombre d'adoptés, mais cette justification n'aurait plus sa raison d'être (19)

Il faut donc envisager les droits des parents biologiques en tenant compte de deux facteurs: la possibilité pour les adoptés (depuis 1960 (20), d'avoir accès à leur dossier sur permission du tribunal et l'évolution des moeurs qui tend vers une conception plus.ouverte de l'adoption.

Il n'en demeure pas moins vrai que les parents naturels, comme les parents adoptifs d'ailleurs, ont droit au respect de leur vie privée et que ni l'adopté, n1i le parent naturel, ni le parent adoptif ne peuvent porter atteinte à ce droit des uns et des autres.

Cette obligation existe déjà en vertu de la Charte des droits et libertés la personne, qui reconnaît explicitement, à l’article 5, le droit de toute personne au respect de sa vie privée. Cette obligation subsisterait donc, intacte, dans un cadre législatif plus ouvert.

De toutes façons, ce n'est pas en exerçant son droit à la connaissance de son état civil originel, de l'identité de ses parents biologiques, et de sa généalogie, que l'adopté risque de porter atteinte à la vie privée de ses parents biologiques. C'est seulement au moment où l'adopté voudrait, comme cela se produit quelquefois, rencontrer et connaître ses parents qu’on pourrait craindre que survienne un problème et une atteinte possible aux droits des parents biologiques. Cette crainte doit-elle empêcher le législateur québécois de reconnaître le droit que nous venons d'identifier?

Pour répondre à cette question, il nous semble essentiel de nous tourner maintenant vers l'expérience de pays qui ont levé complètement l'interdicition pour l'adopté d'avoir accès a son état civil origiinel.

 

4. La mise en oeuvre du droit d’accès de l’adopté à son état civil originel, en droit comparé

Avant 1976, la loi anglaise était a peu près semblable à la loi québécoise actuelle (21).

Une loi nouvelle, de 1976, a maintenant rendu possible à l'adopté majeur l'accès à son état civil originel, et ce, sans que l'adopté ait à demander de permission à qui que soit (22).

Pour prendre sa décision de modifier ainsi complètement la législation antérieure, le législateur anglais semble s'étre appuyé en grande partie sur une étude réalisée en Ecosse en 1969 et 1970 sous la direction de John Tresiliotis (23), l'Ecosse ayant permis à l'adopté, depuis 1930, d'avoir accès a son état civil originel. Au moment d'ailleurs où se réalisait cette étude, un comité du Home Office publiait un rapport Adoption of Children (24). Tresiliotis en dit ceci au début de son livre:

"The Houghton Committee Report published in October 1970 considered whether the existing right of access to original birth records should be withdrawn but decided to wait until the results of this study were made available. The committee was concerned about the dangers of adopted children tracing their original parents in circonsances where this might not be welcomed by the latter. The commitee wished to srengthen anonimity that would help to protect both the child and the adoptive parents on the one hand, and the natural parents on the other. Equally the adoptive home and any new family of the natural parents may need protection from interference by the other party or the fear of this (25)."

 

En dépit de toutes ces craintes, les résultats de la démarche de Tresiliotis parurent assez rassurants pour que le rapport final sur lequel se fonda le législateur anglais recommande non seulement que l'on retienne la règle écossaise, mais qu'on l'étende au Royaume-Uni, ce qui fut fait, comme on le sait, dans la loi de 1976 (26).

En résumé, il ressort de l'étude de Tresiliotis que, pour les adoptés qui en éprouvent le besoin, la démarche de rechercher leurs origines est fondamentale et ce droit doit leur être reconnu:

"The adoptees quest for their origins was not vindictive venture but an attempt to understand themselves and their situation better. The contributions of the law and cadoption agencies toward such an objective can be of immense value to those who happen to feel in a limbo state. 'The self-perception of all of us is partly based on what our parents and ancestors have been, going back many generations. Adoptees, too, wish to base themselves not only on their adoptive parents, but also on what their original parents and forbears have been, going back many generations. It is the writers view, based on his findings, that no person should be cut off from his origins (27)."


De plus, l'auteur ne fait état d'aucune donnée qui permette d'entretenir les inquiétudes traditionnelles au sujet des dangers de donner accès à l'adopté aux renseignements qui lui permettent de reconstituer sa généalogie d'origine.

Il souligne également que ses résultats sont confirmés par l'expérience finlandaise, cette législation donnant elle aussi libre accès à l'état civil originel:

"The experience from Finland confirrns most of our findings and recommandations. The main adoption agency there, which places about 225 children each year (45 per cent of the total adoptions in the country), provides for adoptees of any age calling in there to obtain background information about their biologica1 parents. Abouit fifty to sevennty young people, mostly adolescents, go the the agency each year for information about their origins. Some times the initiative is taken by the adoptive parent who may call with the child. The service seems to have been of infinite benefit to the users without damage to the interests of the other parties (28)."


Outre l'Angleterre, l'Ecosse et la Finlande (29), certains états américains tels l'Alabama, l'Arizona, le Kansas et le Connecticut ont rendu possible l'accès de l'adopté à son dossier d'adoption (30).

Or, selon Prager et Rothstein:

"In fact, evidence from two of the four states having open record statutes indicate the absence cf any problems in the adminstration of their adoption laws. A letter from the Assistant Probate Judge of Birmingham, Alabama, states:

"In my tenure of office of twenty-five or thirty years, I know of no ill effects or trouble that the law has caused and we have a number of adoptions in this state."

"In addition, evidence from the state of Connecticut indicates that know problems resulted to either the adopted person or his natural parents following the disclosure of the latter's identity. In fact the adopted person has better ajusted to his state as an adoptee after learning such information. Furthermore, Connecticut has experienced no problem wit:h prospective adoptive parents because of open record statutes (31)."

 


5. Application à la situation québécoise

 

Comme nous le venons de le voir, quelques Etats, certains depuis plus de trente ans, et l'Angleterre, depuis 1976, permettent aux adoptés d'avoir accès à leur état civil originel, sans avoir à en demander préalablement la permission à un tribunal. Il nous paraît certain que l'existence de ce droit a été bénéfique, et que l'on n'a pas raison d'entretenir de doute quant à la sagesse de le reconnaître.

Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît, à l'article 1, que tout être humain a la personnalité juridique. Nous avons tenté de démontrer que le droit de connaître ses origines relève des droits de la personnalité.

L'article 50 de la Charte reconnaît comme droit de la personne même un droit ou une liberté qui n'est pas inscrite dans la Charte.

Dans cette mesure et en application de l'article 10 de la Charte, il serait discriminatoire de priver une personne en raison de son état civil d'adopté, du droit reconnu à toute autre personne, celui de connaître son état civil originel.

Quelles solutions s'offrent au législateur? Une première solution reconnaîtrait intégralement ce droit, tant pour les adoptions antérieures à la mise en vigueur de la Loi que pour les adoptions postérieures.

Une seconde solution, que préconise la Commission des droits de la personne, pourrait être la suivante. La personne adoptée après l'entrée en vigueur de la Loi, aurait, sans restriction, le droit de connaître son état civil originel et de consulter son dossier judiciaire et son dossier de service social. Cependant, des services sociaux seraient mis a la disposition des adoptés, des parents adoptifs et des parents biologiques et leur fourniraient de l'aide dans l'exercice de leurs droits.

La personne adoptée antérieurement à la mise en vigueur de la Loi aurait aussi le droit de connaître son état civil originel, mais elle n'y aurait accès qu'avec le consentement des parents biologiques ou de celui qui l'a reconnue.

Les services sociaux serviraient d'intermédiaires entre les parents biologiques et les adoptés et feraient le nécessaire pour obtenir les consentements requis.

Toutefois, en cas du refus du parent biologique ou d'impossibilité d'obtenir son consentement, l'adopté pourrait s'adresser au tribunal qui permettrait l'accès à l'état civil originel et aux dossiers d'adoption s'il juge que ce consentement n'est pas nécessaire, eu égard aux circonstances et notamment au bien recherché par l'adopté.

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(1) Rapport sur le Code civil du Québec, Editeur officiel du Québec, 1978.

(2) L.Q. 1969, c. 64, art. 31.


(3) Rapport, O.R.C.C., Vol. Il, commentaires, t.I. p. 205.
(4) Mentionnons, à titre d' illustration, le succès rnondial du roman et des émissions télévisées "Roots -"Racines", dans laquelle Alex Haley recherche les origines de sa famille.

(5) Carolyn Burke: Note: The Adult Adoptee's Constitutional Right to Know His Origins (1975), Soutnern California Law Review 48:1196. Seglow,  Pringle and Wdge, Growing-up Adopted, Report of  National Children' s Bureau (U.K.) 1972, (National Foundation for Educational Research in England and Wales). - voir surtout chapitre 17, p. 163. F. Colon, In Search of one's Past: An Identity Trip, 1973, Family Process 429. John Tresiliotis, In Search of Origins, Routledge and Kegan Paul Ltd, London, 1973. Baran, Pannor  and Sorosky, The Dilemma or our Adoptees, Psychology Today, déc. 1975, p. 38. Margaret Lawrence,, Inside, Looking Out of Adoption, Conférence prononcée le 4 septembre 1975 au symposium  "Adoption, Psychotherapy and the Law", au 84e Congrès Annuel de 1'Arnerican Psychological Association à Washington, D. C.

(6) Livre blanc sur l'adoption (Claude E. Forget, Ministre des Affaires sociales), Editeur officiel, Québec 1977, p. 25.

(7) Il est sans doute opportun de citer ici ces mots, tirés d'Oedipe - roi, et qui placés dans la bouche d'Oedipe, réonnent d'actualialité:

Éclatent les ma1heurs qui voudront! Moi, Si humble soit mon origine, je veux la connaître.. Moi, je tiens pour l'enfant de la Fortune, la généreuse Fortune, et je n'en aurai pas de honte. C'est Elle qui fut ma mère, et les années, compagne de ma vie, m'ont fait tour à tour petit et grand. Voila ce qu'est ma naissance, et je ne pourrai plus la changer: pourquoi ne pas apprendre de qui je suis né?"

Sophocle, Oedipe - Roy, Maurice Véricel, Bordas, Paris, 1970.

(8) F.Fisher, The Search for Anma Fisher, Fawcet Book, New-York, 1973.

(9) Ruth Clement Scheppers; Discovery Rights of the Adoptee Privacy Rights of the Natural Parent: a Constitutional Dilemma (1975), 4 Univ. of San Fernando Valley, 65. Voir aussi: Barbara Prager et Stanley A. Rothstein, Note: The Adoptee's Right to Know his Natural Heritage, 1973, New York Law Forurn 19:137, ainsi que les auteurs a la note 5, supra, p. 3.

(10) Cite par Hélène Monneret, "Les enfants adoptés se révoltent" Psychologie, juillet 1978, (no. 102), p. 15 a 21. Voir aussi  Jean Mc Connell, Un homme pleure..., 1978, Stanké, Montréa1, qui demande, a la page 125: "connaître ses origines, n'est-ce pas un droit inaliénable?"

(11) Voir, notamment, ERIK ERIKSON, Childhood and Society, Norton, New-York, 1963, Identitv and the Life Cycle, Psycological Issues, I.U.P. New-York, 1959. JOHN BOWLY, Attachment and Loss, Basic Books, New-York, 1969. A. THOMAS, S. CHESS and H. BIRCH, Temperament and Behavior Disorder in Children, N.Y.U.P., New-York, 1968, Voir aussi le sous- comité du Sénat du Canada sur la delinquance imputable aux expériences de l'enfance. la résolution créant le sous-comité Spécifiait ainsi son. mandat:

"faire enquête et rapport sur les expériences d'avant la naissance et du début de 1 'enfance qui peuvent provoquer par la suite des troubles de la personnalité ou la déliquance."

(12) Mazeaud et Mazeaud, Leçons de droit civil, 5e ed. par de Juglart, T.I., vol. Il, no. 443, p. 471.

(13) J. Carbonnier, Droit civil t. 1, no. 49, p. 170.

(14) Op. cit., no. 471, p. 489.

(l5) Adoption of Children, rapport du comité Houghton, Home Office, Londres, 1970. Cite par Tresiliotis, op. cit., à la p. 3.

(16) Margaret MacDonald lawrence, "Inside of Adoption, looking out",   (voir note 5).

(17) Erik Erikson, "Identity and the life Cycle". Voir note11.

(18) Une vérification auprès du Greffe des adoptions de Montréal  nous apprend qu'environ une dizaine de requêtes sont présentées à chaque année. Il semblerait qu' une seule de celles-ci ait été accordée: il s'agissait d'un adopté de plus de cinquante ans dont les parents adoptifs étaient morts, et qui recherchait, dans 1' intérêt de ses descendants, une rectification des registres de 1' état civil.

(19) En effet, les statistiques récentes traduisent une evolution marquée dans les moeurs: en 1972-73 , 85.3% des mères célibataires gardaient leur enfant, alors qu'en 1974-75, ce pourcentage atteignait 90.8%.

De plus, depuis 1970, le nombre d'enfants naturels adoptés tend à croître.  le nombre d'enfants naturels adoptés est passé de 3, 137 en 1970-71 à 2,215 en 1974-75, alors que celui des enfants legitimes adoptés est passé de 241 en 1970-71 à 686 en 1974-75. Environ  la moitié des adoptions d'enfants légitimes sont le fait du nouveau conjoint d'un des deux parents. Voir Livre blanc sur l'adoption, op.cit., p.11.

On peut en conclure que, les adoptés seront de plus en plus des enfants légitimes dont les parents biologiques ne peuvent ou ne veulent pas s'occuper.


(20) 8-9 El. Il, c. 10, sanctionné le 10 1960.


(21) Adoption Act, 1956, 7 E 1. Il c. 5, article 20.

(22) Voir en annexe Adoption Act, 1976, article 51.

(23) Cette recherche et ses résultats sont décrits en détailJohn Tresiliotis, In Search of Origin, supra. note 5.

(24) Adoption of Children (Houghton Report), supra note.15.

(25) op. cit., p. 2

(26) La seule réserve que fait la nouvelle loi anglaise est que l'adopté en vertu d' une adoption antérieure à la  nouvelle loi doit se soumettre à une  entrevue préalable avec un travailleur social avant de recevoir une copie de son certificat de naissance originel.

(27) op. cit., p. 166.


(28) op. cit. p. 165-166 (les soulignés sont de nous)

(29) Nous avons vu mentionnés également Israël et la Hollande, mais nous n'avons pu vérifier ces renseigment.

<30) Voir Prager et Rothstein, "Note, the Adoptee's Right to Know his Natural Heritage", 1973, 19 N. Y. L. F. 137.

(31) Ibid. p. 151.