Cette page web a été écrite quelques jours après le décès de Telford Taylor le 23 mai 1998 et elle est dédiée à sa mémoire. Maître Taylor s'est illustré lors du procès de l'armée Allemande à Nuremberg et affirma entre autre qu'un homme qui commet des crimes ne peut se défendre en disant qu'il les a commis en uniforme.  Et nous aimerions ajouter que si cela est vrai en temps de guerre alors cela est d'autant plus vrai en temps de paix s'il s'agit d'une personne ayant des fonctions officielles à l'intérieur de l'Etat ou de l'Eglise. 

Nous vous offrons ici quelques extraits d'une petite brochure distribuée par le département du procureur général du Québec. Dans cette brochure on invite les officiels chargés de tenir les registres de l'état civil à mentir aux citoyens...

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DE LA TENUE DES REGISTRES DE L'ETAT CIVL DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
par Léon Roy, archiviste et député-protonotaire à la cour supérieure du Québec suivi des
REGLES ET TECHNIQUES RELATIVES AUX REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

Québec 1959

Un exemplaire de cette brochure a été distribué gratuitement par les soins du Département du Procureur général à chaque dépositaire d'expression française de registres de l'état civil dans la province. On peut aussi s'en procurer, moyennant $1 franco, dans les principales librairies de la province ou chez l'auteur: Léon Roy, 62, rue Déziel, Lévis, P.Q.

Thérien Frères Limitée, Montréal

 

Commentaire: Rappelez-vous lors de la lecture des extraits qui suivent qu'en 1959 le Québec était une démocratie depuis 167 années et que seulement 39 années nous sépare de la publication de cette brochure.

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A la page 18 de la brochure on peut lire:

Si l'on n'admet pas encore dans tous les milieux que la généalogie et l'histoire de famille sont d'intérêt public, tous les gens bien pensants conviennent au moins que la connaissance de la vie intime des ancêtres est de nature à attacher l'individu fermement à son pays, à sa petite patrie et à son patelin. N'est-ce pas déjà beaucoup?

Mais il y a plus encore. Tout le monde sait que les archives médicales, ou le dossier de chaque patient dans les hôpitaux, sont de mieux en mieux tenus et rendent de plus en plus service à la science médicale. Sans doute, la généalogie ne peut guère par elle-même aider dans ce domaine, mais en regard des dossiers d`hôpitaux, ce sera une toute autre affaire. Les descendants y gagneront directement beaucoup. Il y a donc lieu non seulement de ne pas y mettre d'entrave, mais, au contraire, faciliter les choses dans la mesure du possible.

Commentaire: Dès 1959, dans un document distribué par le Département du Procureur général du Québec, on souligne l'importance de la connaissance des racines et également l'importance de l'exactitude des dossiers médicaux pour la santé des descendants.

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A la page 68 on commence à discuter d'adoption:

S'il s'agissait de parents vraiment indignes ou matériellement incapables d'élever leur enfant, mieux vaudrait qu'il ne soit pas reconnu par ses père et mère dans son acte de naissance. En effet, on obtient toujours plus facilement l'adoption légale d'un enfant abandonné aux charges publiques s'il est né de parents inconnus, que s'il s'agit d'un enfant qui a été reconnu par ses père et mère à sa naissance, même s'il est illégitime.

(7) De la substitution de la maternité

Il s'agit ici de l'enfant, né hors mariage, qu'on abandonne, dès sa naissance, à des époux légitimes, qui le font inscrire comme leur propre enfant dans son acte de naissance. Ces derniers sont ordinairement des proches parents de la jeune fille-mère, par exemple: ses père et mère, sa soeur aînée et le mari de celle-ci, etc. Rares sont les vieux médecins qui, au cours de leur carrière, ne se sont jamais, plus ou moins, prêtés à cette substitution de maternité. On se substitue donc en quelque sorte à la loi d'adoption, établie en 1924.

A la face même de l'acte, l'enfant semble légitime, puisqu'il y est inscrit comme né de père et mère qui sont bel et bien mariés ensemble. Les chose en resteront probablement là dans la plupart des cas. L'enfant n'y aura rien perdu, et, peut-être aura-t-on ainsi réussi à sauver l'honneur de la famille! Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y eut fausse déclaration dans l'acte de naissance, ce qui ne saurait longtemps demeurer caché. Cet acte sera toujours sujet à contestation par les intéressés devant les tribunaux. La mère véritable pourra , plus tard, prétendre avoir été forcée d'abandonner ainsi son enfant, ou les héritiers tenteront de contester sa légitimité, afin d'augmenter leur part d'héritage dans les successions de leurs père et mère. Pour éviter ces difficultés, qui peuvent survenir après leur mort, certains parents, qui se trouvent dans cette alternative, ont parfois recours à l'adoption légale; mais la chose n'est souvent plus possible. Ils ne devraient donc jamais manquer de tester de façon particulière à cet effet. Il ne leur sera assurément pas nécessaire de révéler le faux en question dans leur testament.

Le greffier de l'état civil peut-il lui-même se prêter à ce procédé? Disons tout de suite que s'il ignore le faux, il ne s'y prête assurément pas. Le fait qu'il en soit au courant n'implique pas, non plus, qu'il s'y soit prêté, car ses fonctions se bornent à inscrire les déclarations des comparants. Mais s'il le suggère, de façon même indirecte, nous croyons qu'il s'expose à de sérieux ennuis, car en cas de complications, ceux-là même qu'il aurait voulu ainsi aider seraient les premiers à l'accabler.

Commentaire: Au premier paragraphe, on suggère d'inscrire que l'enfant est né de parents inconnus afin de faciliter l'adoption même si l'on sait que cela est faux.  Puis au début de la section (7) on dit que de nombreux médecins plus âgés se sont substitués à la loi ... bel euphémisme pour dire qu'ils l'ont violée.  On mentionne également que certains héritiers pourraient contester la légitimité de la part d'héritage attribuée à une personne sur la base d'un faux et on qualifie le tout de "difficulté" et non de fraude. Pour ne pas en rester là avec les formalités légales, on ose s'interroger ensuite si un greffier de l'Etat civil peut participer à une fraude et on conclue qu'il ne devrait pas le faire car des ingrats pourraient lui causer des ennuis par la suite. 

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A partir de la page 76...

DE L'ADOPTION LEGALE

Si on recommande généralement aux parents adoptifs de mettre très tôt l'enfant au courant de la chose, il n'appartient pas, tout de même, aux fonctionnaires, ou aux greffiers de l'état civil de le faire. Au contraire, ceux-ci sont tenus au secret le plus absolu, non seulement envers les intéressés eux-mêmes, mais aussi bien envers quiconque.

Cependant, si l'adoption légale doit demeurer cachée, elle est néanmoins constatée officiellement sur les registres de l'état civil, qui sont publics. Cette anomalie met parfois les fonctionnaires, préposés aux registres, dans les greffes, de même que les greffiers de l'état civil, dans les paroisses, dans une situation vraiment délicate. Si, par exemple, un adolescent se doute de quelque chose, comme c'est souvent le cas, il insistera pour faire lui-même les recherches à travers les registres, ou, au moins, pour prendre connaissance de l'acte. S'il a le champ libre, comment n'apprendrait-il pas la vérité? et comme les registres sont publics, on ne saurait indéfiniment lui en refuser l'accès. Pour éviter le pire, on use donc de toutes sortes de prétextes, qui ne tiennent pas toujours debout, et si l'on ne réussit qu'à moitié, on aura échoué complètement. Dans les greffes, on pourra toujours prétexter ne pouvoir communiquer directement les registres sans l'autorisation du Procureur général. A moins qu'il ne s'agisse d'un étudiant en droit, et encore, la <<blague>> réussira.

Toutes les personnes qui ont accès aux registres sont évidemment tenues au même secret. Dans leurs publications, les généalogistes, par exemple, ne sauraient faire la moindre distinction entre les enfants adoptés en vertu de la loi d'adoption et les enfants légitimes, car ils s'exposeraient à une action en dommages.

Commentaire: Evidemment il va de soi qu'il faut surtout tenir l'intéressé ignorant de son statut d'adopté mais cela cause problème car il pourrait découvrir le pot aux roses. Pour éviter cet inconvénient mentons et disons qu'il faut une permission du Procureur général. On suggère même de mentir à des étudiants en droit à ce sujet. C'est tellement amusant (blague) de pouvoir leur dire n'importe quoi à ces étudiants qui pourront eux-mêmes aller rapporter ces faussetés à leurs futurs clients  ce qui simplifiera la tâche aux fonctionnaires, aux préposés aux registres, et aux greffiers de l'état civil. 

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A la page 111...

Naissances - L'enfant adoptif (par jugement) sera porté aux index sous le nom de famille de l'adoptant, tout comme s'il était l'enfant légitime de ce dernier, et sans aucune distinction sous ce rapport (sauf très exceptionnellement dans le cas d'un enfant légitime, si le jugement en adoption lui conservait son nom véritable de famille; dans ce cas, l'entrée sera faite sous les deux noms). Il ne devra donc jamais y avoir aucune entrée spéciale ou collective d'enfants adoptifs (par jugement) à l'index des naissances.

Commentaire: On dit "tout comme s'il était l'enfant légitime de ce dernier" ce qui veut dire, j'imagine, qu'une personne adoptée n'est pas réellement l'enfant légitime de l'adoptant. Puis on mentionne qu'exceptionnellement le jugement d'adoption peut permettre à la personne adoptée de conserver son véritable nom de famille ce qui implique que la plupart des adoptés ne portent pas leur véritable nom de famille, donc un nom d'emprunt en quelque sorte. On finit par s'y perdre dans toutes ces petites cachotteries n'est-ce pas?

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A la page 128 et suivantes...

Du changement des noms des parrain et marraine dans les actes de naissance (communiqué de M. l'abbé Jean Rondeau)

A l'occasion de la rectification de certains actes de naissance, il arrive que, à la demande des intéressés, les noms des parrain et marraine sont remplacés par les noms de personnes qui n'ont pas tenu le baptisé sur les fonts baptismaux. Cette pratique est-elle acceptable?

La loi de l'Eglise: Le Code de droit canonique, au can. 777, fait une obligation aux curés d'inscrire, avec soin et sans délai, dans le livre des baptêmes, les noms des baptisés en y mentionnant le nom du ministre, des parents, du parrain et de la marraine ainsi que le lieu et le jour de la collation du baptême.

L'Eglise prescrit l'inscription des noms des parrains et marraines à cause des conséquences du parrainage. Aux termes du canon 768, le parrain et la marraine contractent, avec le baptisé, une parenté spirituelle qui les obligent à veiller sur son éducation chrétienne et sur sa conduite morale (can. 769). Cette parenté fait naître aussi un empêchement dirimant de mariage entre le parrain ou la marraine et la personne baptisée (c. 1079).

Le Code civil de la province de Québec: Le Code civil de la province de Québec, à l'article 54, déclare que les actes de naissance doivent énoncer les noms, prénoms, professions et domicile des parrains et marraines, s'il y en a. Il se lit comme suit: <<Les actes de naissance énoncent le jour et le lieu de la naissance de l'enfant, celui du baptême, s'il y a lieu, son sexe et les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a>>.

L'article 54 fait une obligation de mentionner les parrains et marraines s'il y en a. S'il n'y en a pas, aucune mention n'en doit être faite.

Par ailleurs, la seule rectification d'un acte de l'état civil autorisée est celle d'une erreur faite lors d'une entrée au registre. Elle est prévue à l'article 75, qui s'énonce comme suit: <<S'il a été commis quelque erreur dans l'entrée au registre d'un acte de l'état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés>>.

Remplacer les noms d'un parrain et d'une marraine fictifs, ne serait pas la correction d'une erreur, mais une inscription nouvelle et contraire à la vérité. La loi n'autorise pas une telle modification qui, au surplus, serait fausse.

Conclusion: La loi de l'Eglise ne permet pas et ne saurait permettre que les noms des parrains et marraines réels soient remplacés par ceux de d'autres personnes dans les actes de baptême, à cause des conséquences du parrainage, qui donne naissance à des obligations et à des effets juridiques dont la preuve doit demeurer possible.

Le Code civil n'autorise pas un tel changement dans les actes de naissance, qui sont aussi des actes de baptême. Cette modification ne saurait être considérée comme la rectification d'une erreur qui se serait glissée dans l'acte.

Le remplacement des noms des parrain et marraine réels par ceux de d'autres personnes est donc une pratique inacceptable et même condamnable. Elle fait disparaître, en effet, la possibilité d'établir en preuve les conséquences juridiques du parrainage et s'attaque au caractère de probité et de vérité qui doit s'attacher aux documents publics. Un rappel de la législation canonique et civile et une directive bien précise de l'Assemblée épiscopale paraît nécessaire pour mettre fin à cette pratique abusive qui commence à devenir fréquente. Cette directive pourrait être l'occasion de rappeler aux fidèles que le parrainage n'est pas une simple formalité ou une convention sociale, objet de leur caprice, mais une fonction sérieuse qui comporte des obligations graves.

Commentaire: On apprend ici que ni l'Etat ni l'Eglise ne permettent de remplacer le nom des parrain et marraine sur un document public car cela s'attaque au caractère de probité et de vérité qui doit s'attacher aux documents publics! On dit également que cette pratique abusive commence à devenir fréquente et nuit à une fonction sérieuse qui comporte des obligations graves.

Ah oui, j'allais oublier de vous dire qu'une des conséquences de ces petites cachotteries c'est qu'il n'est pas du tout certain que votre dossier médical contienne des renseignements exacts quant à vos antécédents héréditaires.  Il faut noter qu'aider à la confection d'un faux dossier médical est un crime.

PS Lorsqu'on cherche le nom de l'auteur de la brochure sur le fureteur Metacrawler on obtient uniquement des sites de généalogie! Il est instructif de constater qu'une personne qui a tant fait pour brouiller les pistes de ceux qui recherchent leurs ancêtres devienne une référence en généalogie!