Montréal, le 3 mars 2000

Ministère de la Santé et des services sociaux
M. Gilles Baril
Ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de jeunesse
Edifice Catherine-de-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15ième étage
Québec (Québec)
G1S 2M1

  Monsieur le ministre,

                Nous voulons tout d’abord féliciter Monsieur Vital Simard pour son rapport intitulé Recherche d’antécédents socio-biologiques et retrouvailles daté du 30 novembre 1999. Toutefois, nous aimerions suggéré certaines modifications à ce rapport afin que le Québec se dote d’une législation qui serait aussi avant-gardiste que celle mise en vigueur par la Colombie-Britannique en 1996 et que celle adoptée tout récemment par Terre-Neuve en décembre 1999 (projet de loi 45-1999).

                Afin d’uniformiser le traitement des personnes ayant fait l’objet d’un consentement à l’adoption qu’elles aient été adoptées ou non, le terme «personne adoptée» devra être compris comme incluant les personnes adoptées sous le régime publique, les personnes adoptées sous le régime privé et les personnes adoptables mais non adoptées.

                Voici les modifications aux recommandations que nous proposons ainsi que les justifications pertinentes:

1) Partie I, Section 4.2 Statut d’adopté

Recommandation

Ajouter la recommandation suivante:

·           Que le ministère de la Santé et des Services sociaux prenne les mesures nécessaires afin d’informer les personnes adoptées de leur statut de personne adoptée.

Justification des modifications:

·           La connaissance du statut d’adopté aide à prévenir la consanguinité;

·           La mystification de l’adoption est si complète que certaines personnes ne connaissant pas leur statut  d’adopté ne soupçonneront rien et n’exerceront pas leur droit de connaître (Ouellette, Monique, Droit de la famille, Montréal, Les éditions Thémis, 1984, p.129);

·           La validité de l’information concernant les antécédents héréditaires contenue dans les dossiers médicaux d’une personne adoptée est compromise si cette personne ignore son statut d’adopté (Roy, Léon, De la tenue des registres de l’état civil dans la province de Québec, Thérien frères limitée, Montréal, 1959, voir p. 18 et p. 76).

2) Partie I, Section 4.4 Identification des parents biologiques, post adoption

Recommandation

Le deuxième paragraphe qui se lit comme suit:

·           L’identité du parent biologique ne pourrait alors être dévoilée que par le retrait de ce veto sur l’information ou deux ans après son décès, à moins que le parent biologique n’ait fait consigner au dossier  les motifs justifiant la maintien de son veto suite à son décès.  En pareilles circonstances, il reviendrait au Tribunal d’apprécier le caractère raisonnable des motifs invoqués par le parent biologique.

devrait se lire comme suit (on tronque la fin du paragraphe):

·           L’identité du parent biologique ne pourrait alors être dévoilée que par le retrait de ce veto sur l’information ou deux ans après son décès.

Justification des modifications:

·           Si le principe de veto a réussi à s’implanter c’est qu’il crée un compromis entre les droits des personnes impliquées dans l’adoption.

·           Il est important de noter que la Charte des droits et libertés ne reconnaît pas de droits à une personne décédée et c’est pourquoi lorsque l’on tente d’établir un équilire entre les droits des différentes personnes concernées par l’adoption on ne devrait pas inclure les personnes décédées.

·           Le principe du veto est d’ordre purement administratif ce qui évite la judiciarisation du processus aux dépens de la personne adoptée.

  3) Partie I, Section 4.4 Identification des parents biologiques, post adoption

Recommandation:

Ajouter après le sixième paragraphe le paragraphe suivant:

·           Reconnaître le droit à un descendant majeur de la personne adoptée ou à un parent ou tuteur d’un descendant mineur de la personne adoptée, d’obtenir une information lui permettant de connaître l’identité des parents biologiques de la personne adoptée.

Justification des modifications:

·           Reconnaître que les besoins de connaître ses origines et ses antécédents héréditaires se fait sentir non seulement chez les personnes adoptées mais également chez leurs descendants.

  4) Partie I, Section 4.7 Situation des personnes adoptables mais non adoptées

  Recommandation

La recommandation doit se lire comme suit:

Faciliter ou permettre la recherche d’antécédents socio-biologiques et de retrouvailles pour les personnes adoptables mais non adoptées, en introduisant des modifications législatives permettant d’appliquer des règles similaires à celles concernant les adoptées. Ces modifications devront notamment permettre que le traitement et la protection des dossiers se fassent dans les mêmes conditions que dans le cas des dossiers des personnes adoptées sous le régime publique.

Justification des modifications:

·           De nombreux dossiers de personnes adoptables mais non adoptées ne sont pas disponibles et créent une discrimination envers ces personnes.

5) Partie II, Section 3.3 Uniformité dans les pratiques, le financement et les modalités encadrant les activités réalisées à l’intérieur de ce programme

5 a) Recommandations

Le texte de la sous-section de la recommandation 11 b) intitulée «Lorsque le parent est décédé» doit se lire comme suit:

·           Le centre jeunesse doit obligatoirement transmettre une information nominative deux ans après le décès.

Justification des modifications

·           Cette modification est rendue nécessaire suite aux modifications proposées à la section 2) du présent document qui retire le droit de maintenir le veto après le décès du parent biologique.

5 b) Recommandations

La recommandation 11 c) doit se lire comme suit:

S’il y a une absence de veto sur l’information:

·           Le centre jeunesse doit prendre les mesures convenues afin de localiser la partie recherchée dans des délais raisonnables.

Lorsqu’il est impossible de localiser la partie recherchée:

·           Le centre jeunesse transmet l’information nominative au demandeur et lui offre de le rencontrer.

Lorsque la partie recherchée peut être localisée:

·           Le centre jeunesse lui fait savoir qu’une information nominative doit obligatoirement être transmise au demandeur.

Lorsque la partie recherchée est un parent biologique décédé:

·           Le centre jeunesse doit prendre les mesures convenues afin de localiser la fraterie du parent biologique décédé ou la fraterie biologique de la personne adoptée et leur fait savoir qu’une information nominative incluant leur indentité doit obligatoirement être transmise à la personne adoptée.

Justification des modifications:

·           Les modifications «dans des délais raisonnables» et «doit obligatoirement» vont de soi.

·           L’ajout de la sous-section «Lorsque la partie recherchée est un parent biologique décédé» vise à faciliter les retrouvailles entre la personne adoptée et sa famille biologique.

5 c) Recommandations

Ajouter une sous-section 11 g) qui se lirait comme suit:

·           Une information nominative à être remise à la personne adoptée doit comprendre une copie intégrale du dossier judiciaire et administratif ayant trait à l’adoption et tous documents connexes incluant notamment le certificat de naissance original.

Justification des recommandations

·           Une copie intégrale du dossier d’adoption serait plus rapide et moins coûteuse à produire et enlèverait des doutes quant à l’intégrité et la complétude des informations fournies.

5 d) Recommandations

Ajouter une sous-section 11 h) qui se lirait comme suit:

·           Le veto sur linformation et le veto de contact devront être signés par le demandeur. Les personnes qui ont refusé de divulguer de l’information ou de rencontrer le demandeur sous l’ancien système devront de nouveau signifier leur refus et signer un veto sur l’information et/ou un veto de contact.

Justification des recommandations

Selon les travaux de Mme Carol Cumming Speirs, assistante professeure à l’École de travail social (université McGill), le taux de refus varie considérablement d’une travailleuse sociale à l’autre. Une signature permettrait d’uniformiser la procédure entourant un refus et on s’assurerait ainsi de la volonté réelle de la personne contactée, ce qu’un simple contact téléphonique ne saurait garantir. De plus le demandeur bénéficierait d’une mise à jour de ses antécédents héréditaires.

                En conclusion nous espérons que vous tiendrez compte de nos recommandations lors de la rédaction du projet de loi.

                Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués,

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Caroline Fortin, présidente                                 André Desaulniers
Mouvement Retrouvailles                                  L’adoption au Québec: le droit de savoir
150 rue Grant, bureau 333                                  (adresse retirée)
Longueuil, Québec                                             
J4H 3H6                                                           


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Patricia McCarron, présidente                          Jean-Pierre Arcoragi
Parent Finders                                                     L’adoption au Québec: le droit de savoir
C.P. 21025, south postal outlet                         (adresse retirée)
Ottawa, Ontario                                                 
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